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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 23/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 25 Avril 2025
N° RG 23/00325 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MGLY
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.
Demanderesse :
Société ARMOR
20 rue Chevreul
CS 90508
44100 NANTES
Représentée par Maître Anne-Sophie LE FUR, avocate au barreau de NANTES, substituée par Maître Kévin HILLAIRET, avocat au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 Rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [U] [K], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Le 10 juin 2022, monsieur [G] [F], salarié en tant qu’opérateur de production enduction de la société ARMOR, a fait une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle pour une tendinopathie de l’épaule droite avec arthropathie acromio-claviculaire latérale droite et a produit un certificat médical établi le 16 mai 2022.
Le 24 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de Loire-Atlantique, après instruction, a notifié à la société ARMOR la prise en charge de cette maladie au titre du tableau n°57 pour rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Le 22 décembre 2022, la société ARMOR a saisi la commission de recours amiable (CRA) sollicitant l’inopposabilité de la prise en charge de cette maladie.
Le 25 avril 2023, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié au conseil de la société ARMOR la décision de la CRA, prise lors de sa séance du même jour, ayant rejeté le recours.
Par requête du 6 mars 2023 (contre la décision implicite de rejet), puis du 12 juin 2023 (contre la décision explicite de rejet), la société ARMOR a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester la décision prise par la CPAM de Loire-Atlantique.
Les deux requêtes ont été enregistrées sous le n° RG 23/00325.
Les parties ont été convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes qui s’est tenue le 5 mars 2025.
La société ARMOR, demande, aux termes de ses conclusions du 24 février 2025, de :
— Ordonner la jonction de la présente requête à celle enregistrée sous le n° RG 23/00325 ;
— Juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par monsieur [F] au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que la décision de rejet de la commission de recours amiable ;
— Condamner la CPAM de Loire-Atlantique au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient tout d’abord que la caisse a modifié la qualification de la maladie de monsieur [F], instruisant une tendinopathie de l’épaule droite pour finalement prendre en charge une rupture de la coiffe des rotateurs de cette épaule.
Or, le tableau n°57 distingue trois types de maladie qui répondent à des délais de prise en charge, des durées d’exposition et des listes limitatives de travaux différents.
La société ARMOR n’a donc pas été en mesure de faire valoir ses observations utilement et le principe du contradictoire a été violé, ce qui entraîne l’inopposabilité de la décision.
Elle fait valoir en outre qu’aucune IRM n’a constaté de rupture de la coiffe des rotateurs, la seule qui a été réalisée le 13 mai 2022 n’ayant révélé qu’une tendinopathie.
Elle affirme enfin que la condition relative à la liste limitative des travaux décrits par le tableau n’est pas remplie, monsieur [F] étant dans l’incapacité d’estimer le temps de sollicitation de son bras dans la journée.
Pour sa part, elle évalue ce temps à 45 mn par jour si l’on tient compte du fait que le salarié travaille 12 heures par jour, 2 jours par semaine, soit bien en deçà des durées exigées par le tableau n°57.
Par conclusions du 29 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
— Déclarer opposable à la société ARMOR la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie dont est atteint monsieur [F] en date du 12 avril 2022 ;
— Débouter la société ARMOR de toutes conclusions, fins et prétentions contraires ou plus amples ;
Débouter la société ARMOR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;- Condamner la société ARMOR aux entiers dépens.
Elle rappelle qu’il est de la compétence du médecin-conseil de vérifier la concordance de la pathologie mentionnée dans un certificat médical à une maladie prévue au tableau des maladies professionnelles.
Il n’y a pas lieu de s’arrêter à une analyse littérale du certificat médical.
En l’espèce, le médecin-conseil a donné un avis favorable à la reconnaissance de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs » de l’épaule droite, objectivée par une IRM réalisée le 13 mai 2022.
Le colloque médico-administratif, qui faisait état de la pathologie retenue, figurait dans le dossier soumis à la consultation de l’employeur. C’est cette même pathologie qui a été portée à la connaissance de l’employeur dans le questionnaire qui lui a été adressé.
Sur la durée d’exposition, elle rappelle que pour apprécier l’exposition au risque lésionnel, il convient de tenir compte de la durée de la tâche exposante telle que prescrite dans le tableau et non pas de la durée des mouvements.
Par ailleurs, le tableau n°57 n’exige nullement que l’exposition au risque lésionnel soit constatée chaque jour travaillé de la semaine.
Elle fait valoir que monsieur [F] et la société ARMOR sont d’accord sur les travaux exposants : la tâche « aléas » et la tâche consistant dans le concassage des pains de cire.
Si monsieur [F] n’a pas été en mesure d’estimer le temps de sollicitation de son bras dans la journée, la société ARMOR a fourni une estimation des temps de tâches exposantes.
Elle en déduit que la tâche « aléas » décrite comme exposant à des mouvements avec un angle supérieur ou égal à 90°, dure donc 2h25 sur 24h, soit 1h13 sur 12h, qui correspond à une journée de travail.
La condition posée par le tableau n°57 est donc remplie.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande de jonction
Aucune jonction n’est nécessaire, les deux requêtes adressées au pôle social du tribunal judiciaire de Nantes ayant été enregistrées sous le même n°RG 23/00325.
Sur le fond
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
● Sur la désignation de la maladie prise en charge
Le tableau n°57A des maladies professionnelles, applicable en l’espèce, prévoit :
Il est exact que le tableau prévoit trois maladies distinctes de l’épaule.
La déclaration de maladie professionnelle du 10 juin 2022 évoque une tendinopathie de l’épaule droite avec arthropathie acromio-claviculaire latérale droite, le certificat médical initial établi le 16 mai 2022 faisant état de « D# tendinopathie épaule droite avec arthropathie acromio claviculaire ».
La concertation médico-administrative indique quant à elle que le médecin-conseil, le Docteur [Z] [C], a retenu la maladie « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » au vu d’une IRM réalisée le 13 mai 2022 par le Docteur [H] [P], réceptionnée le 30 juin 2022.
Ce colloque médico-administratif a été porté à la connaissance de l’employeur lorsque le dossier a été mis à sa disposition, et il a été en mesure de faire toutes observations utiles.
De plus, le questionnaire employeur qui a été complété le 3 octobre 2022 par madame [B] [V] pour le compte de la société ARMOR, comporte en page 4 l’intitulé de la maladie, à savoir « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».
La décision de prise en charge correspond donc parfaitement à la pathologie qui a été instruite par la caisse et objectivée par le médecin-conseil.
Il importe peu que le certificat médical initial fasse état d’une tendinopathie puisqu’il convient de rappeler qu’il n’est pas exigé, à peine d’inopposabilité de la décision de prise en charge, qu’il soit expressément fait état sur le certificat médical du libellé exact de la maladie désignée dans le tableau, le rôle du médecin-conseil étant précisément de vérifier l’adéquation des symptômes présentés avec une maladie figurant dans un des tableaux de maladies professionnelles.
En conséquence, aucune inopposabilité ne peut résulter de ce chef puisqu’il n’existe aucune confusion entre la maladie instruite et celle prise en charge.
● Sur la condition tenant à la liste limitative des travaux
Pour prendre en charge la maladie désignée dans le tableau comme étant une « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », il doit être démontré que monsieur [F] effectuait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Monsieur [F] travaille au sein de la société ARMOR depuis 2002 en tant qu’opérateur enduction, et à raison de 24 heures le week-end (12 heures par jour le samedi et le dimanche) depuis plus de 6 ans.
Lors de son audition téléphonique réalisée le 20 septembre 2022, monsieur [F] a décrit les tâches comportant des mouvements de son épaule droite avec un angle supérieur ou égal à 90° de la façon suivante :
Lorsqu’il nettoie les cylindres lors des aléas, ce qui représente entre 20 à 30 mn jusqu’à 1h30 ; Lorsqu’il passe le film entre les cylindres quand un film est cassé, ce qui peut prendre entre 20 mn et 3h ; Lorsque la ventouse s’accroche mal.
Les tâches comportant des mouvements de son épaule droite avec un angle supérieur ou égal à 60° sont par ailleurs les suivantes :
Lors du nettoyage (entre 15/20 mn et 1h30 par jour) ; Lors des changements de trames et de racles : il y a entre 4 et 10 changements par jour, le temps variant de 20 à 35 mn.
Dans un mail du 4 octobre 2022, la société ARMOR dit ne pas avoir d’observations sur les indications de monsieur [F], mais précise les temps d’activité.
Selon elle, la machine fonctionne pendant 83% du temps et ne nécessite que de la surveillance.
Pour le reste, 7% du temps sont des temps de changement et 10% est consacré à la gestion des aléas, dont 3% pour casse du film, rembarrage et nettoyage des cylindres, ces dernières activités comportant des mouvements avec le bras décollé du corps à 60° ou 90° sans soutien.
Elle estime que sur 21h de temps de travail par week-end, cela correspond à 43 mn.
Par ailleurs, pendant le concassage des pains de cire, qui suppose de lever les pains de cire avec une ventouse avant de les laisser tomber dans la concasseuse, des mouvements avec le bras décollé sont également exécutés pendant 1h par tranche de 12 heures.
Il convient tout d’abord de relever que la société ARMOR n’explique pas pour quelle raison elle opère un calcul sur 21h alors qu’elle a elle-même indiqué dans le questionnaire qu’elle a rempli, que le temps de travail hebdomadaire de monsieur [F] était de 26 heures (24h le week-end et 2h la semaine).
En tout état de cause, à considérer les évaluations données par l’employeur, 10% du temps de travail est consacré à la gestion des aléas qui comporte l’exécution de mouvements pathogènes tels que décrits dans le tableau n°57.
Il n’y a pas lieu de retenir uniquement la fraction de 3%, mais la durée totale de la tâche « aléas » qui est exposante.
Ainsi, sur une journée de 12h, monsieur [F] est donc exposé 1h et 12 mn.
Il n’y a pas davantage lieu de proratiser, comme le fait la société ARMOR, le tableau n°57 évoquant des durées rapportées à la journée de travail.
A cela, s’ajoute l’exposition lors de la tâche de concassage, qui représente, selon la société ARMOR, 1h par jour.
Monsieur [F] est donc exposé 2h12 par jour à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, avec un angle au moins supérieur ou égal à 60°.
L’attestation de monsieur [S] [A] (pièce n°15 de la société ARMOR), chef d’équipe broyage/enduction, qui ne remet pas en cause le découpage de la journée de travail réalisé par la société ARMOR et qui indique « Pour finir, dans le cadre de son activité professionnelle, [J] [X] a les bras décollés du corps (environ 60°) durant tout au plus 1 heure par jour » ne convainc pas car elle ne correspond aucunement à la réalité décrite par l’employeur lui-même.
La société ARMOR sera donc déboutée de sa demande et la décision de prise en charge de la CPAM de Loire-Atlantique du 24 octobre 2022 lui sera déclarée opposable.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
La société ARMOR succombant, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code procédure civile, et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE la société ARMOR de sa demande ;
DÉCLARE opposable à la société ARMOR la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 12 avril 2022 dont est atteint monsieur [G] [F] ;
DÉBOUTE la société ARMOR de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ARMOR aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 25 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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