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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 26 août 2025, n° 25/03836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
26 Août 2025
MINUTE : 25/908
N° RG 25/03836 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3AU5
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Comparant
ET
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [E] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 18 Août 2025, et mise en délibéré au 26 Août 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 26 Août 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 10 avril 2025, M. [U] [Z] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 6 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à BONDY (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 29 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé, au bénéfice de M. [S] [B].
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 août 2025 et renvoyée, pour communication de la décision ayant ordonné l’expulsion, au 18 août 2025.
A cette audience, M. [U] [Z], comparant en personne, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Il fait valoir qu’il occupe le logement litigieux avec sa compagne et leur enfant âgé d’un an ; que lui et sa compagne travaillent ; qu’ils sont suivis par une assistance sociale avec laquelle ils ont déposé une demande de logement social et saisi la commission de médiation DALO.
Bien que régulièrement convoqué par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2025, M. [B] n’a pas comparu.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’une ordonnance rendue le 29 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé, aux termes de laquelle la juridiction a, notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 11 février 2024,
— condamné M. [Z] à payer à M. [B] la somme provisionnelle de 1.694,32 euros à valoir sur la dette locative arrêtée au 20 juin 2024, échéance de juin 2024 incluse,
— autorisé M. [Z] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en 33 mensualités de 50 euros et une 34ème pour solder la dette en principal et en intérêts,
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendrait immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendrait ses effets,
— autorisé en ce cas l’expulsion de M. [Z] et de tout occupant de son chef,
— condamné en ce cas M. [Z] à payer à M. [B] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges récupérables dûment justifiés au stade de l’exécution et ce, à compter du non-respect des délais de paiement et jusqu’à libération effective des lieux.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 7 mai 2025 a été délivré le 6 mars 2025.
Il ressort des pièces produites par M. [Z] et, notamment, de l’avis d’échéance au 31 août 2025, que le requérant est débiteur de la somme de 4.136,97 euros.
L’arriéré locatif ayant augmenté depuis la décision précitée, il ne peut être contesté que les délais de paiement suspendant l’acquisition de la clause résolutoire n’ont pas été respectés.
Au soutien de sa demande, M. [U] [Z] produit une série de pièces desquelles il ressort que :
— lui et sa compagne, Mme [P] [I], sont parents d’un enfant âgé d’un an,
— M. [Z] perçoit, en sa qualité de préparateur de commande, un revenu mensuel d’environ 1.600 euros et a déclaré, pour l’année 2022, un revenu mensuel de 30.678 euros.
Si M. [Z] a communiqué ses bulletins de paie pour les mois de juin et juillet 2025, il ressort des pièces produites qu’il occupe seul le logement litigieux.
Il n’est justifié ni du paiement de l’indemnité d’occupation, ni de démarches de relogement.
En conséquence, alors qu’il incombe au demandeur de justifier des faits nécessaires au succès de ses prétentions, force est de constater que la bonne volonté de M. [Z] dans l’exécution de ses obligations n’est pas caractérisée. M. [Z] sera donc débouté de sa demande en délais.
Sur les demandes accessoires :
M. [U] [Z] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
DÉBOUTE M. [U] [Z] de sa demande en délais pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 7] (93) ;
CONDAMNE M. [U] [Z] aux dépens ;
FAIT A [Localité 6] LE, 26 Août 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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