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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 5 mars 2025, n° 24/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/76
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 05 Mars 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00462 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76B5F
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE : Céline THIBAULT
Débats tenus à l’audience du : 05 Février 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société SCCV LES OPTIMISTES – [Localité 12]
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSES
SARL 2XS ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jean-françois PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE
SAS SARL MERLOT
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
SARL MCA
dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
SARL [E] [R]
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
SELARL [Z] MANDATAIRE & ASSOCIES
ès qualités de mandataire judiciaire de la Sarl [E] [R]
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
INTERVENANTS VOLONTAIRES
SARL AGENCE NOEL
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS, agissant par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
Société SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 8], pris en son établissement sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS, agissant par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV Les optimistes – [Localité 12] a entrepris la construction d’un ensemble immobilier sis à l’angle de l'[Adresse 9] et de [Adresse 11] [Adresse 15] à [Localité 13], dans le cadre d’un programme immobilier dénommé “Les optimistes”, dont elle a vendu les lots en l’état futur d’achèvement.
L’immeuble est soumis au régime de la copropriété.
Suivant acte authentique en date du 29 janvier 2019, la SCCV Les optimistes – Le Touquet a vendu en l’état futur d’achèvement les lots n°5 (appartement n°202) et n°12 (parking couvert n°5) à la SCI Les Oyats. Ces lots ont été livrés le 7 mai 2021 avec réserves.
Invoquant une absence de levée de réserves et l’existence de désordres survenus postérieurement à la livraison, la SCI Les Oyats a, par acte de commissaire de justice du 29 avril 2022, fait assigner la SCCV Les optimistes – Le Touquet, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice du 16 mai 2022, la SCCV Les optimistes – [Localité 12] a fait assigner aux fins d’ordonnance commune la SARL SOC nouvelle Novebat, titulaire du lot gros œuvre, la SARL Serval menuiserie isolation, titulaire du lot cuisine, la SAS Roger Delattre, titulaire du lot menuiseries-extérieures, la SARL CME, titulaire du lot menuiseries intérieures bois, la SARL Peinture ravalement du littoral, titulaire des lots peinture et parquets, la SARL Arbati, titulaire du lot métallerie-serrurerie et la SARL Agence Noël, maître d’œuvre.
Une mesure d’expertise a été confiée à M. [B] [V], par ordonnance du juge des référés de [Localité 10] prononcée le 12 octobre 2022, dans le cadre d’une procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/00149.
Par actes de commissaire de justice des 17 et 18 décembre 2024, la SCCV Les optimistes – Le Touquet a fait assigner la SAS Merlot, la SARL 2XS architecture, l’EURL [E] [R] , la SELARL [Z] mandataires et associés, prise en la personne de Me [M] [H], en qualité de mandataire judiciaire de l’EURL [E] [R] et la SARL MCA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, aux fins de voir étendre à leur égard les opérations d’expertises précédemment ordonnées.
Elle fait valoir que dans le cadre des opérations d’expertise, il s’est avéré nécessaire et utile d’étendre les opérations d’expertise à la SAS Merlot, la SARL 2XS architecture, l’EURL [E] [R] et la SARL MCA.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 4 février 2025 et soutenues à l’audience, la SARL 2XS architecture formule protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise présentée par la SCCV Les optimistes – [Localité 12] à son égard.
A l’audience, la société SMABTP et la SARL Agence Noël sont intervenues volontairement à l’instance. Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 4 février 2025 et soutenues à l’audience, la société SMABTP et la SARL Agence Noël demandent au juge des référés de :
— rendre communes et opposables les opérations d’expertise de M. [V] à la SARL 2XS architecture, la SARL MCA, l’EURL [E] [R], représentée par la SELARL [Z] mandataires et associés, en sa qualité de mandataire judiciaire et la SAS Merlot ;
— dire et juger que les délais de prescription sont également interrompus au bénéfice de la société SMABTP et de la SARL Agence Noël à l’égard des défenderesses ;
— réserver les dépens.
Elles expliquent que dans le cadre des opérations d’expertise, il s’est avéré nécessaire et utile d’étendre les opérations d’expertise à la SARL 2XS architecture, la SARL MCA, l’EURL [E] [R], représentée par la SELARL [Z] mandataires et associés, en sa qualité de mandataire judiciaire et la SAS Merlot.
A l’audience, la SAS Merlot (assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile), l’EURL [E] [R] (assignée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile), la SELARL [Z] mandataires et associés (assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile) et la SARL MCA (assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile) n’ont pas comparu ni constitué avocat.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la présente décision est mise à leur disposition au greffe le 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension de la mesure d’instruction :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
Il résulte des pièces produites que la SARL 2XS architecture est intervenue dans le cadre de l’opération de construction en qualité d’architecte maître d’œuvre conception.
La SCCV Les optimistes – Le [Localité 16] a confié le lot plomberie-chauffage-VMC à la SAS Merlot, le lot électricité à l’EURL [E] [R] et le lot carrelage-faïence à la SARL MCA.
Le procès-verbal de réception du lot carrelage-faïence fait état de réserves.
Le procès-verbal de réception du lot électricité fait état de réserves dans l’appartement de la SCI Les Oyats : “tableau ne ferme pas entrée” ; “poser deltadore” ; prise à changer chambre 1".
Le procès-verbal de réception du lot plomberie-chauffage-VMC fait état de réserves dans l’appartement de la SCI Les Oyats : “poser bouche VMC cuisine”.
La demande d’extension est donc justifiée par un motif légitime.
La consultation de l’expert ne s’impose pas au juge qui déclare l’expertise commune à une partie sans étendre sa mission. (Cass. Civ.2e, 1er juillet 1992, pourvoi n°91-10.128)
En l’espèce, l’expert judiciaire a fait connaître un avis favorable à l’extension de la mesure d’instruction à l’égard de la SARL MCA et l’EURL [E] [R], dans un courriel du 13 mai 2023.
Par conséquent, il convient d’étendre la mesure d’instruction à l’égard des parties assignées dans les conditions visées par le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande relative à l’interruption des délais de prescription :
Il n’entre pas dans la compétence du juge des référés de se prononcer sur l’interruption des délais de prescription dans la perspective d’un éventuel futur litige.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande présentée de ce chef.
Il sera en revanche donné acte à la société SMABTP et la SARL Agence Noël, intervenantes volontaires, de ce qu’elles ont présenté, dans le cadre de la présente instance, une demande tendant à voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise de M. [V] à la SARL 2XS architecture, la SARL MCA, l’EURL [E] [R], représentée par la SELARL [Z] mandataires et associés, en sa qualité de mandataire judiciaire et la SAS Merlot.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans ces conditions, la SCCV Les optimistes – [Localité 12] sera condamnée aux dépens de la présente instance de référé.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile ;
Donne acte de l’intervention volontaire de la société SMABTP et de la SARL Agence Noël ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à dire et juger que les délais de prescription ont été interrompus au bénéfice des sociétés SMABTP et SARL Agence Noël ;
Donne acte à la société SMABTP et a la SARL Agence Noël de ce qu’elles ont formé une demande tendant à voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise de M. [V] à la SARL 2XS architecture, la SARL MCA, l’EURL [E] [R], représentée par la SELARL [Z] mandataires et associés, en sa qualité de mandataire judiciaire et la SAS Merlot ;
Etend les opérations d’expertise confiées à M. [B] [V] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 12 octobre 2022, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 22/00149 à la SAS Merlot, la SARL 2XS architecture, l’EURL [E] [R], la SELARL [Z] mandataires et associés, prise en la personne de Me [M] [H], en qualité de mandataire judiciaire de l’EURL [E] [R] et la SARL MCA ;
Dit que la SCCV Les optimistes – [Localité 12] communiquera à la SAS Merlot, la SARL 2XS architecture, l’EURL [E] [R], la SELARL [Z] mandataires et associés, prise en la personne de Me [M] [H], en qualité de mandataire judiciaire de l’EURL [E] [R] et la SARL MCA, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert mettra la SAS Merlot, la SARL 2XS architecture, l’EURL [E] [R], la SELARL [Z] mandataires et associés, prise en la personne de Me [M] [H], en qualité de mandataire judiciaire de l’EURL [E] [R] et la SARL MCA en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant leur intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
Dit que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
Dit que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
Dit que les autres termes de l’ordonnance visées précédemment sont applicables à la présente extension ;
Dit que dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport, la présente ordonnance sera caduque ;
Condamne à titre provisionnel la SCCV Les optimistes – Le [Localité 16] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé le 05 mars 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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