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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. agricole, 12 févr. 2026, n° 23/04628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/00643 du 12 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 23/04628 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4D3S
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [W]
[Adresse 3] -
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par sa fille munie d’un pouvoir régulier
C/ DEFENDERESSE
Organisme MSA [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Sylvia PAPAZIAN munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN
Assesseurs : BALESTRI Thierry Non comparant
FOUCHARD Laurent
Greffier lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 3 novembre 2023, [M] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision du 27 octobre 2023 de la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole Provence Azur, ci-dessous désignée la MSA [1], confirmant un indu d’un montant de 3 552,12 euros de prestations familiales visant la période allant du 1er septembre 2022 au 28 février 2023.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 novembre 2025, les parties ont oralement présenté leurs prétentions et moyens et la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
Les parties ont donné leur accord pour que le président de la juridiction statue seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
La MSA Provence Azur, dûment représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal, en soutenant ses écritures du 7 novembre 2025, de :
A titre principal :
— DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande tendant à la remise de sa dette ;
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER Monsieur [W] à payer à la MSA [1] la somme actualisée de 3428.24€ au titre de l’indu.
Elle estime que les justificatifs produits ne permettent pas d’établir une situation de précarité ouvrant droit à une remise de l’indu. Elle estime que l’indu est établi compte tenu de l’absence de déclaration du requérant du départ du foyer de sa fille, générant un indu de prestations familiales.
[M] [W], assisté de sa fille, demande au tribunal de lui octroyer une remise de sa dette. Il indique percevoir une pension de retraite d’un montant mensuel de 1 400 euros. Il ajoute que son épouse n’exerce aucune activité professionnelle et qu’il assume la charge de deux enfants mineurs pour lesquels il perçoit un montant total de 480 euros mensuel de prestations. Il fait état de l’existence d’échéances de crédit automobile d’un montant mensuel de 247 euros.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la MSA Provence Azur, précédemment visées, pour un complet exposé de ses moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la remise de dette
En application de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, il est acquis que dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale ou une demande de délais de paiement, le juge judiciaire est compétent pour apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse ou des délais de paiement. (Cass. 2e civ., 28 mai 2020, n°18-26.512).
En l’espèce, par courrier daté du 31 mars 2023, l’assuré a saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise de dette, de sorte qu’il est recevable.
L’assuré indique percevoir une pension de retraite d’un montant mensuel de 1 400 euros. Il ajoute que son épouse n’exerce aucune activité professionnelle et qu’il assume la charge de deux enfants mineurs pour lesquels il perçoit un montant total de 480 euros mensuel de prestations. Il fait état de l’existence d’échéances de crédit automobile d’un montant mensuel de 247 euros. Au stade amiable, il déclarait être redevable de la somme mensuelle de 208 euros s’agissait du loyer. Ces montants ne sont pas spécifiquement contestés par la MSA Provence [2].
Avec un reste à vivre mensuel d’environ 1 425 euros mensuel pour un foyer comprenant deux mineurs à charge, l’assuré justifie d’une situation de précarité imposant seulement une remise partielle de dette.
Il y aura lieu de fixer le montant de la dette à hauteur de 2 000 euros.
Partant, il y aura lieu de statuer en ce sens.
Il y a lieu de rappeler que l’assuré peut amiablement formuler auprès de la MSA [1] une demande d’échéancier de paiement.
Sur les frais du procès
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il y aura lieu de condamner [M] [W], partie perdante, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
— OCTROI une remise partielle de dette à [M] [W] ;
En conséquence,
— CONDAMNE [M] [W] à verser à la mutualité sociale agricole Provence Azur la somme de 2 000 euros au titre de l’indu prestations familiales visant la période allant du 1er septembre 2022 au 28 février 2023 ;
— CONDAMNE [M] [W] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation
LE GREFFIER ; LE PRÉSIDENT
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