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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 26 déc. 2025, n° 25/02175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RC 25/02175
Minute n° 25/981
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [T] [Z]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 26 Décembre 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 26 Décembre 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 5] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 3] :
Comparant en la personne de Mme [W]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Madame [T] [Z], née le 07 Mars 1994 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant(e) bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Léa GUEZENNEC, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 3]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [I] [L] en sa qualité de conjoint
Non comparant(e), convoqué(e)
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 3] en date du 22 Décembre 2025, reçu au Greffe le 22 Décembre 2025, concernant Mme [T] [Z] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 26 Décembre 2025 de Mme [T] [Z], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 3], de Monsieur [I] [L] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE :
[T] [Z] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [4]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son conjoint) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à son intégrié à compter du 21 septembre 2025. Par ordonnance du 1er octobre 2025, le juge des libertés a validé la procédure et autorisé sa poursuite.
Après avoir bénéficié d’un programme de soins à partir du 16 octobre 2025, modifié le 5 novembre pour permettre la possibilité d’une hospitalisation libre, la patiente a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète le 15 décembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 22 décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [T] [Z] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République requiert le maintien de la mesure.
A l’audience, le représentant de l’établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure, soulignant en réponse au conseil de la patiente qu’un programme de soins n’est pas exclusif d’une hospitalisation libre et qu’une hospitalisation libre ne permet pas au patient d’aller et venir à sa guise, sauf à ce que le patient signe une décharge.
[T] [Z] n’a pas souhaité comparaître.
Le conseil de [T] [Z] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en faisant valoir que les éléments transmis démontrent que la patiente est restée en réalité en hospitalisation complète malgré le programme de soins décidé et ce de façon illégale.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l’intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d’un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d’un état de santé susceptible de se dégrader ou d’une aggravation de l’état de santé du patient y compris lorsqu’il respecte son programme de soins.
En application de ce texte, il n’était pas nécessaire que soit constatée par le psychiatre la réunion des conditions exigées par l’article L.3212-1 du Code de la Santé Publique, mais uniquement que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permettait plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
En outre, il ne s’agit pas d’une nouvelle admission et la production de certificats médicaux établis à 24 et 72 h n’est pas exigée.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l’existence de troubles psychiques nécessitant des soins, sans démonstration, à ce stade de leur évolution, qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
En l’espèce, Mme [Z] a bénéficié d’une levée de l’hospitalisation complète avec poursuite des soins sans consentement dans le cadre d’un programme de soins le 16 octobre 2025.
Ce programme de soins du 16 octobre 2025 prévoyait uniquement des soins ambulatoires avec un suivi au CMP de REZE et des consultations avec le Dr [S] mais pas d’hospitalisation, même de jour.
Le certificat médical de changement de forme de la prise en charge du 16 octobre établi par le Dr [O] précise bien que la patiente acceptait les soins proposés et souhaitait les poursuivre en ambulatoire chez sa propre mère pour être auprès de son enfant, ce que le clinique permet.
Par certificat médical de modification du programme de soins du 5 novembre 2025, le Dr [O] a indiqué que la patiente était actuellement hospitalisée à sa demande et qu’elle restait ambivalente entre une adhésion aux soins et un comportement très régressif qui peut parfois compromettre la qualité de l’alliance. Le médecin indique “ la mesure de contrainte est donc à maintenir avec une modification du programme de soins pour y inclure la possibilité de réaliser des hospitalisations libres.”
C’est dans ces conditions qu’un nouveau programme de soins a été mis en place le 5 novembre 2025 prévoyant en plus de celui du 16 octobre des hospitalisations à temps plein à la demande de la patiente.
Pourtant dans le certificat médical (mensuel) du 24 novembre 2025, le Dr [O] précise que la patiente fait l’objet d’une deuxième hospitalisation en seulement quelques semaines.
De plus, le médecin précise que “la clinique s’améliore progressivement et que Madame accepte de mieux en mieux les soins, toutefois elle reste ambivalente concernant son besoin de soins étayés” puis “ l’amélioration clinique actuelle laisse envisager une sortie prochaine d’hospitalisation, qu’il est nécessaire de mettre en place un étayage soutenu en ambulatoire, que Madame montre une impatience à sortir avec parfois une difficulté à entendre que l’organisation de la prise en charge ambulatoire prend un peu de temps.”
Dès lors il est clair que l’hospitalisation qui s’est poursuivie doit être considérée non comme une hospitalisation libre mais comme une réintégration en hospitalisation complète, puisque la patiente souhaitait la levée de cette hospitalisation, et comme telle aurait dû faire l’objet d’une saisine du juge et d’un contrôle au 12e jour.
Le certificat médical de changement de forme de la prise en charge, joint à la saisine émanant du Dr [O] en date du 15 décembre 2025 sur lequel la décision du même jour de réintégration en hospitalisation complète est fondée, relève que la patiente hospitalisée depuis plusieurs semaines dans le cadre d’une décompensation anxio dépressive dans un contexte de post partum a de nouveau présenté des troubles du comportement importants au domicile dans le cadre de permissions de sortir et réclame à sortir de l’hopital de manière de plus en plus vindicative.
Par avis médical motivé du Dr [J] en date du 22 décembre 2025, joint à la saisine, sont décrits la persistance de manifestations anxieuses démonstratives et d’une grande ambivalence aux soins, une impulsivité et une imprévisibilité ainsi qu’une absence de consentement aux soins stable et fiable.
Dès lors que nous avons été saisi trop tard par rapport à ce qui a constitué de fait une réintégration en hospitalisation complète, celle-ci doit être déclarée irrégulière. Cette irrégularité porte atteinte concrètement aux droits de la patiente et ne peut qu’entrainer la levée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète de Mme [T] [Z] ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 26 Décembre 2025 à :
— Mme [T] [Z]
— Me Léa GUEZENNEC
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 3]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [I] [L]
La Greffière,
( ) Avis de la présente ordonnance, non conforme à ses réquisitions a été donné à Monsieur le procureur de la République le à :
Le greffier,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d’effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d’appel suspensif.
Le greffier,
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