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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EWQU
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 03 NOVEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 30 juin 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe GUILLOU, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 30 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Ayant pour avocat, Me Noam MARCIANO, du barreau de PARIS
Dispensée de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
[5]
[Adresse 7] /
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 25/00043
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 14 janvier 2025, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable du 12 novembre 2024 ayant réduit le taux d’incapacité permanente attribué à [N] [B], son salarié, suite à la date de consolidation de son accident du travail du 19 juin 2023, de 11 % (dont 4 % de taux professionnel) à 10% (dont 4 % de taux professionnel).
Les parties ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 30 juin 2025.
A cette date, la société [6] n’a pas comparu mais a demandé à en être dispensée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
A titre principal,
— constater que le coefficient socio professionnel de 4% attribué à M. [B] au titre de l’accident du travail du 19 juin 2023 n’est justifié par la caisse ni sur son principe, ni sur son quantum,
En conséquence,
— juger que le coefficient socio professionnel de 4 % attribué à M. [B] au titre de l’accident du travail du 19 juin 2023 doit être purement et simplement annulé,
Vu l’avis du docteur [O]
— juger que le taux d’incapacité permanente attribué à M. [B], suite à l’accident du travail du 19 juin 2023, doit être ramené à 5 %, tous éléments confondus,
A titre subsidiaire,
— désigner un expert à fin de dire si le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [B] a été correctement évalué et déterminer le taux d’incapacité relatif aux séquelles en lien avec l’accident du travail du 19 juin 2023 déclaré par M. [B].
En réplique, la [4] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
A titre principal,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [6], y compris celle relative à l’exécutoire provisoire,
— déclarer opposable à la société [6] le taux de 10 % dont 4 % de taux professionnel attribué à M. [B] en indemnisation des séquelles de son accident du travail du 19 juin 2023,
A titre subsidiaire,
— ordonner la mise en œuvre d’une consultation ou d’une expertise médicale judiciaire afin de déterminer le taux d’incapacité permanente applicable aux séquelles de M. [B] conformément au barème d’invalidité AT.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de la société [6] d’être dispensée de comparaître à l’audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
AU FOND
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la soM. des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la soM. des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales. "
Le 19 juin 2023, M. [B] a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. Il a été déclaré consolidé le 8 avril 2024 date à laquelle un taux d’incapacité permanente de 11 %, dont 4 % de taux professionnel, lui a été attribué.
La société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [4] afin de contester cette décision.
Dans son avis rendu lors de sa séance du 12 novembre 2024, la commission médicale de recours amiable a réduit le taux d’incapacité permanente à 10 % dont 4 % de taux professionnel.
La société [6] conteste ce nouveau taux et sollicite qu’il soit réduit à 5 % comme le conseille son médecin-conseil, le docteur [F] [O].
Pour autant en l’espèce, le pôle social, réuni dans sa formation collégiale, constate que l’employeur ne produit aucun élément médical nouveau justifiant une appréciation différente de celle de la commission médicale de recours amiable, composée d’un médecin-conseil et d’un médecin expert auprès de la cour d’appel de Rennes, ni qu’il soit fait droit à la demande subsidiaire d’expertise médicale judiciaire.
Les demandes de la société [6] sont rejetées.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »
La société [6] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de la société [6].
CONDAMNE la société [6] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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