Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 23 déc. 2025, n° 25/01192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 23 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01192 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RJUQ
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 18 novembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
SCI BEETHO INVEST
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabrice GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2613
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. DRIVER ACADEMY [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 22 octobre 2025, la SCI BEETHO INVEST, propriétaire de locaux commerciaux situés à Bondoufle et donnés à bail à la SAS DRIVER ACADEMY [Localité 4], a assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles L145-41 et L145-17 du code de commerce, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et, en conséquence, dire que la SAS DRIVER ACADEMY [Localité 4] est déchue de tout titre d’occupation depuis le 30 septembre 2015 minuit,
— ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, de la SAS DRIVER ACADEMY [Localité 4] et de tout occupant de son chef des lieus situés à [Localité 4] au [Adresse 1],
— prononcer, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieus seront remis, aux frais de la personne expulsée, dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié, et décrits avec précision par l’huissier charge de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution,
— condamner la SCI BEETHO INVEST à payer à la SCI BEETHO INVEST :
— la somme provisionnelle de 6.296,02 euros TTC au titre des loyers et charges dus et échus à la date d’acquisition de la clause résolutoire, soit au 30 septembre 2025 inclus,
— la somme provisionnelle de 629,30 euros au titre de la clause pénale prévue au bail,
— une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au double du montant du loyer contractuel soit 3.050,30 euros TTC et de la provision de charges de 95,99 euros TTC par mois à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et de leur restitution,
— la somme provisionnelle de 153,93 euros pour le commandement en date du 29 août 2025,
— la somme de 3.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et ses suites.
Au soutien de ses demandes, la SCI BEETHO INVEST expose que :
— elle a donné à bail commercial à la SAS DRIVER ACADEMY [Localité 4] des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], à compter du 5 décembre 2023, moyennant un loyer mensuel de 1.621,14 euros charges comprises,
— les loyers n’étant pas payés, la SCI BEETHO INVEST a fait délivrer à la SAS DRIVER ACADEMY [Localité 4], le 29 août 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire réclamant la somme de 4.674,88 euros en principal, qui est demeuré infructueux.
A l’audience du 18 novembre 2025, la SCI BEETHO INVEST, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SAS DRIVER ACADEMY [Localité 4] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la SCI BEETHO INVEST justifie, par la production du bail en date du 4 mars 2024, du commandement de payer délivré le 29 août 2025 et du décompte arrêté au mois d’octobre 2025 inclus, que sa locataire, la SAS DRIVER ACADEMY [Localité 4], a cessé de payer régulièrement ses loyers et charges.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement à payer demeuré infructueux.
La SCI BEETHO INVEST a fait délivrer à la SAS DRIVER ACADEMY [Localité 4] un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L145-41 du code de commerce le 29 août 2025 d’avoir à payer la somme, en principal, de 4.674,88 euros au titre des loyers et charges impayés au mois d’août 2025 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 29 août 2025, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 30 septembre 2025.
L’obligation de la SAS DRIVER ACADEMY [Localité 4] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, à défaut de restitution volontaire des lieux.
Sur les biens mobiliers
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, et de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SAS DRIVER ACADEMY [Localité 4] causant un préjudice à la SCI BEETHO INVEST, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 30 septembre 2025.
La demande de majoration de ladite indemnité s’analysant en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCI BEETHO INVEST sollicite la condamnation de la SAS DRIVER ACADEMY [Localité 4] à lui payer la somme provisionnelle de 6.296,02 euros TTC au titre des loyers et charges dus et échus à la date d’acquisition de la clause résolutoire, soit au 30 septembre 2025 inclus.
Par conséquent et au regard des pièces versées au débat, la SAS DRIVER ACADEMY [Localité 4] sera donc condamnée à payer à la SCI BEETHO INVEST, au titre des loyers, taxes, charges et indemnités d’occupation demeurés impayés au mois de septembre 2025 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 6.296,02 euros.
Sur la clause pénale
La SCI BEETHO INVEST sollicite également la condamnation de la SAS DRIVER ACADEMY [Localité 4] à lui payer la somme provisionnelle de 629,30 euros au titre de la clause pénale prévue au bail.
Or, la clause pénale, même prévue au contrat, étant susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS DRIVER ACADEMY [Localité 4] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la SAS DRIVER ACADEMY [Localité 4], succombant, sera condamnée à payer à la SCI BEETHO INVEST la somme de 1.500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 30 septembre 2025 ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de la SAS DRIVER ACADEMY [Localité 4] et de toute personne dans les lieux de son fait des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], avec l’éventuelle assistance de la force publique ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation mensuelle due par la SAS DRIVER ACADEMY [Localité 4], à compter de la résiliation du bail, au 30 septembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE la SAS DRIVER ACADEMY [Localité 4] à payer à la SCI BEETHO INVEST l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er octobre 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SAS DRIVER ACADEMY [Localité 4] à payer à la SCI BEETHO INVEST la somme provisionnelle de 6.296,02 euros, correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés au mois de septembre 2025 inclus ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au titre de la clause pénale ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SAS DRIVER ACADEMY [Localité 4] à payer à la SCI BEETHO INVEST la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SAS DRIVER ACADEMY [Localité 4] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Eaux ·
- Boulangerie ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Syndic
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Roumanie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Vol ·
- Menaces
- Tiers détenteur ·
- Procédures fiscales ·
- Finances publiques ·
- Etablissement public ·
- Contestation ·
- Collectivités territoriales ·
- Saisie ·
- Livre ·
- Finances ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Roumanie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Historique ·
- Expédition ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Avocat
- Arrêt de travail ·
- Activité professionnelle ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- État de santé, ·
- Conseil ·
- Médecine du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Maladie
- Retenue de garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Marchés de travaux ·
- Consignataire ·
- Titre ·
- Provision ·
- Libération ·
- Montant ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Écrit ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Preuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Émetteur
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Délais ·
- Bail ·
- Dette ·
- Suspension ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.