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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 27 janv. 2025, n° 24/09291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SEQENS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
27 Janvier 2025
MINUTE : 25/36
RG : N° RG 24/09291 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5DW
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [H] [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
ET
DEFENDEUR
S.A. SEQENS
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 06 Janvier 2025, et mise en délibéré au 27 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 27 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 19 septembre 2024, Mme [H] [Z] [I] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de douze mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à VILLETANEUSE (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 29 avril 2024 par la chambre de proxomité du tribunal judiciaire de BOBIGNY au bénéfice de la société SEQENS.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025.
A cette audience, Mme [H] [Z] [I], comparant en personne, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Elle fait valoir qu’elle vit dans le logement avec son fils de 12 ans ; qu’elle a déposé un dossier de surendettement ; qu’elle a repris son ecmploi d’auxiliaire puéricultrice qu’elle exerce suivant contrat à durée déterminée ; que l’indemnité d’occupation est payée ; qu’elle bénéficie d’un suivi social.
Bien que régulièrement convoquée par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 septembre 2024, la société SEQENS n’a pas comparu.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 29 avril 2024 par la chambre de proxomité du tribunal judiciaire de BOBIGNY, signifié le 21 juin 2024.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 12 novembre 2024 a été délivré le 12 septembre 2024.
Au soutien de sa demande, Mme [H] [Z] [I] produit :
— un décompte de la dette locative, émis par la société SEQENS et arrêté au 4 décembre 2024, duquel il ressort que depuis le mois de novembre 2023, elle a repris le paiement de l’indemnité d’occupation, les virements par elle effctués ayant néanmoins été rejetés en mars, août et septembre 2024,
— un état des créances au 26 novembre 2024 établi par la commission de surendettement de la Seine [Localité 6].
La bonne volonté de Mme [Z] [I], qui a repris le paiement de l’indemnité d’occupation et saisi la commission de surendettement pour mieux appréhender sa situation sociale, justifie que lui soit accordés un délai de 12 mois pour rester dans le logement litigieux, afin de lui permettre de stabiliser sa situation professionnelle et financière, alors qu’elle a indiqué à l’audience avoir la charge d’un enfant de 12 ans et être suivi par une assistante sociale.
Afin que ce délai n’affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont elle bénéficie seront subordonnés à la reprise du paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par jugement rendu le 29 avril 2024 par la chambre de proxomité du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
Sur les demandes accessoires
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Mme [H] [Z] [I] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Mme [H] [Z] [I] et à tout occupant de son chef, un délai de DOUZE MOIS, soit jusqu’au 27 janvier 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 7] (93) ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par DECEXPUL, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de Mme [H] [Z] [I] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, cette-dernière perdra le bénéfice du délai accordé et la société SEQENS pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Mme [H] [Z] [I] devra quitter les lieux le 27 janvier 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Mme [H] [Z] [I] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
Fait à [Localité 5] le 27 janvier 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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