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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 18 févr. 2026, n° 25/03130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 26/00177
N° RG 25/03130 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBKM
S.A. DIAC
C/
M. [J] [K]
Mme [S] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 février 2026
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Emily GALLION, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
Madame [S] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 17 décembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emily GALLION
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [J] [K] et Madame [S] [R]
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 16 juillet 2020, par signature électronique, la Société anonyme DIAC (la SA DIAC) a consenti à Monsieur [J] [R] et Madame [S] [R] un prêt accessoire à une vente, d’un montant en capital de 22.730 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,20 % l’an, remboursable en 72 mensualités de 364,79 euros, hors assurance.
Le véhicule financé, de marque Renault, modèle Scénic IV, immatriculé [Immatriculation 1], a été livré le 31 juillet 2020.
La SA DIAC a adressé à Monsieur [J] [R] et Madame [S] [R] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 912,06 euros au titre des échéances impayées, par lettre missive en date du 16 mars 2024.
La SA DIAC a prononcé la résiliation du contrat le 28 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [J] [R] et Madame [S] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de :
— condamner solidairement Monsieur [J] [R] et Madame [S] [R] à payer :
— la somme de 12.323,70 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,99 % l’an jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais d’une éventuelle exécution forcée de la décision à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’audience du 17 décembre 2025, la SA DIAC, représentée, maintient ses demandes, et se réfère à son acte introductif d’instance.
Elle indique que les échéances n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois de février 2024, et être dès lors bien fondée à obtenir la condamnation des défendeurs au paiement du solde des sommes dues.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation, et souligne la validité de la clause de résiliation et de la mise en demeure, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, qui fixent des critères de validation, notamment le caractère essentiel de l’obligation de paiement des échéances, une inexécution suffisamment grave caractérisée par un retard de plus de 30 jours dans le paiement des échéances, et le caractère non abusif de la clause de déchéance du terme, fondée sur l’article L 312-39 alinéa 1er du code de la consommation qui dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû.
Elle souligne que la récente jurisprudence de la Cour de cassation qui a reconnu comme abusives des clauses de déchéance du terme sans mise en demeure préalable ou avec un préavis de 8 jours, ne concerne que les crédits immobiliers, et que l’appréciation doit être différente en matière de crédit à la consommation qui concerne des montants plus faibles. Elle ajoute que la SA DIAC accorde en pratique aux débiteurs un délai de 30 jours pour régulariser les impayés.
Elle sollicite à titre infiniment subsidiaire, la résolution du contrat de crédit pour inexécution grave.
Monsieur [J] [R] et Madame [S] [R], régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [J] [R] et Madame [S] [R], régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA DIAC a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 16 juillet 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 5 janvier 2024. L’assignation ayant été signifiée le 20 juin 2025, la demande en paiement est, dès lors, recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Aux termes de l’article L 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l’espèce le contrat de prêt du 16 juillet 2020 stipule en son article 2c) « Exécution du contrat – Avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur » qu’en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, la déchéance du terme sera acquise après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, et l’emprunteur devra alors régler immédiatement le montant du capital restant dû, majoré des intérêts et indemnités.
La mise en demeure du 16 mars 2024 envoyée par la SA DIAC aux emprunteurs, prescrivait un délai de huit jours à compter de la première présentation de la lettre missive, pour le remboursement des échéances impayées, ledit courrier a été distribué et réceptionné le 21 mars 2024, et la déchéance du terme a été prononcée par l’organisme prêteur le 28 mars 2024.
Ainsi, cette clause qui permet à l’organisme prêteur de prononcer la déchéance du terme du contrat et d’exiger le remboursement intégral de la somme prêtée, majorée des intérêts échus et indemnités de résiliation, après l’envoi d’un courrier de mise en demeure restée sans effet, n’offre pas au débiteur un délai raisonnable et suffisant pour agir et éviter les conséquences d’une absence de réponse et de diligences au courrier de mise en demeure, fait dépendre l’issue du contrat de crédit de la seule volonté de l’organisme prêteur, et crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations contractuelles des parties.
En conséquence la clause 2c) « Exécution du contrat – Avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur » du contrat de prêt du 16 juillet 2020 conclu entre la SA DIAC et Monsieur [J] [R] et Madame [S] [R] doit être réputée non écrite comme abusive.
Dès lors les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Aux termes des dispositions de l’article 1229 du code civil pris en son alinéa 2 lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas la résolution est qualifiée de résiliation.
Il est constant que le contrat de prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que Monsieur [J] [R] et Madame [S] [R] n’ont pas honoré le remboursement du prêt depuis l’échéance exigible du mois de janvier 2024, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 16 juillet 2020, et de remettre les parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Conformément aux stipulations contractuelles, l’emprunteur et le co-emprunteur, sont solidairement tenus au remboursement de la totalité du crédit consenti.
Il convient de condamner solidairement Monsieur [J] [R] et Madame [S] [R] à rembourser à la SAS PRIORIS la somme de 5.797,06 euros (22.730 euros – 16.932,94 euros) déduction faîte des échéances payées, avec intérêt au taux légal à compter du 20 juin 2025, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [J] [R] et Madame [S] [R] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA DIAC les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme DIAC ;
DIT que la clause 2c) « Exécution du contrat – Avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur » du contrat de prêt du 16 juillet 2020, conclu entre la Société anonyme DIAC et Monsieur [J] [R] et Madame [S] [R], en prévoyant le prononcé par l’organisme prêteur de la déchéance du terme immédiatement après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, présente un caractère abusif et doit être déclarée non écrite ;
DEBOUTE la Société anonyme DIAC de sa demande principale en paiement ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté conclu le 16 juillet 2020 entre la Société anonyme DIAC d’une part, et Monsieur [J] [R] et Madame [S] [R] d’autre part, à la date du 20 juin 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [M] à payer à la Société anonyme DIAC la somme de 5.797,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025, date de l’assignation ;
DEBOUTE la Société anonyme DIAC de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [R] et Madame [S] [R] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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