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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 3 févr. 2025, n° 24/04488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/04488 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKKH
Minute : 25/128
S.C.I. NEUILLY
Représentant : Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1922
C/
Madame [S] [Z]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 03 Février 2025 par Madame Maud PICQUET, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.C.I. NEUILLY,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [S] [Z],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
comparante en personne
D’AUTRE PART
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 25 mai 2014, la SCI NEUILLY a donné à bail à Madame [S] [Z] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] , pour un loyer mensuel de 500 € et 30 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI NEUILLY a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Madame [S] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Raincy par un acte du 26 avril 2023 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion, la séquestration des meubles laissés sur place et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation.
A l’audience du 4 novembre 2024, la SCI NEUILLY – représentée par Maître [D] – se désiste de ses demandes tendant à la résiliation du bail, à l’expulsion, à la séquestration des meubles et à la condamnation en paiement d’une indemnité d’occupation. Elle sollicite la condamnation de Madame [S] [Z] au paiement del’arriéré locatif actualisé à la somme de 2.438,92 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1.828,58 € et à compter de l’assignation pour le surplus, d’une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Elle s’en rapporte à la décision du juge s’agissant de la demande en délais de paiement formée en défense.
Au soutien de ses prétentions, la SCI NEUILLY fait valoir que Madame [S] [Z] a quitté les lieux en septembre 2024 mais qu’elle reste devoir la somme de 2.438,92 € au titre des loyers et charges.
Madame [S] [Z] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir s’aqcuitter de sa dette en plusieurs mensualités de 50 €. Elle déclare avoir quitté les lieux loués le 1er septembre 2024 et précise percevoir 196 € de revenus mensuels en raison d’une suppression de l’allocation adulte handicapé et avoir un enfant à charge.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SCI NEUILLY produit un décompte démontrant que Madame [S] [Z] reste lui devoir la somme de 2.438,92 € à la date du 3 octobre 2024.
Madame [S] [Z] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme de 2.438,92 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.828,58 € à compter du commandement de payer (14 novembre 2023) et à compter du jugement pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
II. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
Compte tenu des besoins du créancier, de la situation financière exposée par la défenderesse à l’audience et dans le rapport d’enquête sociale et de son engagement pris de s’acquitter de sa dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’accorder à celle-ci un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et d’autoriser Madame [S] [Z] à se libérer par mensualités de 50 €, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, en principal et intérêts.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [S] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de la situation financière de la défenderesse et en dépit des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI NEUILLY, cette dernière sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [S] [Z] à verser à la SCI NEUILLY la somme de 2.438,92 € (décompte arrêté au 3 octobre 2024, incluant septembre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023 sur la somme de 1.828,58 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Madame [S] [Z] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 50 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité de la somme restant due deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
CONDAMNE Madame [S] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTE la SCI NEUILLY de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 3 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
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