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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 3 mars 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/00065 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ORG
Minute : 25/00229
Monsieur [C] [H]
Représentant : Me Thierry TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0949
Madame [P] épouse [H] [J]
Représentant : Me Thierry TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0949
C/
Monsieur [K] [W]
Madame [X] [W]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [X] [W]
Monsieur [K] [W]
Le
JUGEMENT DU 03 Mars 2025
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 03 Mars 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [C] [H]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Thierry TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0949
Madame [P] épouse [H] [J]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Thierry TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0949
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
Madame [X] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date 29 octobre 2020, Monsieur [C] [H] et Madame [P] [J] épouse [H] ont donné à bail à Madame [X] [W] et Monsieur [K] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 9].
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, Monsieur [C] [H] et Madame [P] [J] épouse [H] ont fait signifier aux locataires un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur le montant en principal de 7.500 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, Monsieur [C] [H] et Madame [P] [J] épouse [H] ont fait assigner Madame [X] [W] et Monsieur [K] [W] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein du tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Prononcer la résiliation du contrat de bail,Ordonner l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, ainsi que leur condamnation à verser une indemnité d’occupation d’un montant de 1.500 euros,Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025.
A cette date, Monsieur [C] [H] et Madame [P] [J] épouse [H], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Madame [X] [W] et Monsieur [K] [W], régulièrement cités à étude, n’ont pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
L’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
L’article 24 IV de la même loi dispose que le III susvisé est applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur.
En l’espèce, la demande de prononcé de la résiliation du bail est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur.
Or, les demandeurs justifient d’une saisine du représentant de l’Etat dans le département en date du 26 décembre 2024, soit moins de six semaines avant l’audience du 20 janvier 2025.
Dès lors, la demande est irrecevable.
Les demandeurs conserveront la charge des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables la demande de résiliation et les demandes subséquentes,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
LAISSE les dépens à la charge de ceux qui les ont avancés,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 03 mars 2025.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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