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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 23 janv. 2025, n° 24/04199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/04199 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJCB
Minute :
Monsieur [L] [B]
Représentant : Me Chloé FERNSTROM, avocat au barreau de BORDEAUX
C/
S.A. BOUYGES TELECOM
Représentant : Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS
Copies exécutoires délivrés à :
Maître François DUPUY
Copies certifiées conformes délivrées à :
Monsieur [L] [B]
Le 23 Janvier 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 23 Janvier 2025
Jugement contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 23 Janvier 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 21 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL,juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Nora BENDERRADJ, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [L] [B], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne ayant pour avocate Maître Chloé FERNSTROM, avocat au barreau de BORDEAUX
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.A. BOUYGES TELECOM, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Le 31 janvier 2020, Monsieur [L] [B], avocat, a souscrit un contrat portant sur une offre “Bbox Must-Internet-TV-Téléphonie” avec la société Bouygues Telecom au tarif de 40,99€ par mois. Monsieur [L] [B] n’étant pas éligible à la fibre optique, une connexion via l’ADSL a été mise en place.
Le contrat a été résilié à la demande de Monsieur [L] [B] le 3 juin 2024.
Par acte en date du 2 mai 2024 Monsieur [L] [B] a assigné la société Bouygues Telecom devant le tribunal de proximité de Montreuil aux fins de voir :
— ordonner à la société Bouygues Telecom de rétablir une qualité de service normale à son domicile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200€ par jour de retard,
— condamner la société Bouygues Telecom à lui verser :
* une indemnité de 5000€ en réparation de son préjudice personnel avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024 et capitalisation des intérêts,
* une indemnité de 3000€ en réparation de son préjudice professionnel avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024 et capitalisation des intérêts,
— condamner la société Bouygues Telecom aux dépens et à lui verser la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC.
Par conclusions déposées à l’audience du 21 novembre 2024, Monsieur [L] [B] réitère ses demandes et sollicite en sus une somme de 59€ TTC au titre des frais de résiliation facturés.
Il fait valoir que tout au long de l’exécution du contrat, il a subi des problèmes de connexion, le commissaire de justice ayant constaté le 23 mai 2024 une vitesse de connexion particulièrement faible ne permettant pas une utilisation normale d’internet.
Il se prévaut des dispositions de l’article 14 de la loi du 21 juin 2004 selon lesquelles le fournisseur d’accès est responsable de plein droit de la bonne exécution du contrat et sont débiteurs d’une obligation de résultat consistant à fournir à leurs clients une connexion internet efficiente.
Par conclusions déposées à l’audience du 21 novembre 2024, la société Bouygues Telecom précise que Monsieur [L] [B] a bénéficié d’une connexion internet via l’ADSL et qu’un débit descendant de 0,128Mbits/s lui a été garanti.
Elle soutient que le jour du constat du commissaire de justice, le 23 mai 2024, il a été constaté 0,290Mbits/s en débit descendant.
Elle conclut à l’absence d’inexécution contractuelle et au rejet des demandes de Monsieur [L] [B].
Elle sollicite une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur les manquements de la société Bouygues Telecom :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 15 de la loi du 21 juin 2004 stipule que le fournisseur d’accès à internet est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat.
Il est constant que ce dernier est tenu d’une obligation de résultat quant aux services offerts et ne peut s’exonérer de sa responsabilité à l’égard de son client en raison d’une défaillance technique hormis le cas de force majeure.
L’obligation du fournisseur d’accès est de moyens en ce qui concerne les performances du réseau. Ainsi, le contrat ou une annexe peut préciser de façon technique les attentes du client et les engagements du fournisseur.
En l’espèce, il résulte des conditions générales de service de la société Bouygues Telecom (annexe pratique) : “sauf mention contraire, les débits indiqués sont des maximums théoriques. Ils varient selon votre emplacement géographique, le nombre d’utilisateurs à un instant donné, l’utilisation de plusieurs services ou équipements en même temps, ainsi que de l’équipement et du matériel utilisé(…)le débit descendant minimum est de 128 Kbits/s (0.128 Mbits/sec).”.
Le constat de Maître [P] [Y] commissaire de justice à [Localité 7] le 23 mai 2024 fait état d’un débit descendant de 0,290Mbits/sec.
Il résulte de ces éléments que la vitesse de connexion telle que constatée par le commissaire de justice est supérieure à celle garantie par la société Bouygues Telecom.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la société Bouygues Telecom a rempli son obligation contractuelle, de sorte que Monsieur [L] [B] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens :
Monsieur [L] [B] ayant succombé en ses demandes doit être condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du CPC :
Monsieur [L] [B], partie perdante, doit être condamné à payer à la société Bouygues Telecom la somme de 500€ au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [L] [B] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] à payer à la société Bouygues Telecom la somme de 500€ au titre de l’article 700 du CPC.
Le Greffier, Le Président,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/04199 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJCB
DÉCISION EN DATE DU : 23 Janvier 2025
AFFAIRE :
Monsieur [L] [B]
Représentant : Me Chloé FERNSTROM, avocat au barreau de PARIS
C/
S.A. BOUYGES TELECOM
Représentant : Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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