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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 14 mai 2025, n° 23/08630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 23/08630 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YDDT
N° de MINUTE : 25/00221
Monsieur [I] [J] [S]
né le [Date naissance 3] 1965 au PORTUGAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me [Z], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 493
DEMANDEUR
C/
COMPAGNIE D’ASSURANCE SOCIÉTÉ D’ASSURANCE MUTUELLE SMACL
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
DEFENDERESSE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 12 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juin 2020, Monsieur [I] [J] [S], conducteur d’une motocyclette, a été victime d’un accident de la circulation, lorsqu’un véhicule automobile assuré par la SMACL est entré en collision avec lui.
Une expertise contradictoire a été conduite par les Docteurs [N] et [D].
Les 27 septembre 2022 et 5 janvier 2023, la SMACL a formulé deux offres à destination de Monsieur [I] [J] [S] mais ce dernier, insatisfait du montant de ces offres, a fait assigner devant le tribunal de céans, par exploits des 23 août et 12 septembre 2023, SMACL ASSURANCES et la CPAM de Seine et Marne, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La CPAM de Seine et Marne n’a pas constitué avocat. La Compagnie d’assurance SMACL a constitué avocat et a conclu en réplique.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et les plaidoiries ont été fixées au 12 mars 2025.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [I] [J] [S] sollicite du tribunal de :
— condamner la SMACL à verser à Monsieur [S] :
— au titre de la perte de gains professionnels actuels: 2.709,14 euros,
— au titre des frais divers: 1.080 euros,
— au titre de la tierce personne avant consolidation: 15.581,80 euros,
— au titre de la perte de gains professionnels futurs 136.006,44 euros, subsidiairement 104.173,53 euros,
— au titre de l’incidence professionnelle :
— à titre principal: 63.920,62 euros,
— à titre subsidiaire: 93.920,62 euros,
— au titre du déficit fonctionnel temporaire: 5.647,60 euros,
— au titre du préjudice esthétique temporaire: 1.000 euros,
— au titre des souffrances endurées: 16.000 euros,
— au titre du préjudice esthétique permanent: 2.500 euros,
— au titre du déficit fonctionnel permanent: 37.500 euros,
— au titre du préjudice sexuel: 5.000 euros,
— Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de Seine et Marne,
— Condamner la SMACL en tous dépens ainsi qu’à 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [J] [S] expose que la SMACL ne conteste pas son droit à indemnisation.
En ce qui concerne les postes de préjudice sollicités par Monsieur [I] [J] [S], le tribunal renvoie au corps de sa décision, où les moyens des parties seront repris.
Dans le dernier état de ses demandes, la Compagnie d’assurance SMACL sollicite du tribunal de :
— juger qu’elle a versé à Monsieur [I] [J] [S] la somme de 40.000 € de provisions ;
— débouter Monsieur [I] [J] [S] de sa demande au titre des PGPA et, à titre subsidiaire, en fixer la valeur à la somme de 708,86 € ;
— débouter Monsieur [I] [J] [S] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire et, à titre subsidiaire, en fixer la valeur à la somme de 500 € ;
— fixer ainsi les indemnisations :
— FD : 1.080 € ;
— ATPT : 6.832 € ;
— ATPP : 8.954,40 € ;
— IP : 20.000 € ;
— DFT : 5.498,75 € ;
— SE : 12.000 € ;
— PEP : 2.000 € ;
— DFP : 22.500 € ;
— PS : 1.000 € ;
— déduire les provisions de 40.000 € ;
— débouter Monsieur [I] [J] [S] du surplus de ses demandes ;
— réduire sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
— juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Les plaidoiries se sont tenues le 12 mars 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS
Sur la question de la responsabilité
l’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 énonce que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’article 2 de cette loi énonce que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
L’article 3 de cette loi énonce que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
L’article 4 de cette loi énonce que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Dans le cas d’espèce, ainsi que cela a été rappelé dans l’exposé du litige, les parties s’accordent l’une et l’autre pour considérer que le droit à indemnisation de Monsieur [I] [J] [S] est total.
En conséquence, le tribunal juge que le droit à indemnisation de Monsieur [I] [J] [S] est total et qu’il y a lieu de condamner la Compagnie d’assurance SMACL à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices résultant de l’accident du 15 juin 2020.
Sur les postes de préjudice
Sur la question de la perte des gains professionnels actuels (PGPA)
Monsieur [I] [J] [S] sollicite la somme de 2.709,14 €, faisant valoir qu’il aurait dû percevoir sur la période la somme de 29.106,72 €, de laquelle il déduit les indemnités perçues de la CPAM pour un total de 26.397,58 €. Il expose que son salaire mensuel net était de 1.349,51 €, soit 44,37 € par jour et qu’il n’a pas pu travailler pendant 656 jours.
La SMACL sollicite le débouté de Monsieur [I] [J] [S] au motif qu’il n’avait pas formé cette demande initialement et que la SARL LE ROUTIER DES AMIS ne comptait pas de salarié. A titre subsidiaire, la défenderesse fait valoir que la moyenne des salaires perçus entre janvier et mai 2020 s’élève à 1.201,88 € et que le salaire pris en charge par la CPAM est de 1.199,40 €, de sorte que Monsieur [I] [J] [S] n’a pas subi de préjudice entre le 24 juillet 2020 et le 31 mars 2022. Puisqu’aucun salaire ne semble avoir été versé du 15 juin 2020 au 25 juin 2020, la SMACL accepte qu’une perte s’élevant à 439,78 € a été subie, tandis qu’une autre perte a été subie à hauteur de 269,08 € entre le 26 juin 2020 et le 23 juillet 2020, soit un total de 708,86 €.
Sur ce, le tribunal juge que c’est à tort que la SMACL indique que la SARL LE ROUTIER DES AMIS ne comptait pas de salarié puisque ses comptes annuels, pourtant produits par la SMACL elle-même, comprennent bien une ligne, dans la rubrique “dettes”, intitulée “Personnels et comptes rattachés” avec des sommes indiquées en regard, outre que Monsieur [I] [J] [S] produit ses bulletins de paie. Le demandeur établit donc bien qu’il était le salarié de la SARL LE ROUTIER DES AMIS au moment de l’accident.
Monsieur [I] [J] [S] établit par ailleurs, grâce à ses bulletins de paie, que son salaire net imposable était de 1.349,61 €, somme que le tribunal reprend à la valeur de 1.349,51 € puisque c’est cette somme qui est indiquée dans les écritures de Monsieur [I] [J] [S] et que le tribunal ne peut pas statuer ultra petita. Le salaire journalier net s’établit donc, comme indiqué en demande, à 44,37 €.
L’expertise a par ailleurs retenu un arrêt de travail imputable à l’accident entre le 15 juin 2020 et le 1er avril 2022, soit sur une période de 656 jours.
Dès lors, le manque à gagner a été de 29.106,72 €. Mais, sur la même période, Monsieur [I] [J] [S] a perçu la somme de 26.397,58 € d’indemnités journalières de la part de la CPAM.
Dès lors, c’est à bon droit que Monsieur [I] [J] [S] sollicite la somme de 2.709,14 € au titre de ses PGPA et la SMACL sera condamnée à lui verser cette somme.
Sur la question des frais divers
Monsieur [I] [J] [S] sollicite à ce titre la somme de 1.080 € correspondant à ses frais de médecin conseil.
La SMACL ne conteste pas cette demande.
Il convient donc de condamner la SMACL à payer la somme de 1.080 € au titre des frais divers.
Sur la question de l’assistance tierce personne temporaire
Dans le corps de ses écritures, Monsieur [I] [J] [S] sollicite l’indemnisation de 488 heures de tierce personne temporaire au taux horaire de 18 €.
La SMACL retient elle aussi un besoin de 488 heures mais propose de retenir un taux horaire plus faible de 14 €.
Sur ce, le tribunal observe que Monsieur [I] [J] [S] n’a pas repris cette demande dans le dispositif de ses conclusions. En effet, dans le dispositif, il est demandé “au titre de la tierce personne avant consolidation : 15.581,80 €”, mais ce montant correspond en réalité à la demande formée au titre de la tierce personne après consolidation. Le tribunal a posé la question aux parties dans une note en délibéré, le 21 mars 2025.
Le 21 mars 2025, Monsieur [I] [J] [S] a répondu que le dispositif de ses conclusions contenait effectivement une erreur matérielle concernant ses demandes relatives à la tierce personne temporaire et définitive, mais que le corps de ses conclusions contenait l’intégralité de ses demandes, et que ces dernières avaient été bien comprises par la SMACL, qui les avait discutées.
Le même jour, la SMACL a répondu qu’elle ne s’opposait à la rectification par le tribunal de cette erreur matérielle.
Dès lors, le tribunal relève que l’inversion entre le montant demandé pour la tierce personne temporaire et définitive et l’oubli du chef de demande de la tierce personne définitive dans le dispositif des conclusions en demande relève bien d’une simple erreur matérielle, puisque le corps des écritures de Monsieur [I] [J] [S] est parfaitement clair quant au fait que ces deux postes de préjudice font bien l’objet de demandes indemnitaires, de même que les montants demandés sont clairs. Le tribunal note également que ces demandes ont bien été comprises par la SMACL, qui les a discutées tant dans leur principe que dans leur montant, les propositions faites par la SMACL démontrant sans ambiguïté cette intention.
Le tribunal retient pour sa part un taux horaire de 18 €, de sorte que l’indemnisation des 488 heures équivaut à la somme de 8.784 €, somme que la SMACL sera condamnée à payer à Monsieur [I] [J] [S].
Sur la question de l’assistance par tierce personne permanente
Monsieur [I] [J] [S] sollicite la somme de 15.581,80 € en retenant un taux horaire de 22 €, un besoin mensuel de 2 heures et une capitalisation avec un euro de rente de 29,511.
La SMACL propose une somme de 8.954,40 €, en retenant un taux horaire de 14 € et un euro de rente de 24,600.
Sur ce, le tribunal ne revient pas sur l’erreur matérielle affectant le dispositif des conclusions en demande puisque les parties ont bien débattu de ce besoin mensuel de 2 heures et ne se séparent que sur la question du taux horaire et du montant de l’euro de rente nécessaire à la capitalisation de ce préjudice.
Le tribunal retient pour sa part un taux horaire de 21 €, soit un besoin annuel de 504 € et un euro de rente de 26,031 (Gazette du Palais 2022, hypothèse 0 % correspondant à une maîtrise du taux d’inflation par les banques centrales), soit un capital de 13.119,62 €.
Sur la question de la perte des gains professionnels futurs (PGPF)
Monsieur [I] [J] [S] sollicite la somme de 104.173,53 € en exposant que lui et son épouse étaient les associés égalitaires de la SARL LES AMIS DES ROUTIERS, son épouse en étant la gérante en charge de la cuisine alors qu’il tenait le bar et assurait le service en salle. Il poursuit en faisant valoir que, à la suite de l’accident, son épouse a assuré toute la charge de travail, mais au prix d’une forte baisse du chiffre d’affaires, outre qu’il est apparu avec le temps qu’il ne pourrait pas reprendre son activité antérieure, en raison des séquelles laissées par l’accident. Du fait de la dévalorisation de leur fonds de commerce, ils ont préféré prendre les devants en procédant au licenciement économique de Monsieur [I] [J] [S] et en cessant l’activité pour vendre le droit au bail. En conséquence, Monsieur [I] [J] [S] sollicite son indemnisation sur la base de son salaire annuel de 16.194,12 €, qu’il capitalise entre la date de la consolidation et ses 65 ans, pour un départ à la retraite à tau plein, soit un euro de rente de 8,041.
La SMACL estime pour sa part que la santé financière de la SARL était dégradée bien avant l’accident et que les années 2020 et 2021 ont été impactées par le COVID, de sorte qu’il n’est pas démontré que l’accident serait à l’origine de la fermeture de l’établissement. De plus, la SMACL fait observer qu’un indemnisation à hauteur de l’entier salaire de référence suppose de démontrer que le demandeur serait inapte à l’exercice de toute profession, démonstration qui n’est pas faite. A titre subsidiaire, la SMACL demande au tribunal d’ordonner une expertise comptable pour déterminer si, à la date de l’accident, la société était viable ou bien condamnée à cesser toute activité et, dans ce cas, à quelle échéance.
Sur ce, le tribunal observe que les experts ont retenu, au titre de l’incidence professionnelle, des difficultés sur le port de charges lourdes, mais également au titre de la station debout prolongée, de la position accroupie, du piétinement et de la montée et descente des escaliers. Il est évident que de telles restrictions ne peuvent que poser d’importants problèmes à un serveur et réduisent très considérablement son aptitude à exercer ses anciennes fonctions. De même, le fait qu’il n’a pas retrouvé de travail depuis l’accident alors qu’il a travaillé toute sa vie, l’âge de Monsieur [I] [J] [S] au jour où le tribunal statue, à savoir 59 ans, le fait qu’il ne dispose pas d’une qualification particulière et enfin le fait qu’il a exercé exclusivement des activités manuelles (serveur, nettoyage, manutention, gardiennage) rendent plus qu’hypothétiques ses chances de retrouver un travail avant son départ à la retraite, à 65 ans. Si les experts n’ont pas formellement conclu à son inaptitude à exercer toute activité manuelle, le tribunal constate que ce point est peut-être dû au fait qu’ils n’ont tout bonnement pas abordé cette question et se sont contentés d’examiner, par ailleurs succinctement, la question de l’incidence professionnelle.
En ce qui concerne l’analyse de l’évolution économique de l’employeur de Monsieur [I] [J] [S], il est certain que l’accident est venu cumuler ses effets avec ceux du COVID puisque, durant plusieurs mois, aucune activité de restauration n’a été autorisée. Cela dit, ce débat n’est pas aussi important que le présente la SMACL puisque, au-delà des perspectives économiques discutables de la SARL LE ROUTIER DES AMIS, c’est bien la question de l’aptitude professionnelle de Monsieur [I] [J] [S] qui est posée dans le cas d’espèce puisque ne pas pouvoir porter de charges lourdes, ni rester debout de façon prolongée, ni s’accroupir, ni piétiner ni monter et descendre des marches semble rendre impossible toute possibilité de continuer à être serveur.
Dès lors, avec les éléments dont il dispose, le tribunal juge qu’il ressort en réalité de l’expertise que la reprise de son ancienne activité paraît hors de portée pour Monsieur [I] [J] [S].
En ce qui concerne sa capacité à exercer une autre activité manuelle, elle paraît également hors de portée pour Monsieur [I] [J] [S] puisque seule la station assise paraît pouvoir désormais être supportée. Enfin, en ce qui concerne une possible reconversion vers des tâches administratives compatibles avec la station assise, le tribunal constate que, à 59 ans et avec un passé professionnel totalement tourné vers des tâches manuelles, il ne peut être exigé de Monsieur [I] [J] [S] de tenter une reconversion vers une activité de bureau pour les six années d’activité qui lui restent.
En conséquence, le tribunal retient que, de facto, les séquelles dont souffre Monsieur [I] [J] [S] sont incompatibles avec la reprise d’un emploi. Il conviendra donc de faire droit à la demande consistant à l’indemniser à hauteur de son salaire, pendant la période séparant la consolidation de son départ théorique à la retraite à l’âge de 65 ans.
En ce qui concerne les revenus perçus par Monsieur [I] [J] [S] sur la période post-consolidation, il résulte de son relevé de carrière (pièces en demande n° 15 et 16) que ses derniers revenus, à hauteur de 10.625 €, remontent à la période allant du 1er janvier 2022 au 29 juillet 2022.
Pour le calcul de la période échue, il convient donc de distinguer entre l’année 2022, pour laquelle des revenus ont été perçus, des années suivantes, pour lesquelles il n’a plus été perçu de revenus.
Pour l’année 2022, Monsieur [I] [J] [S] aurait dû percevoir 16.194,12 € et n’a perçu que 10.625 €, soit un manque à gagner de 5.569,12 €.
Pour la période échue restante, allant du 1er janvier 2023 au 14 mai 2025, soit 865 jours, le manque à gagner quotidien de 44,37 € représente une somme de 38.380,05 €.
Soit un total, pour la période échue, de 43.949,17 €.
Enfin, pour la période à échoir, qui va s’étendre du 15 mai 2025 au 30 août 2030, elle représente une période de 1.933 jours, soit un préjudice de 85.767,21 €.
Les pertes de gains professionnels futurs de Monsieur [I] [J] [S] représentent donc un total de 129.716,38 €.
Sur la question de l’incidence professionnelle
Monsieur [I] [J] [S] sollicite à ce titre la somme de 30.000 €, en raison de la perte du lien social, douloureusement ressentie chez un homme qui exerçait une activité professionnelle en contact direct et permanent avec la clientèle depuis de nombreuses années.
Monsieur [I] [J] [S] sollicite également une indemnisation de 33.920,62 € au titre de ses pertes de droit à la retraite.
La SMACL propose une somme de 20.000 € au titre de la pénibilité accrue.
Sur ce, et s’agissant tout d’abord de la question de la perte du lien social, le tribunal juge que c’est à bon droit que Monsieur [I] [J] [S] sollicite le cumul d’une indemnité avec l’indemnisation de la perte de ses gains futurs, ce cumul étant retenu par la jurisprudence de la Cour de cassation, après une période de décisions antagonistes entre les chambres civiles et la chambre criminelle. Le tribunal fera une juste estimation de la valeur de la perte de ce lien social en l’évaluant à la somme de 10.000 €.
En ce qui concerne la perte d’une partie de ses droits à la retraite, elle résulte mécaniquement de l’arrêt par Monsieur [I] [J] [S] de ses activités professionnelles en 2020. Ce poste de préjudice s’indemnise théoriquement davantage au titre des PGPF plutôt qu’au titre de l’incidence professionnelle, mais ces catégorisations importent en réalité assez peu, le seul principe qui gouverne la matière étant celui de la réparation intégrale. Pour rester dans les termes du débat judiciaire noué entre les parties, le tribunal va donc procéder à cette indemnisation en restant dans le cadre de l’incidence professionnelle, mais en centrant ses calculs sur la seule question de la perte des droits à la retraite.
Monsieur [I] [J] [S] expose que ses 25 meilleures années sont, du fait de l’accident, nécessairement antérieures à 2020 et qu’il en résulte pour lui une perte annuelle de 828 €, qui correspond à la différence entre une retraite sans accident évaluée à 10.465 € et une retraite avec accident évaluée à 9.637 €. De plus, Monsieur [I] [J] [S] met en avant le fait que, de 2023 à 2031, il va perdre 70,85 points par an, soit un total de 637,65 points valorisés à 903 €, le tout faisant un total de 1.731 €. Cette somme, capitalisée en retenant un euro de rente de 19,601 correspond selon le demandeur à un total de 33.920,62 €. Le tribunal observe cependant que cette somme n’est pas exacte puisque 1.731 x 19,601 = 33.929,33 €.
La SMACL n’oppose aucun moyen à cet argumentaire, que le tribunal fait sien, le raisonnement lui semblant exact. Pour ne pas statuer ultra petita, il sera accordé au demandeur une somme correspondant à sa demande, soit 33.920,62 €.
Le total dû au titre de l’incidence professionnelle est donc de 43.920,62 €, dont 10.000 € correspondent à la perte du lien social et 33.920,62 € correspondent à la perte des droits à la retraite.
Sur la question du déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Monsieur [I] [J] [S] sollicite à ce titre un total de 5.647,60 € correspondant à une valeur quotidienne de DFT total de 28 €.
La SMACL propose la somme de 5.498,75 € en retenant une valeur quotidienne de DFT total à 25 €.
Les parties s’accordent sur les périodes de DFT devant être retenues, et celles-ci sont conformes à celles retenues par les experts.
Sur ce, le tribunal fait droit à la valeur quotidienne de 28 € sollicitée en demande, soit un poste de DFT qui s’évalue à la somme de 5.647,60 €.
Sur la question du préjudice esthétique temporaire
Monsieur [I] [J] [S] sollicite la somme de 1.000 €. Il fait valoir que, même si ce poste n’a pas été évalué par les experts, il ne peut qu’exister puisqu’un préjudice esthétique définitif a, lui, été retenu par les experts.
La SMACL sollicite le débouté de Monsieur [I] [J] [S] au motif que l’expertise n’a pas retenu ce poste. A titre subsidiaire, elle propose la somme de 500 €.
Sur ce, le tribunal rappelle que c’est à juste titre que Monsieur [I] [J] [S] fait valoir qu’il ne peut y avoir de préjudice esthétique définitif sans préjudice esthétique temporaire et que c’est donc du côté des insuffisances de l’expertise amiable qu’il faut chercher la raison de l’absence de ce poste de préjudice.
Le tribunal fera une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 750 €.
Sur la question des souffrances endurées
Monsieur [I] [J] [S] sollicite la somme de 16.000 € pour ce poste évalué à 4/7.
La SMACL propose la somme de 12.000 €.
Sur ce, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 14.000 €, compte tenu des trois hospitalisations et de la longue rééducation.
Sur la question du préjudice esthétique permanent
Monsieur [I] [J] [S] sollicite la somme de 2.500 € pour ce poste évalué à 1,5/7.
La SMACL propose la somme de 2.000 €.
Sur ce, le tribunal fera une exacte appréciation de ce poste de préjudice consistant en des cicatrices, en l’indemnisant à hauteur de 2.000 €.
Sur la question du déficit fonctionnel permanent (DFP)
Monsieur [I] [J] [S] sollicite la somme de 37.500 € pour ce poste évalué à 15 %, en retenant une valeur de point de 2.500 €.
La SMACL propose la somme de 22.500 € en retenant une valeur de point à 1.500 €.
Sur ce, pour un homme âgé entre 51 et 60 ans et un taux de DFP de 15 %, la valeur de point adéquate est de 1.730 €. Il sera fait une exacte appréciation du préjudice de Monsieur [I] [J] [S], dont les douleurs permanentes ont justement été prises en compte dans l’évaluation de son AIPP, en l’indemnisant à hauteur de 25.950 €.
Sur la question du préjudice sexuel
Monsieur [I] [J] [S] sollicite à ce titre la somme de 5.000 €.
La SMACL propose une somme de 1.000 €.
Sur ce, le tribunal observe que les experts ont relevé une gêne positionnelle vu la raideur de genou et de cheville. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 3.000 €.
Au total, les préjudices de Monsieur [I] [J] [S] s’établissent comme suit :
Postes de préjudice
Monsieur [I] [J] [S]
PGPA
2.709,14 €
FD
1.080 €
ATPT
8.784 €
ATPP
13.119,62 €
PGPF
129.716,38 €
IP
43.920,62 €
DFT
5.647,60 €
PET
750 €
SE
14.000 €
PEP
2.000 €
DFP
25.950 €
PS
3.000 €
total hors provision :
250.677,36 €
provision versée
— 40.000 €
total net :
210.677,36 €
Il convient en conséquence de condamner la SMACL à payer à Monsieur [I] [J] [S] la somme de 210.677,36 € en réparation de ses préjudices en lien avec l’accident survenu le 15 juin 2020, provisions déduites. Cette somme portera intérêts à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
La décision sera déclarée commune à la CPAM de la Seine et Marne.
La SMACL, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Il convient également de condamner la SMACL à payer à Monsieur [I] [J] [S] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit dans cette procédure, et il convient de ne pas l’écarter et de ne pas l’aménager en raison de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
JUGE que le droit à indemnisation de Monsieur [I] [J] [S] est total et qu’il y a lieu de condamner la Compagnie d’assurance SMACL à indemniser l’intégralité des préjudices résultant de l’accident du 15 juin 2020 ;
CONDAMNE la Compagnie d’assurance SMACL à payer à Monsieur [I] [J] [S] la somme de 210.677,36 €, provisions déduites, en réparation de ses préjudices en lien avec l’accident survenu le 15 juin 2020 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉCLARE la présente décision commune à la CPAM de la Seine et Marne ;
CONDAMNE la SMACL aux entiers dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE la SMACL à payer à Monsieur [I] [J] [S] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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