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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 oct. 2025, n° 25/55580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 25/55580 – N° Portalis 352J-W-B7J-DARJD
N°: 4
Assignation du :
08 et 20 Août 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 octobre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [S], [F], [V] [X]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Maître Kevin CHIMENTI, avocat au barreau de PARIS – #P0430
DEFENDERESSES
La Mutuelle Fraternelle D’assurances (MFA)
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS – #E1155
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 8]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 29 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 8 et 20 août 2025, par lesquels M. [S] [X] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Mutuelle Fraternelle d’Assurances et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise aux fins de voir désigner un expert judiciaire spécialiste en orthopédie avec la mission prévue au dispositif de l’assignation et :
— condamner la société Mutuelle Fraternelle d’Assurances à la somme de 12.000 euros à titre de provision en réparation de son préjudice,
— condamner la société Mutuelle Fraternelle d’Assurances à la somme de 4.000 euros à titre de provision pour le procès,
— déclarer opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise la décision à intervenir,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— condamner la société Mutuelle Fraternelle d’Assurances à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 29 septembre 2025, M. [X], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, régularisées et soutenues à l’audience, la société Mutuelle Fraternelle d’Assurances, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
— donner au médecin expert désigné la mission d’expertise reproduite dans le corps de ses conclusions,
— déclarer que l’expertise médicale se fera aux frais avancés par M. [S] [X],
— débouter M. [S] [X] de sa demande de provision d’un montant de 12.000 euros,
— limiter à 3.000 euros le montant de la provision qui sera allouée à M. [S] [X] à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
— débouter M. [S] [X] de sa demande de provision ad litem d’un montant de 4.000 euros,
— débouter M. [S] [X] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la société Mutuelle Fraternelle d’Assurances,
— débouter M. [S] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Mutuelle Fraternelle d’Assurances,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions régularisées et soutenues à l’audience, ainsi qu’à la note d’audience.
La date de délibéré a été fixée au 27 octobre 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
M. [X] sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la désignation d’un expert judiciaire spécialisé en orthopédie.
La société Mutuelle Fraternelle d’Assurances formule les protestations et réserves d’usage quant à cette mesure d’expertise.
Toutefois, elle conteste la nécessité de cette dernière en précisant que M. [S] [X] ne conteste que les quantums et non pas les opérations d’expertise qui ont été réalisées par le Dr [J], expert amiable.
Elle demande que la mesure d’expertise se fasse aux uniques frais avancés du demandeur.
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que le 13 septembre 2024, un accident de la circulation s’est produit à [Localité 16] impliquant les véhicules suivants :
— le véhicule de marque Toyota Corolla conduit par M. [N] [B] et assuré auprès de la Mutuelle Fraternelle d’Assurances,
— le véhicule de marque Yamaha conduit par M. [S] [X] et assuré auprès de la société Axa France Iard.
M. [X] a été blessé lors de cet accident
. En application de la convention IRCA, son assureur, la société Axa France Iard a mis en œuvre la procédure d’indemnisation.
La société Axa France Iard a également versé une provision de 1.000 euros et diligenté une expertise médicale unilatérale réalisée par le Dr [J].
Le Dr [J] a déposé son rapport d’expertise le 19 mai 2025 au terme duquel il a retenu les conclusions suivantes :
« (9) Gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit de la période de déficit fonctionnel temporaire dans les activités habituelles autres que professionnelles ou scolaires (personnelle, familiale et d’agrément) jusqu’à la date de la consolidation.
Déficit fonctionnel temporaire total : Il ne sera pas retenu de période de déficit fonctionnel temporaire total.
Déficit temporaire partiel :
— Classe III : On retiendra une période de déficit fonctionnel temporaire partiel classe III durant toute la période d’immobilisation courant du 13 septembre 2024 au 25 octobre 2024.
— Classe II : On retiendra une période de déficit fonctionnel temporaire partiel classe II du 26 octobre 2024 au 8 novembre 2024, période d’arrêt de travail en rapport avec l’accident cité en référence.
— Classe I : On retiendra une période de déficit fonctionnel temporaire partiel classe I du 9 novembre 2024 au 31 janvier 2025, date de la consolidation
(10) Aide humaine temporaire constitutive d’une assistance par tierce personne temporaire : Il sera retenu la nécessité d’une aide humaine non spécialisée assurée par la famille et l’entourage évaluable à 1 heure 30/jour du 13 septembre 2024 au 25 octobre 2024.
Cette aide humaine sera ramenée à 4 heures par semaine durant la période du 26 octobre 2024 au 8 novembre 2024, après l’ablation de l’immobilisation.
(11) Arrêts temporaires d’activité professionnelle constitutifs des pertes de gain professionnel actuelles (PGPA) :
— Temps Complet : On retiendra, imputable à l’accident, une interruption des activités professionnelles courant du 16 septembre 2024 au 8 novembre 2024.
(12) Souffrances endurées (SE) : Les souffrances endurées seront évaluées à 3/7.
(13) Dommage esthétique temporaire constitutif d’un préjudice esthétique temporaire (PET) : Le dommage esthétique temporaire est constitué d’une immobilisation en manchette prenant la 1re phalange courant du 15 septembre 2024 au 25 octobre 2024 ainsi que la notion d’une ecchymose de l’avant-bras constatée lors du passage aux urgences le 15 septembre 2024, cachée à partir de la pose de l’immobilisation.
(14) Atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent : à 4 %.
(15) Dommage esthétique permanent constitutif du préjudice esthétique permanent (PEP) : Il ne sera pas retenu de préjudice esthétique permanent.
(16) Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives de perte de gains professionnels futurs (PGPF), d’une incidence professionnelle (IP), d’un préjudice scolaire, universitaire et de formation (PSUF) : Il n’a pas été retrouvé d’éléments susceptibles de générer une incidence professionnelle, des pertes de gains professionnels, un préjudice scolaire ou universitaire ou de formation qui serait en rapport avec l’accident.
(17) Répercussions de séquelles sur les activités d’agrément constitutives d’un préjudice d’agrément (PA) : Les activités sportives qu’il s’agisse de la plongée ou du VTT ayant été reprises, on doit considérer que le préjudice d’agrément est limité à une pénibilité de la pratique du VTT.
(18) Répercussions de séquelles sur les activités sexuelles constitutives d’un préjudice sexuel (PS) : Il n’a pas été signalé d’éléments générateurs d’un préjudice sexuel en rapport avec l’accident cité en référence.
(19) Soins médicaux après consolidation/frais futurs correspondant aux dépenses de santé futures : Néant ».
La société Axa France Iard a adressé une offre définitive d’indemnisation le 10 juin 2025 d’un montant total de 12.260,87 euros.
M. [X] a contesté l’offre indemnisation.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, justifiant d’un accident survenu le 13 septembre 2024, de préjudices corporels en résultant, et d’un litige en germe sur l’indemnisation de ces préjudices, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « Anadoc » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. [X], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur la demande de provision
M. [X] sollicite une indemnité provisionnelle de 12.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive.
Il fait valoir que :
— la société Axa France Iard a proposé de l’indemniser à hauteur de 12 260,87 euros,
— l’assureur a reconnu son droit à indemnisation intégral, étant rappelé que la convention IRCA est inopposable à la victime et que les décisions de la société Axa France Iard engagent la société Mutuelle Fraternelle d’Assurances,
— l’offre ne tient pas compte de l’ensemble des éléments indemnisables du préjudice,
— la société Axa France Iard n’a offert aucune somme concernant la perte de salaire d’un montant de 1.270 euros et les frais d’annulation des cours de plongées qui n’ont pas pu être réalisées d’un montant de 260 euros.
La société Mutuelle Fraternelle d’Assurances oppose que :
— le requérant procède à une liquidation de préjudices anticipée devant le juge des référés,
— l’offre de la société Axa France Iard ne peut pas servir d’assiette pour la provision qui sera allouée,
— M. [X] a perçu la somme de 1.000 euros de la part de la société Axa France Iard,
— il ne justifie pas de l’octroi d’une nouvelle provision alors que son préjudice est en l’état d’être liquidé.
Elle offre de lui verser une nouvelle provision de 3.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive, ce qui portera à la somme de 4.000 euros le montant des provisions.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Au cas présent, en l’état des éléments versés aux débats, du rapport d’expertise amiable et compte tenu de la provision déjà versée, il n’est pas sérieusement contestable une créance d’indemnisation du préjudice subi par M. [X] en lien avec l’accident du 13 septembre 2024 à hauteur de 6.000 euros.
M. [X] sollicite la condamnation de la société Mutuelle Fraternelle d’Assurances à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de provision pour le procès.
La provision ad litem, au titre des frais du procès, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en relation avec les sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise et le recours éventuel à un médecin conseil.
Cette provision peut être allouée à la seule condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis, dans la mesure où dans ce cas, il appartiendra au final au débiteur de l’obligation de supporter les frais et dépens du procès.
Tel étant le cas en l’espèce, il y a lieu d’allouer à M. [X] une provision ad litem de 1.500 euros destinée aux frais liés à la mesure d’expertise.
La société Mutuelle Fraternelle d’Assurances sera donc condamnée à verser à M. [X] une provision de 6.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ainsi qu’une provision ad litem de 1.500 euros.
Sur les autres demandes
S’agissant de la demande de déclarer opposable la présente décision à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise, il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun du jugement résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par la juridiction dans son dispositif.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer opposable la présente décision à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise, qui est défenderesse à la présente procédure.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Mutuelle Fraternelle d’Assurances, débitrice de provision, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il convient en outre d’allouer à M. [X] une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par M. [S] [X] à la suite de l’accident subi le 13 septembre 2024 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Monsieur [W] [R]
GROUPE HOSPITALIER NORD-ESSONNE
Hôpital [Localité 15] [Localité 20]
[Adresse 4]
[Localité 11]
[Courriel 21]
☎ : [XXXXXXXX02]
Tél. portable [XXXXXXXX03]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la partie demanderesse et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de la partie demanderesse avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de la partie demanderesse et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de la partie demanderesse et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la partie demanderesse au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si la partie demanderesse est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si la partie demanderesse n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la partie demanderesse a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si la partie demanderesse subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la partie demanderesse effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
— les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la partie demanderesse subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertise – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 29 juillet 2026 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 26 décembre 2025, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 17]
[Localité 10]
Condamnons la société Mutuelle Fraternelle d’Assurances à verser à M. [S] [X] une provision de 6.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamnons la société Mutuelle Fraternelle d’Assurances à verser à M. [S] [X] la somme de 1.500 euros à titre de provision ad litem ;
Condamnons la société Mutuelle Fraternelle d’Assurances aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Condamnons la société Mutuelle Fraternelle d’Assurances à verser à M. [S] [X] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 15] le 27 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 18]
[Localité 10]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [W] [R]
Consignation : 1500 € par Monsieur [S], [F], [V] [X]
le 26 Décembre 2025
Rapport à déposer le : 29 Juillet 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 18]
[Localité 10].
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