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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 30 janv. 2026, n° 25/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MACIF, Société c/ MMA, Etablissement public SIP PARIS 12E |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 30 JANVIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00592 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUIG
N° MINUTE :
26/00036
DEMANDEUR:
[M] [G]
DEFENDEURS:
CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE
[F] [P]
SIP PARIS 12E
[L] [O]
MACIF
[V] [C]
[Y] [S]
[D] [J]
MMA
DEMANDEUR
Monsieur [M] [G]
5 RUE EMILIO CASTELAR
75012 PARIS
Comparant en personne
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [J]
8 rue villedo
75001 PARIS
Représenté par Maître Aude DENIS, avocate au barreau de Paris
Monsieur [F] [P]
76 cour de vincenne
75012 PARIS
Comparant en personne
Madame [Y] [S]
5 rue bertin poiree
75001 PARIS
Comparant en personne
CRCAM DE PARIS ET D ILE-DE-FRANCE
26, Quai de la Rapée
75596 PARIS CEDEX 12
non comparante
Etablissement public SIP PARIS 12E
27 B RUE DES MEUNIERS
75602 PARIS CEDEX 12
non comparante
Madame [L] [O]
12 b bd de la bastille
75012 PARIS
non comparante
Société MACIF
Gestion contrat
Cs 50000
79079 NIORT CEDEX 9
non comparante
Madame [V] [C]
13 villa nicolas de blegny
75011 PARIS
non comparante
Société MMA
160 rue henri champion
72030 LE MANS CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
[M] [G] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris le 28/06/2024.
Par décision du 25/07/2024, la commission a déclaré le dossier de [M] [G] recevable.
Par décision du 24/07/2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en une suspension de l’exigibilité des dettes sur une durée de 12 mois, au taux de 0%, pour permettre au débiteur de libérer des fonds (20000 euros séquestre), de déménager et de retrouver un emploi.
La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [M] [G] le 30/07/2025, qui l’a contestée par courrier adressé à la commission le 11/08/2025.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 24/11/2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
[M] [G], comparant en personne, sollicite une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il déclare être dans une situation irrémédiablement compromise, et ne pas pouvoir retrouver une situation plus favorable dans les deux prochaines années. Il explique avoir été expulsé de son logement le 31/10/2025, et être en errance domiciliaire depuis, sans pouvoir héberger ses enfants. Il ajoute avoir vendu sa boutique de disquaire et avoir utilisé les fonds en séquestre pour payer ses dettes professionnelles et apurer ainsi son passif professionnel. Il affirme qu’au vu de son âge et de son domaine d’activité, il ne pourra pas retrouver un emploi avec une rémunération assez élevée pour régler à la fois ses charges et des mensualités de remboursement des dettes dans les deux prochaines années. Il précise avoir fait une demande de logement social, être reconnu prioritaire DALO, et attendre une proposition de logement. Il est hébergé chez des amis, selon les possibilités d’accueil.
[D] [J], représenté par un conseil, sollicite la confirmation de la décision de la Commission de surendettement.
Il confirme l’exécution de l’expulsion le 31/10/2025.
[F] [P] et [Y] [S], comparant en personne, confirment le montant de leurs créances (prêts par ami(e)s) et déclarent s’en remettre à la décision du tribunal.
Ils précisent confirmer les dires de [M] [G].
Aucun créancier n’a comparu ou n’a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
Le délibéré, initialement fixé au 10 février 2026, a été avancé au 30 janvier 2026.
La juge des contentieux de la protection demandait à [D] [J] de produire le décompte locatif actualisé en cours de délibéré. Le document a été transmis par mail le 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 30/07/2025 à [M] [G], qui l’a contestée le 11/08/2025, soit dans le délai de 30 jours.
Dès lors, le recours doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu de l’article L733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En vertu des dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Aux termes de l’article L741-1 du code de la consommation, le rétablissement personnel n’est ouvert qu’au débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de rétablir sa situation malgré la mise en œuvre de mesures de traitement du surendettement.
En l’espèce, selon les pièces transmises par le débiteur lors de la saisine de la Commission, et en l’absence de contestation sur les dettes, il convient d’arrêter le passif de [M] [G] à la somme de 28104,45 euros.
[M] [G] ne dispose d’aucun patrimoine. Il est âgé de 54 ans. Il est sans domicile fixe, et est hébergé à titre gratuit. Il est séparé, et a deux enfants mineurs à charge, âgés de 11 et 8 ans. Il est en recherche d’emploi.
Ses ressources doivent être calculées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 14/08/2025, actualisé à l’audience.
Elles se composent de la manière suivante :
— 74 euros : prestations familiales ;
Soit un total de 74 euros.
Ses charges également doivent être établies sur le fondement de l’état descriptif de situation établi par la commission, actualisé à l’audience. Elles se composent de la manière suivante pour un foyer d’une personne :
— 632 euros : forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courants ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ;
— 184,20 euros : forfait enfants en droit de visite ;
Soit un total de 816,20 euros.
La capacité réelle de remboursement de [M] [G] est négative (- 558). A titre indicatif, le maximum légal de remboursement selon le barème de saisies des rémunérations est de 3,70 euros.
[M] [G] ne dispose d’aucune épargne, ni bien de valeur. En effet, la somme de 20000 euro placée sous séquestre a permis au débiteur de régler l’entièreté de son passif professionnel en janvier 2025, à l’issue de la vente de la boutique. Il a réglé les dettes auprès de ses fournisseurs.
En octobre 2025, [M] [G] a été expulsé de son logement. S’il ne règle actuellement plus de loyer, il est en attente d’une proposition de relogement social et a été reconnu prioritaire DALO.
S’agissant du retour à l’emploi, le débiteur indique être en période d’essai pour un poste de vendeur polyvalent depuis quelques jours, pour un salaire moyen de 1600 euros, mais ne pas savoir si sa période d’essai sera renouvelée, validée ou arrêtée.
Il résulte de ces éléments que la situation précaire du débiteur ne lui permet pas de respecter les conditions posées par la Commission de surendettement dans sa décision du 24/07/2025.
Aussi, au regard de l’âge du débiteur (54 ans) et de son ancien domaine professionnel (disquaire), il n’existe pas à ce jour une amélioration significative possible de sa situation salariale. En effet, compte tenu du contexte socio-professionnel actuel, les postes auxquels il peut prétendre ne lui donneront pas accès à un salaire lui permettant de régler toutes ses charges courantes en sus de mensualités de remboursement. Il convient par ailleurs de relever qu’à ce jour, le débiteur ne paye pas de loyer, mais que cette charge courante sera à régler dès qu’il retrouvera un nouveau logement. Enfin, le retour à une situation domiciliaire stable lui permettra d’accueillir ses enfants en résidence alternée, engendrant nécessairement l’augmentation de ses charges mensuelles.
A titre indicatif, le calcul de sa capacité de remboursement avec prise en compte d’un salaire de 1600 euros et du paiement d’un loyer moyen de 400 euros avec deux enfants à charge ne permet pas de dégager une capacité de remboursement.
Dès lors, aucune augmentation de sa capacité de remboursement n’est prévisible dans les deux prochaines années, [M] [G] devant prioritairement faire face à la recherche d’un logement stable et à la charge de ses enfants mineurs. De ce fait, aucune capacité de paiement ne pourrait être dégagée dans les prochaines années.
Dès lors, une mesure de suspension de l’exigibilité des dettes n’apparait plus adaptée à la situation du débiteur.
La situation de [M] [G] est donc irrémédiablement compromise et il est manifeste qu’une mesure classique ne peut être mise en œuvre.
Ainsi, la décision de la commission de surendettement doit être infirmée au profit d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [M] [G] .
Par conséquent, et en vertu de ces éléments, le recours de [M] [G] sera reçu et un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera prononcé.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge des parties.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de [M] [G] recevable en la forme ;
CONSTATE que la situation de [M] [G] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement des dettes de [M] [G] ;
RAPPELLE que sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les amendes, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, l’origine frauduleuse de la dette étant établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L741-3 du code de la consommation le présent jugement se traduit par l’effacement des dettes non professionnelles soumises à la procédure née au jour du présent jugement à l’exception de celles qui auraient été payées aux lieu et place des débiteurs par une caution ou un co-obligé personne physique ;
RAPPELLE qu’en application des articles L752-2 et L752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ;
DIT qu’un avis du présent jugement sera adressé pour publication au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) par le greffe ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience dans le cadre de la présente procédure pourront former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC ;
DIT qu’à défaut de tierce opposition dans le délai susvisé, les créances seront éteintes ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [M] [G] et à ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire :
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DU CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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