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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 27 nov. 2025, n° 25/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS
JCP [Localité 8]
N° RG 25/00283 – N° Portalis DB26-W-B7J-IIVD
Minute n° :
JUGEMENT
DU
27 Novembre 2025
S.A. [Adresse 13]
C/
[B] [V]
Expédition délivrée le 27/11/25
Me BERNIER
Me [Localité 11]
Exécutoire délivrée le 27/11/25
Me BERNIER
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. HLM CLESENCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Virginie BERNIER – VAN WAMBEKE de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [B] [V]
née le 19 Mars 1995 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 10] [Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 juin 2016, [Adresse 14], aux droits de laquelle vient LA SA D’HLM CLESENCE, a donné à bail à Madame [B] [V] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 8] (80), pour un loyer mensuel de 413,38 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, LA SA [Adresse 12] a fait signifier à Madame [B] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1758,02 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 23 décembre 2024 LA SA D’HLM CLESENCE a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, LA SA [Adresse 12] a fait assigner Madame [B] [V] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de:
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Madame [B] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,condamner Madame [B] [V] au paiement des sommes suivantes :la somme de 1408,02 euros au titre de la dette locative,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 11 mars 2025.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 06 octobre 2025.
À l’audience du 06 octobre 2025, LA SA D’HLM CLESENCE sollicite la condamnation de Madame [B] [V] à lui payer la somme de 2851,96 euros arrêtée au 30 septembre 2025 au titre des loyers et charges impayés.
LA SA [Adresse 12] expose que la locataire a quitté le logement le 03 octobre 2025. Elle soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [B] [V] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai requis après la délivrance du commandement de payer du 19 décembre 2024 de sorte que son action était bien fondée. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [B] [V] ne conteste pas le principe de la dette, demande le bénéfice de délais de paiement et le rejet de la demande adverse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir ses graves difficultés personnelles et financières, et confirme avoir récemment quitté le logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 23 juin 2016, du commandement de payer délivré le 19 décembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 30 septembre 2025 que LA SA D’HLM CLESENCE rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Madame [B] [V] à payer à LA SA [Adresse 12] la somme de 2851,96 euros au titre des sommes dues au 30 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La situation financière exposée par Madame [B] [V], la même que lorsqu’elle était en situation continue d’impayé, ne lui permet pas à ce jour d’envisager un apurement sérieux de la dette, même de manière échelonnée. Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [B] [V] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, le coût de l’assignation, de notification de l’assignation à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Madame [B] [V] à payer à LA SA [Adresse 12] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [B] [V] à payer à LA SA D’HLM CLESENCE la somme de 2851,96 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Madame [B] [V] à payer à LA SA [Adresse 12] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [B] [V] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 19 décembre 2024, de l’assignation, de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE
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