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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 4e ch. d, 28 janv. 2025, n° 21/02000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/58
AUDIENCE DU 28 Janvier 2025
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 21/02000 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-NZX5
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[K] [J] épouse [X]
C/
[Y] [X]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [J] épouse [X], née en 1972 à [Localité 8], DÉPARTEMENT DE ZAGOURA (MAROC), de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine CABARET, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Y] [X], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 5], RÉGION DE [Localité 7] (MAROC), de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 2]
représenté par sa tutrice, Madame [W] [L]
représenté par Me Abel SOUHAIR, avocat au barreau de PARIS plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Malika MESSAOUI, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 12 mars 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 26 Novembre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DIT que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes est compétent pour statuer sur le divorce des époux, ainsi que sur les conséquences de celui-ci entre les époux et envers leurs enfants ;
DIT que la loi marocaine est applicable au prononcé du divorce ;
DIT que la loi française est applicable aux mesures concernant les obligations alimentaires et aux mesures patrimoniales et financières ;
DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par Madame [K] [J] ;
PRONONCE sur le fondement des articles 94 et suivants du code de la famille marocain le divorce des époux :
Madame [K] [J]
née en 1972 à [Localité 8], DÉPARTEMENT DE [Localité 9] (MAROC) ;
et
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 5], RÉGION DE [Localité 7] (MAROC) ;
Mariés le [Date mariage 4] 2001 au Consulat du MAROC à [Localité 6] (92) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Madame [K] [J] et Monsieur [Y] [X] , ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [X] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 97 du code de la famille marocain ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [X] de sa demande en paiement de la somme de 30 000 euros par Madame [K] [J] au titre du don de compensation ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] à payer à Madame [K] [J] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
FIXE la date des effets du divorce au 15 avril 2021 ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [Y] [X] d’attribution de la jouissance du domicile conjugal ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [X] de sa demande d’indemnisation conformément aux préconisations de l’expert ;
DIT que Madame [K] [J] exercera exclusivement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-1 du code civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant,
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et doit respecter l’obligation de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du code civil,
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, internet ou téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [K] [J] ;
RAPPELLE que le parent chez qui l’enfant réside habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] [X] à l’égard de l’enfant mineur ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] à payer à Madame [K] [J] la somme de 45 euros par mois et par enfant, soit la somme totale mensuelle de 180 euros au titre de l’entretien et l’éducation des quatre enfants ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [J] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
. paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur ;
. autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail…) ;
. recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
. à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende ;
. à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE Madame [K] [J] et Monsieur [Y] [X] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales assistée de Malika MESSAOUI, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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