Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00227 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EYNS
88R Mineur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’orientation et au placement
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 03 NOVEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 13 octobre 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Michèle CARO, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 13 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2025 puis le délibéré a été avancé au 03 novembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
Monsieur [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par [H] [V], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
25/00227
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 4 avril 2025, [F] [O] et [M] [W] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la [9] ([7]) de la [Adresse 12] du 8 octobre 2024 ayant rejeté leur demande d’accompagnant des élèves en situation de handicap pour leur fils [D].
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 13 octobre 2025.
A cette date, [F] [O] comparait en personne et explique que [D] redouble actuellement son cours préparatoire (CP) et qu’il présente un retard de langage et un trouble de l’attention. Elle demande au pôle social de faire droit à leur demande d’AESH au profit de leur fils [D].
En défense, la [13] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
— confirmer les décisions du 8 octobre 2024 et du 20 février 2025 de la [8],
— rejeter la demande d’aide humaine aux élèves handicapés de Mme [F] [O] et [M] [W] pour leur fils [D] [W].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
En l’espèce, [F] [O] et [M] [W] ont sollicité pour leur fils [D] un accompagnant des élèves en situation de handicap.
L’article D. 351-16-1 du code de l’éducation nationale dispose que :
« L’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée. »
L’article D. 351-16-2 du code de l’éducation nationale dispose que :
« L’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles définit les activités principales de l’accompagnant. "
L’article D. 351-16-4 du code de l’éducation nationale dispose que :
« L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant. »
Afin de justifier du refus de faire droit à leur demande, la maison départementale de l’autonomie indique " Les difficultés de [D] [W] relèvent d’adaptations pédagogiques (allègement des quantités, travail en atelier, peu d’écrit) et de la poursuite des soins engagés (orthophonie, psychomotricité)".
En réplique, [F] [O] soutient qu’il est indispensable pour [D] de bénéficier d’une aide humaine aux élèves en situation de handicap.
A l’appui de leur demande, [F] [O] et [M] [W] joignent aux débats différents comptes rendus d’ergothérapeute, de psychomotricien, d’orthophoniste et d’orthoptiste qui témoignent des importantes difficultés rencontrées par [D] dans le cadre de sa scolarisation et notamment un retard de langage, des difficultés d’attention et des problèmes de motricité globale.
Ils joignent également le [10] pour l’année scolaire 2025-2026 qui relève : " [D] est en début de maintien de CP. Il semble reprendre un peu confiance face à des apprentissages qui sont plus simples pour lui, il est plus volontaire et en réussite sur les premières semaines. Cependant, le manque d’attention, de mémorisation le pénalise et nécessite la présence de l’adulte très régulièrement. [D] est très fatigable et peut décrocher et rester passif en classe. Il faut le solliciter assez régulièrement. Peu d’évolution dans les apprentissages depuis l’an passé, la connaissance des nombres, la logique mathématique. [D] est plus pertinent dans des ateliers en groupe réduit mais il y a peu de réinvestissement.
— demande d’une aide humaine pour l’accompagner,
— en attente des résultats de ces derniers bilans ".
Au regard de la difficulté médicale se présentant à l’appréciation du pôle social, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
SUR LES FRAIS D’EXPERTISE
L’article L 142-11 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [6] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
En application de l’article L 142-11 susvisé, les frais d’expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire,
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire.
DESIGNE pour y procéder le Docteur [N] [U], [Adresse 5], avec mission de :
— convoquer les parties à l’instance pour une réunion contradictoire,
— procéder si nécessaire à l’examen médical de [D] [W],
— de fournir au pôle social tout élément médical permettant d’apprécier les besoins de [D] [W] vis-à-vis d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH),
— faire toutes observations utiles.
DIT que l’Expert adressera son rapport, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties.
RAPPELLE que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 al 2 du code de procédure civile.
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES.
RAPPELLE que les frais d’expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
DIT que l’affaire sera renvoyée à l’audience de plaidoirie du 02 mars 2026 à 16h00.
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience.
RESERVE les dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire.
DIT qu’en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l’autorisation du Président de la Cour d’appel de Rennes pour un motif grave et légitime.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Assignation en justice ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Approbation ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Conciliation ·
- Homologation ·
- Assesseur ·
- Conciliateur de justice ·
- Accord ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Instance
- Commissaire de justice ·
- Caravane ·
- Expulsion ·
- Illicite ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Parcelle ·
- Véhicule ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
- Sociétés ·
- Marches ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Travaux supplémentaires ·
- Maître d'ouvrage ·
- Entrepreneur ·
- Adresses ·
- Béton ·
- Contrats ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndic ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Consignation ·
- Technique ·
- Non conformité ·
- Conformité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Acoustique ·
- Référé ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Demande
- Électricité ·
- Réseau ·
- Énergie ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Jugement par défaut ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Remise ·
- Prestation familiale ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Mutualité sociale ·
- Mineur
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Côte ·
- République ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Sexe
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.