Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 3 mars 2026, n° 25/03185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/03185 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NT37
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 03 Mars 2026
N° RG 25/03185 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NT37
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [C] [I], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Marion RAMBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
DEFENDERESSES
MAIF, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro 775 709 702, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3], et encore sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 20 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :03/03/2026
à : Me Grégory PILLIARD – 1016
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 décembre 2022, Monsieur [C] [I], en qualité de piéton, a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de Madame [O] [S], assurée auprès de la société MAIF.
A la suite de cet accident, la société MAIF a mandaté le docteur [H] [Q] afin d’évaluer les préjudices de Monsieur [C] [I].
L’expert a rendu son rapport amiable le 16 avril 2024, lequel a notamment conclu à une consolidation au 15 juin 2023 avec un taux d’incapacité permanente partielle (AIPP) de 3%.
Par courrier en date du 11 septembre 2024, la société MAIF a notifié à Monsieur [C] [I] une offre d’indemnisation s’élevant à 11 868,75 euros, après déduction de la provision de 2.000 euros précédemment versée.
Estimant insuffisante l’offre d’indemnisation formulée par la société MAIF, Monsieur [C] [I], a, par actes de commissaire de justice des 19 et 20 novembre 2025, fait assigner la société MAIF et la CPAM du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon, afin d’obtenir une expertise judiciaire, le versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’un montant de 10.000 euros et 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 janvier 2026.
1. Monsieur [C] [I], représenté par son avocat, indique qu’il s’en rapporte à son acte introductif d’instance.
2. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens et des arguments, la société MAIF demande au juge des référés de :
— débouter Monsieur [C] [I] de toutes ses demandes ;
— débouter Monsieur [C] [I] de sa demande d’expertise judiciaire et, subsidiairement dire et juger qu’il fera l’avance des frais d’expertise et de rejeter la demande de condamnation de la MAIF aux frais de consignation ;
— juger que la demande de provision présentée par Monsieur [C] [I] se heurte à des contestations sérieuses au sens de l’article 835 du code de procédure civile :
— débouter Monsieur [C] [I] de sa demande tendant à voir condamner la MAIF à lui payer une provision complémentaire ;
— rejeter toutes demandes de condamnation présentées à l’encontre de la MAIF ;
— débouter Monsieur [C] [I] de sa demande tendant à voir condamner la MAIF à lui payer la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
3. Régulièrement assignée à personne habilitée, par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, la CPAM du Var n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 03 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable du 16 avril 2024 que Monsieur [C] [I] a présenté suite à son accident une : « une fracture du premier métacarpien de ma main droite et une fracture de ma tête de M2 M3 et M4 du pied gauche »
Compte tenu de cet élément médical, il y a lieu de considérer que Monsieur [C] [I] justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise médicale, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l’ensemble des préjudices résultant de l’accident du 06 décembre 2022.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, les parties ne contestent pas la survenance de l’accident du 06 décembre 2022 dont a été victime Monsieur [C] [I], pas plus que l’implication dans celui-ci du véhicule conduit par Madame [O] [S], assurée auprès de la société MAIF.
La société MAIF s’oppose toutefois à la demande de provision en soutenant que l’obligation invoquée par Monsieur [C] [I] est sérieusement contestable, en raison, d’une part, du refus par le demandeur de l’offre d’indemnisation qui lui a été présentée, d’autre part, de l’absence de justification précise des postes de préjudice et du montant sollicité, ainsi que de la production exclusive d’un rapport d’expertise amiable contesté par le demandeur, et enfin de l’absence alléguée de lien de causalité direct et certain entre l’accident et les préjudices invoqués, dès lors que le demandeur sollicite concomitamment l’allocation d’une provision et la désignation d’un expert judiciaire.
Toutefois, la circonstance que le demandeur ait refusé l’offre d’indemnisation qui lui a été présentée ne saurait caractériser une contestation sérieuse de l’obligation invoquée, ce refus n’emportant ni reconnaissance de l’absence de droit à indemnisation, ni renonciation à l’action, mais relevant de l’appréciation du montant et de l’étendue des préjudices, lesquelles relèvent du juge du fond.
Par ailleurs, l’absence de ventilation détaillée des postes de préjudice ne saurait davantage caractériser une contestation sérieuse, le juge des référés n’ayant pas à procéder à la liquidation définitive du préjudice.
En outre, la circonstance que Monsieur [C] [I] conteste le rapport d’expertise amiable versé aux débats et sollicite, à cette fin, la désignation d’un expert judiciaire, procède de la nécessité de préciser l’étendue et l’imputabilité des préjudices invoqués et ne saurait être analysée comme une reconnaissance de l’absence d’obligation à indemnisation.
Enfin, l’absence alléguée de lien de causalité direct et certain entre l’accident et les préjudices invoqués ne peut être retenue en référé, l’octroi d’une provision n’étant pas subordonné à l’établissement définitif de ce lien, lequel relève de l’appréciation du juge du fond.
Il en résulte de ce qui précède que l’obligation à indemnisation alléguée n’apparaît pas sérieusement contestable dans son principe.
Au soutien de sa demande de provision, Monsieur [C] [I] verse aux débats un rapport d’expertise amiable établi par le docteur [H] [Q] en date du 16 avril 2024, lequel conclut notamment à un arrêt temporaire des activités professionnelles du 06 décembre 2022 au 14 juin 2023, à une gêne temporaire partielle de classe III du 06 décembre 2022 au 05 janvier 2023, de classe II du 06 janvier 2023 au 05 février 2023, puis de classe I du 06 février 2023 au 14 juin 2023, à la nécessité d’une aide humaine à raison d’une heure par jour du 06 décembre 2022 au 05 janvier 2023, à un taux d’incapacité permanente partielle de 3%, à une date de consolidation fixée au 15 juin 2023, à des souffrances endurées évaluées à 3 sur 7, ainsi qu’à un préjudice esthétique temporaire évalué à 2 sur 7 pour la période du 06 décembre 2022 au 05 janvier 2023.
En l’état de ces éléments, et sans préjuger de l’évaluation définitive des préjudices qui relève du juge du fond, il y a lieu de considérer que le montant de l’obligation non sérieusement contestable peut être fixé à la somme de 5.000 euros.
Il convient, par conséquent, de condamner la société MAIF à payer à Monsieur [C] [I] une provision de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Sur la demande de déclaration commune et opposable
En l’espèce, Monsieur [C] [I] demande de déclarer la présente décision opposable à la CPAM du Var.
Or, la CPAM du Var étant partie à l’instance, la présente décision lui est nécessairement opposable.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de Monsieur [C] [I].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, s’il est admis que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées, tel n’est pas le cas dès lors que la partie demanderesse a obtenu une provision.
En l’occurrence, dès lors qu’il a été fait droit à la demande de provision sollicitée par Monsieur [C] [I] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, il y a lieu de condamner la société MAIF aux dépens de l’instance de référé.
L’équité commande également de condamner la société MAIF à payer à Monsieur [C] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 5] à [Localité 2], au contradictoire de l’ensemble des parties ;
COMMETTONS à cette fin :
Le docteur [F] [B], [Adresse 6], Mèl : [Courriel 1]
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
— se faire recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, à charge d’aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits ;
— recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— à partir des documents médicaux initiaux et complémentaires fournis, décrire en détail les pathologies ou lésions, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
SUR LES PREJUDICES SUBIS :
— déterminer les préjudices subis par Monsieur [C] [I] en relation de causalité avec les faits du 06 décembre 2022, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) Assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne': aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles ;
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
3-1-5) Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
3-2-2) Préjudice d’agrément : si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ou par simple mention au dossier ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DISONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
N° RG 25/03185 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NT37
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par Monsieur [C] [I], d’une avance de 900 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines du présent jugement (accompagnée de la copie de la présente décision) ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
CONDAMNONS la société MAIF à verser à Monsieur [C] [I] la somme de 5.000 euros à titre de provision ;
CONDAMNONS la société MAIF à verser à Monsieur [C] [I] la somme de 1.500 euros ai titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société MAIF aux dépens de l’instance de référé ;
DISONS que la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vote ·
- Budget ·
- Résolution ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Syndic ·
- Provision
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Fond ·
- Servitude de passage ·
- Enclave ·
- Voie publique ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Donations ·
- Expert
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Locataire ·
- Montant ·
- Résiliation
- Tableau ·
- Canal ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liste ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Bilatéral ·
- Gauche
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Monétaire et financier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Brésil ·
- Commune ·
- Ordonnance
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Médecin ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie ·
- Activité professionnelle ·
- Temps partiel ·
- Thérapeutique ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Public
- Médecin ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Consultant ·
- Recours ·
- Présomption ·
- Expertise ·
- Dossier médical
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.