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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 13 mai 2024, n° 23/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
Pôle Social
Date : 13 Mai 2024
Affaire :N° RG 23/00236 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDC6L
N° de minute : 24/341
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC à Me DE FORESTA
JUGEMENT RENDU LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [10]
[Adresse 4]
[Localité 12]
[Localité 3]
représentée par Maître Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON,
substituée par Maître Françoise SEILLIER, avocate au barreau de Paris, toque B 547
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Madame [P] [C], agent audiencier,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Camille LEVALLOIS, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 11 Mars 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 novembre 2018, Monsieur [O] [U], salarié de la société [10] en qualité de vendeur, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : « le salarié se dirigeait vers l’entrée du magasin. Le salarié déclare qu’il se serait fait agresser par un tiers. Siège des lésions : poignet côté gauche – jambe côté gauche. Nature des lésions : douleur hématome ecchymose ».
La [6] (ci-après, la Caisse) a reconnu le caractère professionnel de cet accident aux termes d’une décision du 10 décembre 2018.
Le 30 avril 2019, Monsieur [U] a déclaré une nouvelle lésion en lien avec l’accident du 27 novembre 2018, consistant en un choc psychique, également prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par un courrier du 1er juillet 2022, la Caisse a notifié à la société [10] une décision fixant à 15 % le taux d’incapacité permanente (IP) de Monsieur [O] [U], à compter du 1er juillet 2022, pour « persistance de syndrome névrotique post traumatique anxieux et limitation discrète de la mobilité du poignet gauche chez un droitier avec diminution de la préhension sur état antérieur ».
Par courrier daté du 6 septembre 2022, la société [10] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([8]) qui, par une décision notifiée le 3 avril 2023, a confirmé la décision de la Caisse.
Par une requête expédiée le 27 avril 2023, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2023 et renvoyée à celle du 11 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées à l’audience auxquelles elle se réfère expressément, la société [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
À titre principal,
Juger que le taux d’IP attribué à Monsieur [O] [U] doit être ramené à 5 % maximum, tous chefs de préjudices confondus, dans les rapports entre la Caisse et l’employeur ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
À titre subsidiaire,
Ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports Caisse/employeur, afin de se prononcer sur le taux d’IP attribué à Monsieur [O] [U] en suite de son accident du travail du 27 novembre 2018 ;
Nommer tel expert avec pour mission de :
*convoquer les parties aux opérations d’expertise,
*prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [O] [U] établi par la Caisse, qui lui aura été préalablement transmis à la demande du greffe,
*fixer le taux d’IP attribué à Monsieur [O] [U] en suite de son accident du travail du 27 novembre 2018,
*notifier au médecin conseil de la société [10], le docteur [J] [F], le rapport d’expertise sous pli fermé avec la mention « confidentiel », après avoir établi un pré-rapport et recueilli les dires des parties ;
En tout état de cause,
Réduire à de plus justes proportions le taux d’IP attribué à Monsieur [O] [U] en suite de son accident du travail du 27 novembre 2018 ;Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur l’appréciation du taux d’IP.Au soutien de ses prétentions, la société [9] fait valoir que le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [O] [U] a été surévalué par la Caisse et produit, à l’appui de ses affirmations, un avis médical de son médecin-conseil, le Docteur [J] [F], concluant à un taux d’IP de 5 %, dont il résulte notamment que le médecin-conseil près la Caisse n’a pas pris en compte l’état antérieur de Monsieur [U], consistant en de l’arthrose du poignet et une hypersensibilité à la frustration, et a surévalué les séquelles de l’assuré.
En défense, aux termes de conclusions notifiées le 29 février 2024 auxquelles elle se réfère expressément, la [7], représentée par son agent-audiencier muni d’un pouvoir spécial, demande au tribunal de :
Rejeter les demandes de l’employeur ;Dire et juger que le taux de 15 % attribué à Monsieur [U] au regard des séquelles résultant de son accident du travail du 27 novembre 2018 est justement évalué et conforme aux préconisations du barème d’invalidité ; Dire et juger opposable à l’employeur le taux d’IPP de 15 % fixé par le médecin-conseil à la date de consolidation ;Rejeter la demande de mesure d’instruction formulée par la société [10].
Pour s’opposer aux demandes formulées par la société [10], la Caisse soutient que le taux retenu par le médecin-conseil de la Caisse et confirmé par la commission médicale de recours amiable est conforme au barème d’invalidité accident de travail. Elle rappelle que ce barème prévoit un taux entre 8 et 12 % concernant la limitation articulaire du poignet non dominant, et un taux compris entre 20 et 40 % en présence de névroses post-traumatiques. Elle soutient qu’en fixant un taux bien en-deçà du barème, le médecin-conseil a tenu compte de l’état antérieur de l’assuré. Elle ajoute qu’en l’absence de preuve d’un état antérieur symptomatique avant l’accident, le taux d’incapacité permanente ne peut être minoré. Or la Caisse relève que l’employeur ne démontre pas le caractère symptomatique de l’état antérieur de l’assuré avant la survenance de l’accident.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 13 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que ne puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Sa détermination relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Enfin, en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
En application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, il n’est pas contesté que deux types de lésions sont résultés de l’accident subi par Monsieur [O] [U] le 27 novembre 2018, à savoir une limitation articulaire du poignet gauche non dominant, ainsi que des névroses post-traumatiques.
Pour fixer le taux d’incapacité de Monsieur [O] [U] à hauteur de 15 %, le médecin-conseil près la Caisse a retenu la « persistance de syndrome névrotique post-traumatique anxieux et une limitation discrète de la mobilité du poignet gauche chez un droitier avec état antérieur ».
Pour contester ces conclusions, la société [10] soutient que l’évaluation opérée par la Caisse tient ne compte pas compte de l’état antérieur du salarié, s’appuyant à cet égard sur une note médicale du Docteur [F].
Elle soutient en particulier qu’aucune lésion post-traumatique au pouce gauche n’a été mise en évidence par les examens pratiqués, lesquels font ressortir un état antérieur évoluant pour son propre compte consistant en « une rhizarthrose et une arthrose du carpe associées à des éléments de ténosynovite que l’on ne peut relier à l’accident ». Concernant les séquelles psychiatriques, elle relève que le salarié a repris son poste et ses activités sans restriction, et que seul persiste le syndrome délirant de persécution « qui ne peut être relié à un état de stress post-traumatique ».
Il ressort de ces éléments l’existence d’un différend d’ordre médical que le présent tribunal ne saurait trancher sans avoir recours à une consultation contradictoire, ne disposant pas des connaissances médicales nécessaires.
Une telle consultation sera donc ordonnée avant-dire droit, sur pièces compte tenu de l’indépendance des rapports Caisse/employeur.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu avant-dire droit,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [V] [Z], qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
· prendre connaissance des éléments produits par les parties ;
· décrire les séquelles présentées par Monsieur [O] [U] à la date de consolidation initiale de ses lésions, soit le 30 juin 2022 ;
· estimer, à la date de consolidation, soit le 30 juin 2022, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [O] [U] selon le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail en visant les sections applicables dudit barème ;
· faire toutes observations utiles dans les limites de la mission confiée ;
RAPPELLE que le médecin expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente partielle, tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de Monsieur [O] [U] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
— son état général (excluant les infirmités antérieures),
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle),
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale par la [5] ;
DIT que les frais d’expertise seront fixés conformément à l’article 284 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera procédé au remplacement de l’expert par simple ordonnance sur requête ;
DIT que la [6] et le service médical près la Caisse devront transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical d’évaluation des séquelles, les certificats médicaux descriptifs, ainsi que tous les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé leur décision;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en un exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il mandatera à cet effet ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mai 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Camille LEVALLOIS
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