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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 3 mars 2026, n° 24/04589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | et plaidant par la SARL LAURENCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 03 Mars 2026
minute n°
N° RG 24/04589 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NI3H
— ------------
[F] [A] épouse [G]
C/
[Q], [S] [G]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me JALLU
CCC Parquet civil (IST)
CCC dossier
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 12 janvier 2026
Jugement prononcé à l’audience publique du 03 Mars 2026
ENTRE :
[F] [A] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3378 du 21/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et plaidant par la SARL LAURENCE JALLU, avocats au barreau de NANTES – 165
ET :
[Q], [S] [G]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5] (TOGO)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 4 mars 2025 ;
DÉCLARE la présente juridiction compétente et la loi française applicable pour statuer sur le divorce, le régime matrimonial, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— Monsieur [Q], [S] [G], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5] (TOGO),
et de :
Madame [F] [A], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] ([Localité 7]-ATLANTIQUE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] ([Localité 7] ATLANTIQUE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civil ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que l’épouse a formulé une proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux selon l’article 252 du code civil. ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés, en ce qui concerne leurs biens, au 26 septembre 2024, date de l’assignation en divorce ;
CONSTATE que l’épouse ne formule pas de demande de prestation compensatoire et DIT n’y avoir lieu à statuer de ce chef ;
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs :
— [T], [Y] [G], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 9] ([Localité 7]-ATLANTIQUE),
— [L] [G], née le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 1] ([Localité 7]-ATLANTIQUE),
— [D] [G], née le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 1] ([Localité 7]-ATLANTIQUE),
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence des trois enfants mineurs au domicile de Madame [F] [A] ;
CONSTATE que les parents déterminent ensemble de manière amiable le droit de visite de Monsieur [Q] [G] à l’égard des trois enfants mineures ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement, par lettre et/ou par téléphone, avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DÉBOUTE Madame [F] [A] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge de Monsieur [Q] [G] ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [Q] [G] et le DISPENSE du versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants jusqu’à retour à meilleure situation ;
ENJOINT à Monsieur [Q] [G] de communiquer une fois par an à Madame [F] [A], au plus tard le 1er novembre de chaque année, des informations sur ses revenus afin d’apprécier sa capacité à pourvoir aux besoins des enfants, étant précisé qu’il devra spontanément verser une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants dès qu’il percevra l’équivalent du SMIC ;
ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire français des enfants sans autorisation expresse de leurs deux parents Madame [F] [A] et Monsieur [Q] [G] à l’égard des enfants :
[T] [G] née le [Date naissance 3] 2019,
[L] [G] née le [Date naissance 4] 2023,
[D] [G] née le [Date naissance 4] 2023 ,
et ce jusqu’à la prochaine décision du juge et au plus tard jusqu’à la majorité des enfants ;
DIT que la présente décision sera transmise au Procureur de la République afin que cette interdiction soit inscrite au fichier des personnes recherchées ;
RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser les mineurs à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit concernant l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision pour en faire courir les délais de recours ;
LAISSE à la charge de la demanderesse Madame [F] [A] les dépens engagés dans la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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