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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 9 sept. 2025, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00263 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2SN
Monsieur [T], [N], [C] [F]
C/
Monsieur [Z], [W], [K] [R]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T], [N], [C] [F], né le 17 juin 1930 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine – 92) – demeurant [Adresse 2]
Non comparant, représentée par Maître Valérie DENIN-MATHONNET, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z], [W], [K] [R], né le 29 avril 1988 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine – 92) – demeurant [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Valérie DENIN-MATHONNET
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [Z], [W], [K] [R]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 19 septembre 2014, Monsieur [T] [F] a donné à bail à Monsieur [Z] [R] un logement de type F2 situé [Adresse 3] à [Localité 7] dont le loyer initial et les charges s’élevaient à 570,00 euros.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, Monsieur [T] [F] a fait délivrer assignation à Monsieur [Z] [R] par exploit du 13 février 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye:
— constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges et déclarer le bail résilié, et, subsidiairement prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [R] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, d’un serrurier, et d’un Commissaire de Police,
— l’autoriser à faire séquestrer dans tel garde meuble de son choix, les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Monsieur [Z] [R], et ce en garantie des sommes qui pourraient être dues,
— condamner Monsieur [Z] [R], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif par un complet déménagement et la remise des clés au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au double du montant du dernier loyer, outre les charges avec intérêts au taux légal,
— condamner Monsieur [Z] [R] au paiement de la somme de 5.898,85 euros au titre de la dette locative au 05 février 2025, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer, soit le 25 septembre 2024, sans préjudice des loyers, charges et indemnités d’occupation échus ou à échoir depuis cette date,
— condamner Monsieur [Z] [R] à lui verser la somme de 1.800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision,
— condamner Monsieur [Z] [R] au paiement des entiers dépens, comprenant notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation.
A l’audience, le conseil de Monsieur [T] [F] déclare à titre informatif que la dette a augmenté (7.719,01 euros) et s’en rapporte aux demandes figurant dans son assignation.
Monsieur [Z] [R] régulièrement cité à personne est non comparant et non représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
— Sur la recevabilité de la demande:
Monsieur [T] [F] justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES le 18 février 2025, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 27 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, Monsieur [T] [F] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 13 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’impayé locatif:
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte versé aux débats que l’arriéré locatif dû par Monsieur [Z] [R] au 05 février 2025, terme de février 2025 inclus s’élève à la somme de 5.898,85 euros et qu’aucun règlement n’est intervenu postérieurement.
Il convient en conséquence de le condamner au paiement de cette somme au titre de son arriéré locatif (loyers, charges, indemnités d’occupation) arrêté au 05 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, soit à compter du 25 septembre 2024, et ce sans préjudice des loyers, charges et indemnités d’occupation échus ou à échoir depuis cette date.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion:
Le bail signé par les parties contient, au paragraphe XII, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 25 septembre 2024 pour avoir le paiement de la somme de 3.502,25 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui lui était joint a permis au défendeur de connaître le détail des loyers et charges qui lui étaient réclamés.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 26 novembre 2024 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
— Sur les meubles :
Il est rappelé que le sort des meubles éventuellement laissé dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il convient donc de rejeter la demande visant à autoriser leur séquestration et leur conservation à titre de garantie.
— Sur l’indemnité d’occupation:
A compter de l’acquisition de la clause résolutoire, soit à compter du 26 novembre 2024, il sera dû par le défendeur une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer et des charges, indemnité qui portera intérêt de droit à compter de la signification du jugement, (déduction étant faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif).
La demande de doublement du loyer n’étant motivée par aucun élément, elle est rejetée.
— Sur l’exécution provisoire:
Il est rappelé qu’elle est de droit.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [R] est condamné à payer la somme de 1.500,00 euros.
Partie succombant, il est également condamné aux dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, comprenant notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre Monsieur [Z] [R] et Monsieur [T] [F] par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 26 novembre 2024,
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] à payer à Monsieur [T] [F] la somme de 5.898,55 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnité d’occupation) arrêté au 05 février 2025, terme de février 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 25 septembre 2024, sans préjudice des loyers, charges et indemnité d’occupation échus ou à échoir,
AUTORISE Monsieur [T] [F] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Z] [R] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique, d’un serrurier et d’un Commissaire de Police, faute de libération volontaire du logement situé: [Adresse 4] [Localité 7],
RAPPELLE que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7, R441-1, R442-1 et R451-1 à R451-4 du code des procédures civiles d’exécution, et rejette la demande de séquestration des meubles,
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant égal au montant du loyer normalement exigible augmentée des charges mensuelles, à compter du 26 novembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux par déménagement et restitution des clés (déduction étant faite du montant déjà comptabilisé au titre des indemnités d’occupation dans l’arriéré locatif du au 05 février 2025), et ce avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement,
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] aux dépens, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit,
REJETTE toute autre demande,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 09 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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