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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 21/04327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
IC
G.B
LE 12 NOVEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 21/04327 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LICB
[G] [A]
C/
[L] [B], SCP [B], ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société GREEN POWER
Le 12/12/2024
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à :
— Me [O]-Louis Vigneron
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle CEBRON
En présence d'[U] [F], greffier stagiaire
Débats à l’audience publique du 10 SEPTEMBRE 2024 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 12 NOVEMBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [G] [A]
né le 13 Août 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Jean-louis VIGNERON de la SELARL ASKE 3, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
Maître [L] [B], SCP [B], ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société GREEN POWER dont le siège social est sis [Adresse 1], demeurant [Adresse 2], INTERVENANT FORCE
NON comparant, NON représenté
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
Exposé du litige et des demandes
Par acte d’huissier en date du 6 octobre 2021, M. [G] [A] a fait assigner la SARL GREEN POWER devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’obtenir paiement d’une somme de 100.000 €, ainsi que des dommages et intérêts.
Il expose qu’il a cédé au début de l’année 2019 pour l’euro symbolique la moitié des titres de la société holding JCP ENVIRONNEMENT, devenue JAULIN PAYSAGES, à la SARL GREEN POWER, gérée par monsieur [T] [Y] et monsieur [P] [K].
Par acte sous seing privé en date du 15 avril 2019, il a été conclu entre les parties un pacte d’associés ayant notamment pour objet l’instauration d’un comité de direction du groupe JAULIN PAYSAGES composé de messieurs [A], [K] et [Y].
La société GREEN POWER a décidé de racheter plusieurs véhicules appartenant à la société JAULIN PAYSAGES, tous ces véhicules devant ensuite être loués par la société GREEN POWER aux sociétés du groupe JAULIN PAYSAGES.
Pour mener à bien cette opération, la société GREEN POWER avait besoin d’avoir recours à un emprunt et afin de réaliser cette opération, la société GREEN POWER a sollicité de monsieur [A] un prêt de 100.000 € qui devait être remboursé immédiatement après l’octroi du prêt par la banque.
M. [A] a viré cette somme le 4 février 2020, mais n’a jamais pu en obtenir la restitution malgré la mise en demeure d’avoir à le faire et les relances effectuées.
La société GREEN POWER ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 5 octobre 2022, M. [A] a fait assigner en reprise d’instance, par acte du 7 décembre 2022, Maître [L] [B], désigné en qualité de liquidateur, ce dernier n’étant pas intervenu volontairement à la procédure.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction le 17 janvier 2023 par mention au dossier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2022, monsieur [G] [A] demande au tribunal de :
— Condamner la SARL GREEN POWER à payer à monsieur [G] [A] la somme de 100.000 € ;
— Condamner la SARL GREEN POWER à payer à monsieur [G] [A] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts ;
— Dire et juger la société GREEN POWER mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter ;
— Condamner la SARL GREEN POWER à payer à monsieur [G] [A] la somme de 10.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens ;
— Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire de droit.
M. [A] estime démontrer à travers les pièces et les échanges de courriels qu’il produit, avoir viré la somme de 100.000 € à la société GREEN POWER qui devait lui restituer dès qu’elle avait l’accord d’un établissement bancaire pour l’obtention d’un crédit.
Il indique que par ordonnance rendue le 16 février 2021, le président du tribunal de commerce a constaté l’existence du prêt consenti par M. [A] à la société GREEN POWER, mais s’est abstenu de condamner cette dernière par provision.
Il estime être fondé à solliciter des dommages et intérêts pour le préjudice qu’il a subi puisque le non-recouvrement de la somme de 100.000 € a conduit l’un de ses créanciers à mettre en place une saisie immobilière sur un bien lui appartenant.
Il demande par ailleurs le rejet des contestations formulées par la société GREEN POWER, ainsi que de sa demande reconventionnelle.
*
* *
Maître [L] [B], en qualité de liquidateur de la SARL GREEN POWER, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Le conseil de la SARL GREEN POWER avant son placement en liquidation judiciaire a par ailleurs fait savoir le 14 avril 2023 qu’il n’intervenait plus.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2024.
Motifs de la décision
A titre préliminaire, il convient de rappeler que le débiteur qui fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire est dessaisi de l’administration de ses biens, de sorte qu’en vertu de l’article L. 641-9 du code de commerce, seul le liquidateur est habilité à représenter le débiteur dans les instances introduites contre ce dernier avant l’ouverture d’une procédure collective.
Lorsque cette procédure est ouverte au cours de l’instance, ce qui est le cas en l’espèce, si le liquidateur cité en reprise d’instance par le créancier ne comparaît pas, le tribunal ne peut prendre en considération les écritures éventuellement déposées par le débiteur avant l’ouverture de la procédure collective, et doit constater qu’à défaut de conclusions du liquidateur, il n’est fait valoir aucun moyen opposant.
Il ne sera donc pas répondu aux demandes formulées par la SARL GREEN POWER avant sa mise en liquidation judiciaire.
L’article 375 du code de procédure civile précise dans ce cas qu’il est procédé comme il est dit aux articles 471 et suivants.
En application de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision à intervenir sera réputée contradictoire, en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le tribunal est en mesure de vérifier que l’instance, interrompue par l’effet du jugement du tribunal de commerce de Nantes du 5 octobre 2022 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SARL GREEN POWER, a cessé de l’être en raison de la déclaration de créance réalisée par M. [A] le 22 novembre 2022 au passif de la société GREEN POWER et de la mise en cause de Maître [B], désigné en qualité de liquidateur, dans la présente instance.
Sur le remboursement de la somme de 100.000 € et la demande de dommages et intérêts
M. [A] affirme que par acte sous seing privé du 15 avril 2019, il a conclu un pacte d’associés avec messieurs [T] [Y] et [P] [K] ayant notamment pour objet l’instauration d’un comité de direction du groupe JAULIN PAYSAGES composé de messieurs [A], [K] et [Y], mais ne produit pas cet acte, de sorte que le tribunal éprouve des difficultés à comprendre quels sont les liens qui ont existé entre les parties, étant précisé que l’extrait Kbis de la société GREEN POWER versé au débat laisse apparaître deux gérants, messieurs [T] [Y] et [P] [K], à l’exclusion de M. [A].
Le demandeur prétend par ailleurs que dans le cadre d’un rachat de plusieurs véhicules appartenant au groupe JAULIN PAYSAGES par la société GREEN POWER, il a accepté de prêter la somme de 100.000 € à la société GREEN POWER qui devait lui être remboursée sous huitaine.
Il ne produit aucun écrit pour en apporter la preuve, contrairement aux exigences posées par l’article 1359 du code civil.
Il ne fait pourtant état d’aucune impossibilité matérielle ou morale de se procurer un tel écrit.
Il ne verse pas non plus la mise en demeure qui serait intervenue.
L’article 1361 du code civil dispose qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1362 précise que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
M. [A], à qui incombe la charge de la preuve, verse au débat la copie d’un virement externe d’un montant de 100.000 € réalisé sur ordre téléphonique de l’intéressé le 29 janvier 2020 et contre-appel le 4 février 2020 qui apparaît ambigu puisqu’il fait apparaître la société GREEN POWER comme émetteur et M. ou Mme [A] comme bénéficiaire, avec le motif suivant : « Apports M [A] [O] ».
Il produit également la copie d’un relevé de compte faisant apparaître en débit à la date du 4 février 2020, la somme de 100.000 € avec l’intitulé suivant : « Virement Green Power – Mr Ou Mme [A] [O] Apports M [A] [O] ».
Cette pièce, si elle démontre que le compte bancaire de M. ou Mme [A] a été débité de 100.000 € le 4 février 2020, n’apporte pas la preuve que cette somme est arrivée sur les comptes de la société GREEN POWER, l’objet du virement étant librement indiqué par son émetteur.
Le 15 juin 2020 à 22h33, M. [A] a adressé un mail à messieurs [Y] et [K], s’inquiétant du remboursement et leur demandant de bien vouloir faire le nécessaire au plus vite.
Le 16 juin 2020 à 7h43, monsieur [K] répondait de façon laconique et peu compréhensible : « Oui depuis nous n’avons toujours pas l’emprunt BPI – Et depuis [T] et moi avons mis 400000 euros aussi de notre côté – Le tout pour ma gueule maintenant que tu répètes depuis un an… on le sent bien ».
Ce courriel n’apporte pas davantage la preuve du prêt de 100.000 € qui aurait été fait par M. [A] à la société GREEN POWER.
Dans un long courriel envoyé le 29 juin 2020 à 8h33 à M. [A], monsieur [Y] écrit : « Nous t’aurions demandé 100.000 €uros en compte courant que nous t’aurions rendu 8 jours après ? Tu nous aurais apporté 100.000 €uros pour le profit de Green Power ce qui est complètement faux puisque tu les as apportés à Jaulin Paysages. [G], comment se fait-il qu’un écrit existe que nous détenons qui t’est adressé et qui indique que le délai estimé est de 2 mois… Avant Covid… D’ailleurs dans l’un de tes propres écrits (récent !) tu indiques que tu comprends très bien le retard de ce remboursement compte tenu des circonstances exceptionnelles… ».
Cet écrit, rédigé au conditionnel, loin de démontrer le prétendu prêt, conteste au contraire de façon virulente le fait que la somme était destinée à la société GREEN POWER, l’apport de 100.000 € ayant été fait à la société JAULIN PAYSAGES.
Enfin, le mail de monsieur [C] [J], expert-comptable, adressé le 11 septembre 2020 à M. [A], lui indiquant que M. [Y] est persuadé que la liquidation des sociétés du « Groupe JCP » va intervenir dans un délai très court et relayant une proposition pour éviter « cette fin mortifère » qui consisterait en :
« – chacun conserve ses positions capitalistiques actuelles
[G] se verra remettre un chèque de 100 000 € au moment de la signature de l’accord (remboursement de la somme avancée par lui il y a quelques mois)mise en place d’une gouvernance… », ne rapporte pas davantage la preuve que la somme de 100.000 € a été prêtée à la société GREEN POWER, cette dernière n’étant pas citée.
Contrairement à ce qu’affirme le demandeur, ces divers éléments ne permettent pas de considérer que la société GREEN POWER a admis et reconnu avoir reçu une somme de 100.000 € à titre de prêt qu’elle s’était engagée à restituer.
M. [A] n’a pas jugé utile non plus de produire l’ordonnance du président du tribunal de commerce du 16 février 2021 ayant constaté l’existence du prêt litigieux.
En conséquence, M. [A] sera débouté de sa demande, les quelques pièces versées ne suffisant pas à rendre vraisemblable le fait que la société GREEN POWER soit débitrice à son égard de la somme de 100.000 €.
Débouté de sa demande principale, il le sera également de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Succombant, M. [A] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute monsieur [G] [A] de toutes ses demandes ;
Déboute monsieur [G] [A] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [G] [A] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Marie-Caroline PASQUIER
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