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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 19 mars 2026, n° 25/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00462 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLUB
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Mars 2026
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [D] [G]
né le 02 Septembre 1974 à [Localité 2] (59), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103
Madame [V] [N] [O] épouse [G]
née le 12 Juin 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103
ET
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Catherine FOUET – 103, Me Noël LEJARD – 50
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 18 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 puis 26 février et 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée par M. [D] [G] et Mme [V] [O], son épouse (les époux [G]) le 23 juillet 2025 à M. [X] [T] ;
A l’audience du 18 décembre 2025, les époux [G], représentés par leur conseil, sollicitent la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant la porte livrée par M. [T] et destinée à un immeuble de rapport sis à [Localité 4], les demandeurs demeurant désormais à [Localité 5].
En réponse, M. [T], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite que les époux [G] soient déboutés de leur demande et condamnés à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, les deux parties s’accordent sur la signature d’un devis le 30 novembre 2020 pour la livraison notamment d’une porte d’entrée vitrée en partie haute.
Les époux [G] font valoir que la porte qui leur a été livrée n’est pas conforme aux critères sollicités et n’est pas conforme à son usage, la poignée installée empêchant l’usage des serrures.
A l’appui de la demande d’expertise destinée à établir les défauts de conformité invoqués, les époux [G] produisent le devis qu’ils n’ont pas signé ainsi que des photographies montrant une porte vitrée dont le positionnement de la poignée ne permet pas l’introduction complète des clés dans les deux serrures.
Toutefois, cette photographie n’est pas datée et aucun élément ne permet de lui attribuer date certaine. En outre, les demandeurs indiquent que cette porte se trouve désormais à [Localité 5], actuel lieu de résidence, où ils tiennent la porte litigieuse à disposition d’un expert.
Or, aucun élément produit ne permet de déterminer que la porte photographiée correspond à la porte commandée et ce d’autant que cet élément de menuiserie a été commandé en 2020 et que l’image produite ne porte aucune date certaine.
L’actuelle localisation de la porte à [Localité 5], au domicile des demandeurs, alors qu’elle était destinée à un immeuble sis à [Localité 4], ne permet en outre pas de déterminer si cette porte a pu être posée puis déposée par les demandeurs.
En conséquence, les époux [G] ne démontrent pas de motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il conviendra en conséquence débouter les époux [G] de leur demande d’expertise.
Sur les dépens
Parties perdantes, les époux [G] seront condamnés aux dépens et à verser à M. [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Acharian, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DEBOUTONS M. [D] [G] et son épouse, Mme [V] [O] de leur demande d’expertise,
CONDAMNONS in solidum M. [D] [G] et son épouse, Mme [V] [O] aux dépens de la présente instance,
CONDAMNONS in solidum M. [D] [G] et son épouse, Mme [V] [O] à verser à M. [X] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
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