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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 sept. 2025, n° 24/02252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02252 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CEO
Jugement du 17 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02252 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CEO
N° de MINUTE : 25/02067
DEMANDEUR
Monsieur [D] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant
DEFENDEUR
[15]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sarah AMCHI DIT YACOUBAT ,avocat au barreau de Paris,R2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Juin 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [C], salarié de la société [22], a déclaré avoir été victime d’un accident de trajet le 5 avril 2024.
Les circonstances détaillées de l’accident ont été relatées dans la déclaration complétée par l’employeur le 12 avril 2024 et transmise à la [10] ([14]) de Seine-[Localité 20] :
“- Activité de la victime lors de l’accident : changement de roue suite à crevaison
— Nature de l’accident : douleurs lors du changement de roue
— Objet dont le contact a blessé la victime : aucun
— Eventuelles réserves motivées : nous émettons des réserves par rapport à l’état pathologique de Monsieur [C]
— Siège des lésions : Dos
— Nature des lésions : Dos”.
Le certificat médical initial rédigé par le docteur [S] [O] [B], télétransmis à la caisse le 5 avril 2024, constate une « D# lombalgie basse ».
Après instruction, par lettre du 9 juillet 2024, la [14] a notifié à M. [C] sa décision de refus de prise en charge de l’accident de trajet déclaré au titre de la législation professionnelle.
Par lettre du 23 juillet 2024, M. [C] a saisi la commission de recours amiable ([16]) aux fins de contester cette décision, laquelle lui en a accusé réception par lettre du 2 août 2024 puis n’a pas répondu.
Par requête reçue le 14 octobre 2024 au greffe, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 juin 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience, M. [C], comparant en personne, demande au tribunal de dire que son accident de trajet du 5 avril 2024 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par conclusions en défense, déposées et oralement soutenues à l’audience, la [15], représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer sa décision de refus de prise en charge de l’accident de trajet invoqué par M. [C] le 5 avril 2024 et de le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge de l’accident de trajet
Enoncé des moyens
M. [C] fait valoir qu’il s’est blessé au dos alors qu’il procédait au changement du pneu de son véhicule après que celui-ci ait éclaté en se rendant chez un client. Il a prévenu l’assistance ainsi que son responsable technique dans un temps concomitant avant de se rendre à l’hôpital pour faire constater médicalement ses lésions.
La [14] soutient que l’assuré ne démontre pas la matérialité du fait accidentel qu’il invoque à la date du 5 avril 2024 en l’absence de tout élément de preuve et, notamment de témoignage corroborant sa version des faits. La présomption d’imputabilité n’a pas vocation à s’appliquer en l’absence de réunion des éléments de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et aucun éléments produits durant l’instruction ou au titre de cette instance ne permet de retenir des présomptions suffisantes pour reconnaître l’accident de trajet invoqué.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise”.
Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Selon l’article L. 411-2 du même code, “Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi”.
Il ressort des dispositions susvisées que l’accident de trajet est défini comme celui intervenu pendant le trajet d’aller et de retour entre la résidence du salarié et son lieu de travail, dans des conditions où il n’est pas encore ou n’est plus soumis aux instructions de l’employeur.
L’accident survenu dans le temps et sur l’itinéraire normal du trajet, dit itinéraire protégé, est présumé être un accident de trajet.
Ces textes édictent une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail ou sur le trajet de l’itinéraire protégé. Il appartient à l’assuré qui entend se prévaloir de la présomption de causalité d’établir préalablement l’existence d’un fait matériel accidentel, soudain, survenu au temps et au lieu du travail ou du trajet ayant occasionné une lésion.
A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes. Les seules allégations de la victime ne sont pas suffisantes pour démontrer la réalité des circonstances invoquées.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident de trajet complétée par l’employeur le 12 avril 2024 que le 5 avril 2024 à 5h50, alors que ses horaires de travail étaient ce jour de 8h à 12h et de 13h à 16h, M. [C] aurait ressenti une douleur au dos alors qu’il procédait à un « changement de roue suite à crevaison »,
L’employeur a fait part d’une réserve dans cette déclaration en rapport avec « l’état pathologique » de son salarié.
Dans son questionnaire, il indique avoir été informé par M. [C], à 8h16, qu’il avait « éclater un pneu sur l’autoroute en allant à [Localité 19] » et s’être blessé au dos. Il indique au titre des horaires du salarié le jour de l’accident, qu’il devait se rendre à [Localité 13] entre 8h et 9h. Les réserves émises dans la déclaration initiale ne sont pas reprises.
Dans son questionnaire salarié, M. [C] indique avoir « voulu dépanner la roue et les écrous tellement serrés et forcer pour essayer de les retirer en faisant des mouvements dur de bas en haut et mon dos côté droit à craquer et de vive douleur côté droit sont intervenus et m’ont donner des coups de poignards qui m’on forcer à appeler depanneuse pour changer la roue et repris voiture pour me diriger à l’hôpital ». Il précise que l’accident s’est produit vers 5h50 et qu’il a prévenu son responsable ainsi qu’un collègue de l’accident.
Le certificat médical initial a été rédigé le jour même par un médecin de l’hôpital de [Localité 9] et a constaté une lombalgie basse.
A l’appui de son refus de prise en charge la [14] soutient que l’assuré n’a apporté aucun élément de preuve permettant de caractériser l’accident de trajet qu’il invoque.
M. [C] verse aux débats le relevé de « supervision des trajets » qui, à la date du 5 avril 2024, indique un départ du véhicule de [Localité 17], puis marque un arrêt d'1h07 à 05h57 dans la commune de [Localité 8]. Le véhicule redémarre à 7h05 avant de s’arrêter au [Adresse 2] à 8h09.
Il produit, en outre, une attestation du 23 juillet 2024, signée du gérant de la société [22], M. [X] [J], indiquant que le salarié « se déplaçait pour ses interventions habituelles chez les clients de [21] le 05/04/2024 à partir de 5h du matin. Son planning de cette journée avait des clients dans la région de [Localité 12] (45), [Localité 18] (28) et [Localité 6] ».
La déclaration de l’accident indique qu’il s’est produit « au cours d’un trajet entre le domicile et le lieu de travail ».
Contrairement à ce que soutient la [14] il convient de constater que ces éléments sont de nature à corroborer les dires de M. [C] et d’établir, par des présomptions suffisantes, la matérialité du fait accidentel qu’il invoque.
Il y a donc lieu de constater que l’accident du 5 avril 2024 déclaré par M. [C] revêt la nature d’un accident de trajet, lequel doit être pris en charge par la [14] au titre de la législation professionnelle.
Sur les mesures accessoires
La [14], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’accident survenu le 5 avril 2024 tel que déclaré par M. [D] [C] doit être pris en charge par la [11] au titre d’un accident de trajet relevant de la législation professionnelle ;
Renvoie, en conséquence, M. [D] [C] devant la [11] pour faire valoir ses droits ;
Met les dépens à la charge de la [11] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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