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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 9 juil. 2025, n° 25/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S SEC GRAND PARIS c/ EARL DE [ Localité 5 ] |
Texte intégral
— N° RG 25/00445 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4T2
Date : 09 Juillet 2025
Affaire : N° RG 25/00445 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4T2
N° de minute : 25/00368
Formule Exécutoire délivrée
le : 11-07-2025
à : Me Francis BAILLET + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [H] [V], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. SEC GRAND PARIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Francis BAILLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
EARL DE [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2],
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 04 Juin 2025 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, la S.A.S SEC GRAND PARIS a fait délivrer une assignation à comparaître à l’EARL DE [Localité 5] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles 873 du code de procédure civile, 1103, 1104 et 1231-6 du code civil, de :
— CONDAMNER l’EARL DE [Localité 5] à verser 13.739,44 € TTC à la société SEC GRAND PARIS à titre provisionnelle sur le solde des quatre factures impayées.
— ASSORTIR la condamnation de l’EARL DE [Localité 5] des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024.
— CONDAMNER l’EARL DE [Localité 5] au paiement de la somme de 5.000 € à verser à la société SEC GRAND PARIS à titre provisionnelle de dommages-intérêts.
— CONDAMNER l’EARL DE [Localité 5] au paiement de la somme de 4.000 € à verser à la société SEC GRAND PARIS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER l’EARL DE [Localité 5] aux entiers dépens.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 4 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que L’EARL DE [Localité 4] est débitrice à son égard de la somme de 13 739,44 euros correspondant aux factures émises relativement à la livraison de gazole, celle-ci exerçant le commerce d’installation et d’entretien de chauffage et vente de combustible. Elle explique que la défenderesse a émis trois chèques dénués de provision et que par suite elle a été mis vainement en demeure d’honorer sa dette.
C’est dans ces conditions que le juge des référés est présentement saisi.
L’EARL DE [Localité 5] n’a pas comparu. Elle a été citée conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire..
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande principale en provision
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une contestation des demandes par le défendeur.
Constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à l’exercice des pouvoirs du juge des référés l’examen d’un litige portant sur l’interprétation d’un contrat de bail (Cass, Civ3, 10 février 1998 n°86-18.864).
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
— N° RG 25/00445 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4T2
En l’espèce, la S.A.S SEC GRAND PARIS justifie de l’émission de quatre factures à destination de L’EARL DE [Localité 5] respectivement les 04 juillet 2022 pour une somme de 4500 € dont acompte de 2304 € versé soit 2196,00 €, 13 octobre 2022 pour une somme de 2790,00 €, 11 juillet 2023 pour une somme de 5566,68 € et 25 août 2023 pour une somme de 2762,76 €.
Il est justifié de ce que les paiements effectués par L’EARL DE [Localité 5] ont été déclinés par les services bancaires pour défaut de provision.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juin 2024, la demanderesse mettait en demeure L’EARL DE [Localité 5], par le biais de son conseil, afin que celle-ci honore ses paiements en mentionnant en sus l’ensemble des incidents de paiement intervenus préalablement.
Il appert des pièces de la procédure et en l’état du dossier présenté qu’aucune régularisation de paiement n’est intervenue postérieurement au rejet sans provision et à la lettre de mise en demeure.
Par suite et compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de condamner L’EARL DE [Localité 5] à payer à la S.A.S SEC GRAND PARIS la somme de 13 315,44 € correspondants aux factures susmentionnées, déduction faite de l’acompte de 2304 € versé le 03 juillet 2022 et dont la preuve du non paiement ou de l’incident de paiement n’est pas rapporté.
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure (…).
Il y a donc lieu en l’espèce d’assortir la condamnation aux intérêts légaux prévus par les dispositions sus-développés à compter du 4 juin 2024, date de la mise en demeure d’honorer le paiement.
2 – Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code civil (…) Le créancier auquel son débiteur en retard à causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Toutefois, la S.A.S SEC GRAND PARIS, se borne, dans le dispositif de ses conclusions, à solliciter des dommages et intérêts sans caractériser ni la mauvaise foi de son débiteur ni le préjudice distinct du retard d’ores et déjà caractérisé, et que faute de le justifier, il y a lieu de rejeter la demande.
3 – Sur les mesures de fin de jugement
En considération de l’équité, l’EARL DE [Localité 5] sera condamnée à payer à la S.A.S SEC GRAND PARIS la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’EARL DE [Localité 5], qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Condamnons l’EARL DE [Localité 5] à payer à la S.A.S SEC GRAND PARIS la somme de 13 315,44 € à titre de provision assorti des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024,
Rejetons la demande de dommages et intérêts formulée par la S.A.S SEC GRAND PARIS,
Condamnons l’EARL DE [Localité 5] à payer à la S.A.S SEC GRAND PARIS la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l’EARL DE [Localité 5] aux dépens,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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