Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 20 oct. 2025, n° 25/03392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03392 – N° Portalis DBX6-W-B7J-25Q4
N° Minute :
ORDONNANCE DU 20 Octobre 2025
A l’audience publique du 20 Octobre 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Mme. La directrice CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [I] [B]
née le 25 Septembre 2005 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Elsa DREYER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [X] [L] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Madame [B] [I] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 09 octobre 2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 13 octobre 2025 et les pièces jointes ;
Vu l’avis du Ministère public du 14 octobre 2025 ;
La patiente a demandé à être entendue par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressée a été fixée au 20 octobre 2025 à 09h00 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressée était comparante et était assistée de Maître DREYER Elsa, avocate au barreau de Bordeaux ;
La patiente a indiqué que son hospitalisation se passe bien avec des visite mais elle va mieux avec le traitement et a demandé la mainlevée de son hospitalisation.
Son conseil a exposé que si la procédure est régulière, madame est partagée entre le traitement qui lui fait du bien et un retour chez (chez son père) car elle trouve le temps long en hospitalisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Aussi, selon l’article L. 3212-3 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison d’une décompensation de son trouble psychiatrique avec agitation majeure au domicile.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 16 octobre 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’un état confusionnel associant stupeur, apathie, troubles mnésiques ainsi que désorientation temporo-spatiale.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
****
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 20 Octobre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [I] [B],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [I] [B],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [I] [B],
Me Elsa DREYER,
Mme [X] [L]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/03392 – N° Portalis DBX6-W-B7J-25Q4
Ordonnance en date du 20 Octobre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Dégât des eaux ·
- Commercialisation ·
- Référé ·
- Installation sanitaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble ·
- Remise en état
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Accord ·
- Dépens ·
- Titre ·
- Villa
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Versement ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Chef de famille ·
- Partage
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Médiateur ·
- Renouvellement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Commissaire de justice ·
- Bail renouvele ·
- Médiation ·
- Code de commerce
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Vernis ·
- Jonction ·
- Qualités ·
- Assureur ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personnes ·
- Incident
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Poste ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Véhicule ·
- Souffrance ·
- Déficit ·
- Incidence professionnelle
- Pierre ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Installation ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Meubles ·
- Dédommagement ·
- Plan ·
- Conciliateur de justice ·
- Retard ·
- Commande ·
- Défaillance
- Tribunal judiciaire ·
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Pénalité de retard ·
- Banque centrale européenne ·
- Paiement ·
- Industriel ·
- Pénalité
- Casino ·
- Sociétés ·
- Hypermarché ·
- Exploitation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Centre commercial ·
- Dommage imminent ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.