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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 25/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
Minute N°
DOSSIER : N° RG 25/00750 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EKYE
Grosse : Me Geoffrey RAU
DEMANDEURS
Madame [L] [H] épouse [X]
née le 17 Juin 1942 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [U] [X]
né le 16 Décembre 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Geoffrey RAU, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [O]
demeurant [Adresse 3]
sans avocat constitué.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Guillaume RENOULT-DJAZIRI
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
GREFFIER lors du prononcé de la décision : Chrystelle CARAU, faisant fonction de Greffier,
Clôture prononcée le : 19 Juin 2025 ;
Débats tenus à l’audience du : 14 Octobre 2025, et mise en délibéré au 18 Novembre 2025 ;
Jugement prononcé le 18 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe ;
Madame [L] [X] née [H] et Monsieur [U] [X] sont propriétaires d’une maison sise parcelles E [Cadastre 6] et E [Cadastre 7], [Localité 2].
Monsieur [D] [O] est propriétaire d’une maison sise parcelle [Adresse 8].
Par ordonnance en date du 21 mars 2024, le juge des référés de [Localité 10] a ordonné une expertise judiciaire.
Le rapport a été déposé le 30 janvier 2025.
Par assignation en date du 12 mars 2025, Madame [L] [X] née [H] et Monsieur [U] [X] ont saisi le tribunal judiciaire de Privas à l’encontre de leur voisin et sollicitent :
Concernant la toiture de l’auvent, condamner le défendeur à effectuer des travaux de reprise complète ou reprendre l’arase et l’étanchéité dans murs contigus à leur propriété, sous deux mois et astreinte de 200 euros par jour passé ce délai, pendant 6 moisConcernant la porte d’entrée d’accès à la grange du défendeur et la porte d’accès à l’escalier commun, autoriser les demandeurs à remplacer ces portes sur frais partagés entre les parties et condamner le défendeur à leur payer la somme de 5.482,95 euros Concernant la cage d’escalier, autoriser les demandeurs à réparer les murs à la chaux sur frais partagés entre les parties et condamner le défendeur à leur payer la somme de 1.185,25 euros Condamner le défendeur à procéder aux débroussaillage et abattage d’arbres aux abords du bâtiment parcelle E285, tondre sa propriété pour permettre l’exercice normale des servitudes de passage, sous deux mois et astreinte de 200 euros par jour passé ce délai, pendant 6 moisCondamner le défendeur à supprimer le branchement de la pompe d’un voisin pour leur permettre d’exercer leur droit de puisage, sous deux mois et astreinte de 200 euros par jour passé ce délai, pendant 6 moisCondamner le défendeur à leur verser 5.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens dont les frais d’expertise.
Ils fondent leur action sur les troubles anormaux du voisinage et le droit des servitudes.
Ils affirment que leur voisin n’entretient pas sa propriété. Sa toiture s’effondre créant un risque pour leur sécurité, il ne leur permet pas d’user de leur servitude de passage compte tenu de l’état du terrain, il maintient une porte cassée qui empêche de fermer les lieux. Enfin, ils indiquent qu’ils ne peuvent plus user de leur droit de puisage, le défendeur ayant donné l’autorisation à un voisin d’user du puits.
Régulièrement assigné à étude, le défendeur n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 juin 2025. A l’audience du 14 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes fondées sur le trouble anormal du voisinage
L’article 1253 du code civil dispose en son premier alinéa : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. »
Selon ce régime de responsabilité, il n’est pas nécessaire de démontrer une faute d’un propriétaire, seulement l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage à l’origine d’un dommage causé au voisin.
En l’espèce, les parties sont voisines et il ressort du rapport d’expertise (page 12 et 19) que la toiture du bâtiment du défendeur est en ruine et maintenue par des cailloux, au-dessus de la cour privative des demandeurs. Ces cailloux et tuiles cassées placés en hauteur qui menacent de tomber causent un risque grave pour la sécurité des personnes en contrebas, c’est-à-dire les demandeurs – voisins de ce mur, créant pour eux un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
En conséquence, le défendeur sera condamné à mettre fin à ce trouble.
Il pourra, ainsi que le propose l’expert (page 20) reprendre totalement cette toiture ou procéder à la reprise de l’arase et l’étanchéité des deux pans de mur contigus à la propriété des demandeurs avec déblaiement de l’ancienne toiture.
Compte tenu du coût important de cette opération, mais également du risque pour la sécurité des personnes, il sera laissé au défendeur un délai de 2 mois pour procéder à ces travaux puis il sera condamné à une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard.
Sur les demandes fondées sur le respect des servitudes
L’article 701 du code civil relatif aux servitudes dispose : « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. »
En l’espèce, il ressort de l’acte du 27 juillet 1881 (pièce 1) en son chapitre « Servitudes » que les constructions contiguës ont été réparties entre des héritiers, avec conservation des chemins à frais partagés entre les héritiers. De plus, un escalier intérieur de la maison de maître et un puits sont mis en commun entre les héritiers avec réparations à partager par moitié.
[Y] [T] est l’auteur des demandeurs. [P] [T] est l’auteur du défendeur, lequel a acquis ce terrain le 12 juin 1965 aux héritiers de celui-ci.
Ainsi, le terrain du défendeur est bien grevé d’une servitude de passage au profit des demandeurs pour accéder à leur cave et pour accéder à un escalier commun. Il est également grevé d’une servitude de puisage au profit des demandeurs.
Les réparations doivent se faire à frais communs d’après l’acte précité.
Interrogé par l’expert, le défendeur ne conteste pas ces servitudes.
Or, il ressort du rapport d’expertise que l’entretien de ces servitudes n’est plus assuré :
La porte en bois de la grange est cassée et bouchée par des palettesL’escalier commun voit son revêtement s’effriter Les passages vers la cave des demandeurs sont bouchés par de la végétation et des pierres
Afin de permettre l’exercice par les demandeurs de leur droit sur ces servitudes, les parties devront procéder aux réparations à frais partagés.
D’après les devis versés :
La réparation des portes est évaluée à 10.965,90 euros soit 5.482,95 euros par propriétaireLe piquage et enduit à la chaux avec échafaudage est évalué à 2.320,28+20% TVA = 2.784,34 euros, soit 1.392,17 euros par propriétaire, ramené à 1.185,25 euros pour respecter les termes de l’assignation. Ainsi, les demandeurs seront autorisés à faire procéder aux travaux liés aux portes et murs et le défendeur sera condamné à leur verser 5.482,95 + 1.185,25 euros
S’agissant de la demande de débroussaillage, tonte et arrachage des arbres, l’entretien doit être fait en commun par les parties. En conséquence, la demande de condamnation sous astreinte du défendeur à y procéder seul sera rejetée.
S’agissant de la demande liée à la pompe, si la servitude de puisage est démontrée aucun élément n’est versé justifiant l’impossibilité pour les demandeurs de l’exercer (aucun élément dans l’expertise ni le procès-verbal de constat d’huissier). Cette demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Selon l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, le procès a été rendu nécessaire notamment en raison du risque pour la sécurité des demandeurs présentés par le délabrement de la toiture du défendeur.
En conséquence, le défendeur sera condamné à verser aux demandeurs la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, comprenant l’assistance à expertise.
Il sera également condamné aux entiers dépens dont les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe rendu en premier ressort après débats public,
CONDAMNE Monsieur [D] [O], sur sa maison sise parcelle [Cadastre 7][Adresse 1], à procéder à la reprise de l’arase et l’étanchéité des deux pans de mur contigus à la propriété des demandeurs sise parcelles E [Cadastre 6] et E [Cadastre 7], [Localité 2] avec déblaiement de l’ancienne toiture, ou procéder à la réfection totale de la toiture, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement
CONDAMNE Monsieur [D] [O], passé ce délai, à payer à Madame [L] [X] née [H] et Monsieur [U] [X] une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à liquider devant le juge de l’exécution passé un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement
AUTORISE Madame [L] [X] née [H] et Monsieur [U] [X] à remplacer les portes d’accès à la grange de Monsieur [D] [O] et à l’escalier commun sur la parcelle [Adresse 8], aux frais partagés de Madame [L] [X] née [H] et Monsieur [U] [X] pour la moitié et Monsieur [D] [O] pour l’autre moitié
CONDAMNE Monsieur [D] [O] à rembourser à Madame [L] [X] née [H] et Monsieur [U] [X] la moitié des frais de remplacement des portes susmentionnés, dans la limite de 5.482,95 euros, sur présentation d’une facture acquittée des travaux
AUTORISE Madame [L] [X] née [H] et Monsieur [U] [X] à procéder à la réfection du mur de l’escalier commun sur la parcelle [Adresse 8], aux frais partagés de Madame [L] [X] née [H] et Monsieur [U] [X] pour la moitié et Monsieur [D] [O] pour l’autre moitié
CONDAMNE Monsieur [D] [O] à rembourser à Madame [L] [X] née [H] et Monsieur [U] [X] la moitié des frais de réfection du mur susmentionnés, dans la limite de 1.185,25 euros, sur présentation d’une facture acquittée des travaux
REJETTE la demande liée au débroussaillage et abattage d’arbres
REJETTE la demande liée au puits
CONDAMNE Monsieur [D] [O] à payer à Madame [L] [X] née [H] et Monsieur [U] [X] la somme totale de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE Monsieur [D] [O] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision
Fait à [Localité 10], le 18 Novembre 2025.
Le Greffier, Le Juge,
Chrystelle CARAU Guillaume RENOULT-DJAZIRI
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