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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 12 sept. 2025, n° 25/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | assureur de la Société AYDIN CONSTRUCTION et de la Société [ H, S.A.S. AXCE' S HABITAT c/ S.A.R.L. TRAVERS PLOMBERIE, liquidateur judiciaire de la société AYDIN CONSTRUCTION, IARD, Société GOPMJ, S.A.R.L. ENTREPRISE [ H ], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 12 Septembre 2025
N° RG 25/00378 -
N° Portalis DBYC-W-B7J-LSNF
54G
c par le RPVA
le
à
Me Mikaël BONTE,
Me Yann CHELIN,
Me Erwann COUGOULAT,
Me Céline DEMAY,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Mikaël BONTE,
Me Yann CHELIN,
Me Erwann COUGOULAT,
Me Céline DEMAY,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A.S. AXCE’S HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Géraldine YEU, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
Société GOPMJ, dont le siège social est sis [Adresse 4]
liquidateur judiciaire de la société AYDIN CONSTRUCTION,
non comparante
S.A.R.L. ENTREPRISE [H], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Erwann COUGOULAT, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Manon GROULD, avocate au barreau de RENNES.
S.A.R.L. TRAVERS PLOMBERIE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, avocate au barreau de RENNES.
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [Adresse 1]
assureur de la Société AYDIN CONSTRUCTION et de la Société [H],
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Cécilia MAZOUIN, avocate au barreau de RENNES.
MMA IARD SA dont le siège social est sis [Adresse 1]
assureur de la Société AYDIN CONSTRUCTION et de la Société [H],
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Cécilia MAZOUIN, avocate au barreau de RENNES.
Société AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
assureur à la réclamation de la société TRAVERS,
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, avocate au barreau de RENNES.
Société ABEILLE IARD ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
assureur dommages ouvrage de Madame [G] et assureur de la société AXCE’S
représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 23 Juillet 2025, en Présence de [X] [P], greffière stagiaire.
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 12 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance rendue le 29 novembre 2024 (RG 24/00500) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de Mme [F] [G] et au contradictoire de la société par actions simplifiée (SAS) Axce’s habitat, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [O] [N] [W] ;
Vu les assignations en référé du 13 mai 2025 délivrées, à la demande de la SAS Axce’s habitat, sur le fondement des articles 145 et 245 du code de procédure civile :
— à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) GOPMJ, liquidateur judiciaire de la société Aydin construction,
— à la société à responsabilité limitée (SARL) [H],
— à la SARL Travers plomberie,
— aux sociétés anonymes (SA) Mutuelles du Mans (MMA) assurances mutuelles IARD, assureur de la société Aydin construction et MMA IARD (les MMA), assureur de la société [H],
— à la SA AXA France, assureur à la réclamation de la société Travers,
— et à la SA Abeille Iard & santé, assureur dommages ouvrage de Mme [G] et assureur de la société Axce’s, aux fins de :
— dire et juger que l’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 29 novembre 2024 précitée leur sera déclarée commune et opposable ;
— statuer sur les dépens.
A l’audience du 23 juillet suivant, le demandeur, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance.
Oralement à la barre, s’agissant des sociétés [H], Travers plomberie, MMA, Axa France et par voie de conclusions, en ce qui concerne la SA Abeille IARD & santé, ces parties défenderesses ont formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande formée contre elles.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la SELARL GOPMJ n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à nouvelles parties
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
L’article 245 du même code prévoit par ailleurs que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, la SAS Axce’s habitat sollicite l’extension des opérations d’expertise aux défendeurs, lesquels, hormis la partie défaillante, ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancées de la demanderesse.
S’agissant de la SELARL GOPMJ, partie défaillante, il convient de vérifier que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
La SAS Axce’s habitat justifie de la participation de la société Aydin construction à l’acte de construction litigieux par la production d’un contrat de sous-traitance des travaux de maçonnerie, en date du 25 août 2015 (pièce n°4 demanderesse). Les murs de façade en blocs de béton cellulaire posés par ce constructeur sont, de façon plausible, à l’origine des désordres de fissurations dénoncés par Mme [G] (pièce n°20 demanderesse).
L’expert judiciaire, M. [O] [N] [W], a indiqué par ailleurs que la “mise en cause” de cette société lui semblait “utile” (pièce n°30 demanderesse).
Il est justifié par un extrait BODACC que la SELARL GOPMJ a été désignée comme le liquidateur judiciaire de ce constructeur, par jugement du tribunal de commerce en date du 06 novembre 2024 (pièce n°10 demanderesse).
Il s’ensuit que la demanderesse jutifie d’un motif légitime à ce que la mesure d’instruction en cours soit également étendue au contradictoire de ce mandataire.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge du demandeur une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, les dépens resteront provisoirement à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Déclarons communes aux sociétés GOPMJ, [H], Travers plomberie, MMA, AXA France et Abeille IARD & santé les opérations d’expertises diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 29 novembre 2024 (RG 24/00500) susvisée ;
Disons que ces sociétés seront tenues d’intervenir à l’expertise, d’y être présentes ou représentées ;
Disons que la SAS Axce’s habitat leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les sociétés GOPMJ, [H], Travers plomberie, MMA, AXA France et Abeille IARD & santé à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Prorogeons de cinq mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la demanderesse devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la SAS Axce’s habitat ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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