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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 13 nov. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | [ Adresse 8 ], S.A.S. EOS FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00055 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMLJ
MINUTE N° :
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de [Adresse 8]
c/
[N] [O]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric BOHBOT
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 5]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 13 novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, 1ère Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de [Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Madame [N] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 14 mars 2025, par Assignation du 03 mars 2025 ; L’affaire a été plaidée le 11 septembre 2025, et jugée le 13 novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit introductif d’instance en date du 3 mars 2025, la SAS EOS Banque venant aux droits de la société [Adresse 8] a fait assigner Madame [N] [O] devant le Juge des Contentieux de la Protection de la Chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise aux fins de la voir condamnée sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 3.539,14 euros avec intérêts au taux de 10,84% l’an à compter du 18 juin 2024, au titre du solde du prêt consenti le 25 juillet 2022 ;
À titre subsidiaire, elle demande au Tribunal de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit et de condamner Madame [N] [O] à lui payer la somme de 3.539,14 euros avec intérêts au taux de 10,84% l’an à compter du 18 juin 2024 ;
En tout état de cause, condamner Madame [N] [O] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle sollicite de dire que l’assignation vaut notification de la cession de créance.
L’affaire a été entendue à l’audience du 11 septembre 2025.
La SAS EOS Banque fait valoir qu’elle vient aux droits de la société [Adresse 8] qui a consenti à Madame [N] [O] un crédit utilisable par fractions d’un montant maximum autorisé de 3.000 euros dont les échéances ne sont plus remboursées depuis le mois de mars 2023, de sorte qu’elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juin 2024.
Bien que régulièrement assignée suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [N] [O] n’était pas comparante ni régulièrement représentée à l’audience. En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire à son encontre.
Conformément aux dispositions de l’article L 141-4 du Code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande, de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur et de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur.
La SAS EOS Banque a fait valoir que les griefs ainsi soulevés n’étaient pas fondés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le crédit renouvelable par fractions
Aux termes des dispositions de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du Code civil, est fixée par décret ;
Ces dispositions sont d’ordre public ;
Suivant offre préalable acceptée le 25 juillet 2022, la SAS EOS Banque a consenti à Madame [N] [O] un crédit renouvelable par fractions d’un montant maximum autorisé de 3.000 euros, remboursable en 35 mensualités de 111 euros outre une mensualité de 74,36 euros incluant des intérêts au taux effectif global variable en fonction du montant utilisé ;
Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats, et notamment, du contrat, du tableau d’amortissement, du tableau des versements effectués dont il ressort que la première échéance impayée non régularisée est en date du mois d’avril 2023, de la lettre recommandée en date du 2 septembre 2023 mettant Madame [N] [O] en demeure de régulariser les échéances impayées dans un délai de 8 jours faute de quoi la déchéance du terme serait effective, de la lettre de mise en demeure du 18 juin 2024 prononçant la déchéance du terme et du décompte au 3 octobre 2023, que la créance doit s’évaluer comme suit :
+ capital restant dû : 2.969,71 euros,
+ intérêts : 228,49 euros,
+ assurance : 123,26 euros,
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparait que le montant de la dette s’élève à la somme de 3.321,49 euros, au paiement de laquelle, il convient de condamner Madame [N] [O] avec intérêts au taux de 9,86 % à compter du 18 juin 2024 ;
L’indemnité de résiliation apparaît excessive, eu égard aux sommes déjà perçues et au taux d’intérêts du contrat, il y a lieu de la réduire, en application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, à la somme de 10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Sur les demandes accessoires
Eu égard au principe posé par l’article 827 du code de procédure civile et aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la SAS EOS Banque le montant de ses frais irrépétibles ;
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile Madame [N] [O] qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens ;
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection de la Chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [N] [O] à payer à la SAS EOS Banque les sommes de 3.321,49 euros, avec intérêts au taux de 9,86 % à compter du 18 juin 2024 au titre du solde du prêt contracté le 25 juillet 2022, outre 10 euros avec intérêts au taux légal, au titre de la clause pénale ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
DÉBOUTE la SAS EOS Banque de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
REJETTE toute autre demande.
Ainsi fait à [Localité 9] le 13 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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