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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 27 avr. 2026, n° 23/05942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 23/05942 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X6VN
Jugement du 27 Avril 2026
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Serge DEYGAS de la SELARL CARNOT AVOCATS,
vestiaire : 757
Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS,
vestiaire : 477
Me Lucie DJOUADI de la SARL GADIAN,
vestiaire : 411
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 27 Avril 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 21 Octobre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Février 2026 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [N] [B], es qualité d’ayant droit de Monsieur [X] [B], né le [Date naissance 1] 1938 et décédé le [Date décès 1] 2019
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Lucie DJOUADI de la SARL GADIAN, avocats au barreau de LYON
Monsieur [Y] [B], es qualité d’ayant droit de Monsieur [X] [B], né le [Date naissance 1] 1938 et décédé le [Date décès 1] 2019
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 4] – TURQUIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Lucie DJOUADI de la SARL GADIAN, avocats au barreau de LYON
Madame [I] [B], es qualité d’ayant droit de Monsieur [X] [B], né le [Date naissance 1] 1938 et décédé le [Date décès 1] 2019
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 4] – TURQUIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Lucie DJOUADI de la SARL GADIAN, avocats au barreau de LYON
Monsieur [P] [B], es qualité d’ayant droit de Monsieur [X] [B], né le [Date naissance 1] 1938 et décédé le [Date décès 1] 2019
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 4] – TURQUIE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Lucie DJOUADI de la SARL GADIAN, avocats au barreau de LYON
Madame [M] [B], es qualité d’ayant droit de Monsieur [X] [B], né le [Date naissance 1] 1938 et décédé le [Date décès 1] 2019
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 4] – TURQUIE
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Lucie DJOUADI de la SARL GADIAN, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
La CLINIQUE [Etablissement 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Serge DEYGAS de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service Contentieux Général
[Localité 10]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
Monsieur le Docteur [K] [S], ophtalmologue
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
FAITS ET PRÉTENTIONS
Monsieur [X] [B] était porteur d’implants suite à une intervention de la cataracte.
En 2007, son implant s’est déplacé en raison d’une contusion accidentelle de l’œil gauche, et cela a nécessité une intervention qui a été réalisée le 13 décembre 2007 par le docteur [S] à la CLINIQUE [Localité 12].
Quelques jours plus tard, il a présenté un décollement de la rétine.
Il a donc été réopéré en urgence, le 31 décembre 2007.
Le docteur [S] a procédé à une ablation de l’implant, à une vitrectomie postérieure et à une réimplantation d’un implant avec clippage sur l’iris.
Monsieur [B] a présenté dans les suites immédiates un hématome orbitaire entraînant une protrusion avec inclusion, œil fixé et luxation de la paupière inférieure, puis diverses complications.
Malgré une intervention chirurgicale effectuée après un transfert à l’HÔPITAL ÉDOUARD HERRIOT ([A]) pour évacuer l’hématome le 1er janvier 2008, Monsieur [B] a finalement perdu la vision de l’œil gauche.
Par ordonnance du 5 avril 2011, le juge des référés a ordonné une expertise confiée au docteur [Z] qui a considéré que Monsieur [B] avait été victime d’un accident médical non fautif et que son état de santé n’était pas consolidé.
Par nouvelle ordonnance de référé du 26 juin 2012, le docteur [Z] a été redésigné.
Il a remis son rapport d’expertise définitif le 26 juin 2013 et a évalué les préjudices.
N’étant pas satisfait de ce rapport, Monsieur [B] a mandaté le docteur [F] qui a rédigé un rapport critique le 28 août 2015 dont il ressort qu’il y a eu un retard de diagnostic et de prise en charge de la complication constitutif d’une perte de chance importante de conserver la vision de l’œil.
Monsieur [X] [B] est décédé le [Date décès 1] 2019.
Ses ayants droits ont demandé une nouvelle expertise au Juge des référés qui a rejeté la demande en l’analysant comme une demande de contre-expertise relevant du juge du fond.
Par acte en date des 17 et 26 mai 2023, Madame [N] [B], Madame [M] [B], Monsieur [Y] [B], Madame [I] [B], et Monsieur [P] [B], qui sont la veuve et les enfants de Monsieur [X] [B], ès qualités d’ayants droit de Monsieur [X] [B], ont donc fait assigner devant la présente juridiction le docteur [S], la CLINIQUE [Adresse 8] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
Cette dernière n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, le Juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 février 2025, les consorts [B] demandent au Tribunal :
— d’ordonner une expertise confiée à un ophtalmologiste
— à titre subsidiaire, de condamner solidairement le docteur [S] et la CLINIQUE [Localité 12] à leur payer, ès qualités d’ayants droit au titre des préjudices de Monsieur [X] [B] les sommes de :
— 10 300,00 Euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire
— 18 150,00 Euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent
— 10 000,00 Euros au titre des Souffrances Endurées
— 3 000,00 Euros au titre du Préjudice Esthétique Temporaire
— 8 000,00 Euros au titre du Préjudice Esthétique Permanent
— 4 000,00 Euros au titre du Préjudice d’Agrément
— en tout état de cause, de les condamner à leur payer la somme de 3 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens
— de débouter le docteur [S] et la [Adresse 9] de leurs prétentions.
Les consorts [B] exposent que l’anesthésiste n’a pas relevé de contre-indication à l’intervention malgré un bilan de la coagulation subnormal qui aurait mérité un avis hématologique préopératoire et justifié d’aviser le patient ou sa famille du diagnostic probable de Leucémie Myéloïde Chronique, lequel a été confirmé par la suite.
Ils expliquent que cela aurait permis qu’ils demandent le report de l’intervention compte tenu du risque hémorragique induit par cette maladie.
Compte tenu des conclusions du docteur [F], ils estiment qu’une expertise sur pièces destinée à déterminer l’existence, et le cas échéant la nature, d’une faute commise lors de la surveillance postopératoire s’avère nécessaire.
Ils considèrent en effet que la prise en charge de Monsieur [X] [B] ainsi que l’établissement du diagnostic par le médecin et l’établissement ont été tardifs et sont à l’origine de la perte d’une chance de conserver la vision de l’oeil gauche.
Subsidiairement, ils exposent les différents préjudices de Monsieur [X] [B].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 mai 2025, le docteur [S] demande au Tribunal :
— de rejeter la demande de contre-expertise des Consorts [B]
— de rejeter la demande de consécration de sa responsabilité professionnelle
— subsidiairement, de dire que les préjudices ne peuvent prendre que la forme d’une perte de chance inexistante ou, à tout le moins, ne pouvant correspondre qu’à une partie infime du préjudice total (< 5 %) et de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires
— dans tous les cas, de condamner les consorts [B] à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Le docteur [S] estime que les consorts [B] n’ont aucun intérêt légitime à une nouvelle expertise, laquelle est inutile compte tenu de la qualité de l’avis de l’expert ophtalmologue [Z] qui éclaire suffisamment le Tribunal, alors que le docteur [F] est stomatologue et alors que le docteur [J], sur le dire expertal duquel se fonde le docteur [F], est généraliste.
Il relève que l’intervention était parfaitement indiquée, que l’expert a validé le geste opératoire et le suivi post-opératoire, qu’il a exclu toute faute d’humanisme concernant l’information délivrée, et qu’il a retenu que la survenue d’un hématome en post-opératoire relevait d’un accident médical non fautif.
Il ajoute que l’expert a pris l’avis d’un hématologue pour valider l’indication opératoire.
Il en déduit, au visa de l’article L 1142-1 du Code de la Santé Publique, qu’il n’a commis aucune faute médicale causale dans la prise en charge qui serait de nature à engager sa responsabilité professionnelle
Il rappelle que la surveillance post-opératoire est dévolue à l’anesthésiste, en application des articles D 6124-97 et suivants du Code de la Santé Publique, et qu’il n’a été contacté ni par les infirmières, ni par l’anesthésiste.
Subsidiairement, le docteur [S] considère qu’un éventuel retard de diagnostic n’a été qu’à l’origine d’une perte chance de bénéficier d’une prise en charge plus précoce, dont le taux ne pourra correspondre qu’à une fraction infime du préjudice total en l’absence de toute démonstration médico-légale sur la certitude d’une chance perdue.
Enfin, il présente ses observations quant aux demandes indemnitaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 mai 2025, la CLINIQUE [Localité 12] demande au Tribunal de débouter les consorts [B] de leurs demandes, et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Elle critique le rapport du docteur [F], faisant remarquer :
— que ce rapport critique, qui n’émane pas d’un ophtalmologue, ne saurait remettre en cause les conclusions d’un spécialiste en ophtalmologie
— qu’il n’est étayé par aucun élément scientifique tiré de la littérature médicale.
Elle soutient que l’expert judiciaire a répondu à toutes les questions, et elle souligne que l’indication chirurgicale était formelle et il n’y avait pas d’autre alternative thérapeutique, et que la découverte fortuite d’une affection sanguine grave (leucémie myéloïde) n’était pas de nature à imposer le report de la chirurgie.
Elle ajoute qu’aucun manquement ne lui est imputable dès lors qu’elle n’a pas à répondre des actes médicaux pratiqués par le docteur [S], médecin libéral, outre que les consorts [B] ne démontrent ni n’allèguent aucune faute qui lui serait imputable.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE [Localité 13]-EXPERTISE
Les consorts [B] estiment qu’au regard des conclusions du rapport d’expertise amiable critique réalisé par le docteur [F], ils sont bien fondés à solliciter la mise en place d’une expertise médicale.
En présence d’une expertise judiciaire réalisée au contradictoire des défendeurs, cette demande s’analyse en une demande de contre-expertise, étant relevé que cela leur a déjà été dit par le Juge des référés en 2023 puis par le Juge de la mise en état en 2024, laquelle ne peut être fondée sur un simple désaccord avec les conclusions expertales.
Cette demande de contre-expertise sera rejetée dans le mesure où :
— les demandeurs ne portent aucune critique relative au déroulement procédural de l’expertise dont ils ne sollicitent pas l’annulation
— ils se limitent à critiquer les diverses appréciations et conclusions portées par l’expert judiciaire, le docteur [Z], en les confrontant aux conclusions du rapport d’expertise critique amiable établi par le docteur [F]
— le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien conformément à l’article 246 du Code de Procédure Civile
— le juge peut prendre en considération tous autres éléments versé aux débats, en particulier médicaux, tels les rapports critiques.
SUR LA RESPONSABILITÉ
En application de l’article L 1142-1 I du Code de la Santé Publique, « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
L’article D 6124-91 du même code dispose que :
« Pour tout patient dont l’état nécessite une anesthésie générale ou loco-régionale, les établissements de santé, y compris les structures de soins alternatives à l’hospitalisation, assurent les garanties suivantes :
1° Une consultation préanesthésique, lorsqu’il s’agit d’une intervention programmée ;
2° Les moyens nécessaires à la réalisation de cette anesthésie ;
3° Une surveillance continue après l’intervention ;
4° Une organisation permettant de faire face à tout moment à une complication liée à l’intervention ou à l’anesthésie effectuées ».
L’articles D 6124-97 précise que :
« La surveillance continue postinterventionnelle mentionnée au 3° de l’article D. 6124-91 a pour objet de contrôler les effets résiduels des médicaments anesthésiques et leur élimination et de faire face, en tenant compte de l’état de santé du patient, aux complications éventuelles liées à l’intervention ou à l’anesthésie.
Cette surveillance commence en salle, dès la fin de l’intervention et de l’anesthésie.
Elle ne s’interrompt pas pendant le transfert du patient.
Elle se poursuit jusqu’au retour et au maintien de l’autonomie respiratoire du patient, de son équilibre circulatoire et de sa récupération neurologique ».
Il appartient aux consorts [B] de rapporter la preuve d’une faute du médecin et/ou de la clinique, et celle d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute.
En l’espèce, il s’avère qu’à l’occasion des interventions de chirurgie oculaire, il a été découvert que Monsieur [B] était porteur d’une Leucémie Myéloïde Chronique (LM ou LMC).
Le compte rendu de consultation constatant l’important hématome orbitaire mentionne « diagnostic probable LM mais TP, INR Plaquettes OK »
Dans son courrier du 1er janvier 2008 adressé à [A], le docteur [S] précise qu’il n’y a eu aucun problème hémorragique lors de l’intervention du 31 janvier 2007 et que le constat d’un important hématome orbitaire a été fait au matin.
Il précise joindre le « bilan préopératoire sans troubles de la coagulation évident mais avec la découverte d’une hyperleucocytose évoquant LMC ».
L’expert ophtalmologue, qui confirme que Monsieur [B] a présenté un décollement de rétine le 30 décembre 2007 suite à l’hématome, écrit, dans le point 6 de son rapport :
— « en ce qui concerne la chirurgie du décollement de rétine du 31/12/2007, nous considérons que l’indication chirurgicale était formelle et qu’il n’y avait pas d’autre alternative thérapeutique », précisant qu’en l’absence d’intervention rapide, les chances de récupération visuelle étaient obérées
— le bilan préopératoire chirurgical et anesthésique semble conforme aux données acquises de la science
— « la découverte fortuite sur le bilan opératoire d’une pathologie hématologique n’incitait pas spécialement à repousser l’intervention ophtalmologique qui était plus urgente que la prise en charge hématologique de cette leucémie myéloïde chronique »
— le « taux de plaquettes dans les normes ne [faisait] aucunement craindre de suites spécialement hémorragiques »
— « on ne peut aucunement affirmer … que la leucémie est en cause à la complication hémorragique exceptionnelle »
— il n’y avait pas lieu de différer la chirurgie ophtalmologique compte tenu de la découverte fortuite de la leucémie.
L’expert précise avoir demandé l’avis d’un hématologue concernant les derniers points, et il joint cet avis à son rapport.
Il en déduit que les soins dispensés par le docteur [S] et plus globalement au niveau de la CLINIQUE [Etablissement 1] ont été consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science.
Il ajoute qu’il ne retient aucun manquement pouvant être reproché au docteur [S] ou la clinique et il en conclut qu’il s’agit d’un accident médical non fautif : la survenue exceptionnelle de l’hématome orbitaire à l’origine d’une souffrance oculaire majeure avec probable occlusion vasculaire artérielle entraînant une cécité.
Le docteur [J], médecin conseil de Monsieur [B] lors des opérations d’expertise et généraliste, relève dans son dire à expert que l’anesthésiste n’a pas informé le patient ou sa famille du diagnostic probable de Leucémie Myéloïde Chronique et qu’un avis hématologique préopératoire aurait été souhaitable ou qu’à défaut, l’opération soit reportée.
L’expert a confirmé en réponse que l’anomalie sanguine n’étant pas à l’origine de l’hématome, et le docteur [J] ne donne aucun élément médical contraire.
Par ailleurs, aucune demande n’est présentée au Tribunal du chef d’un défaut d’information préalable sur le fondement de l’article L 1111-2 du Code de la Santé Publique.
Le docteur [F], stomatologue, a établi un rapport critique à la demande des consorts [B] dans lequel il confirme qu’il n’existait pas de contre-indication à la prise en charge chirurgicale de Monsieur [B] au regard des examens paracliniques du 31 décembre 2007 qui montraient une LM mais sans hypoplaquettose.
La qualité et la conformité des soins sont également confirmés par l’expert.
Dans ces conditions, aucun grief ne peut être fait au docteur [S] et le Tribunal rejoint les conclusions de l’expert retenant que la survenance de l’hématome est un accident médical non fautif.
Par contre, l’expert [Z] ne s’est pas attaché à vérifier et analyser les conditions de prise en charge et de surveillance post-opératoire, indiquant simplement que lors de la découverte de l’hématome le 1er janvier au matin, la situation n’était déjà probablement plus récupérable.
Or, le grief essentiel développé par les demandeurs est relatif au retard de prise en charge de cet accident.
Le docteur [J], dans son dire à expert, a relevé le retard de prise en charge de la complication survenue.
L’expert a simplement répondu qu’il n’était pas inhabituel qu’il y ait des saignements après une chirurgie de décollement de la rétine et que si les saignements avaient été inhabituellement hémorragiques, les infirmières auraient alerté le médecin.
Les éléments médicaux repris par l’expert quant à la prise en charge post opératoire permettent de retenir les points suivants :
— Monsieur [B] a été opéré le 31 décembre en début de matinée
— à 21 h, le service infirmier note un « pansement tâché »
— à 24 h, il note un « pansement tâché ++ »
— à 6 h 15 le lendemain, il note un « pansement tâché +++++ »
— à 8 h 58, il note un « pansement oeil refait ce matin, oeil dur +++ saignements importants, allô docteur [S] hier soir, pas de réponse ».
La surveillance post interventionnelle incombait au personnel infirmier de l’établissement.
Le docteur [S] conteste avoir été appelé par le personnel hospitalier suite aux saignements constatés.
Or, il n’est fait aucune mention le 31 décembre au soir de l’appel qui aurait été passé au docteur [S], cet appel n’étant retranscrit que postérieurement, le 1er janvier dans la matinée.
Par ailleurs, l’affirmation de l’expert selon laquelle les infirmières auraient alerté le médecin si les saignements avaient été inhabituellement hémorragiques ne permet pas d’exclure que tel n’a pourtant pas été le cas, quelle qu’en soit la raison (erreur, mauvaise organisation, mauvaise appréciation de la situation…).
Par ailleurs, le docteur [F] relate, sans être contredit sur ce point, que la fiche de surveillance, laquelle n’est pas versée aux débats, mentionne des douleurs +++ dès 18 heures le 31 décembre malgré une prise en charge.
Dans ces conditions, l’apparition de saignements importants combinée à une forte douleur persistante et à l’utilisation de la technique du tamponnement lors de l’intervention, laquelle induit déjà une pression dans l’oeil, constituait un signal d’alarme quant à l’évolution clinique de Monsieur [B] qui aurait dû conduire le personnel infirmier à appeler le docteur [S] ou tout autre médecin de garde en fin de soirée et au plus tard en début de nuit, alors que l’hôpital ne démontre pas que tel a bien été le cas.
Le diagnostic de l’hématome qui a provoqué une compression dans l’oeil, a ainsi été retardé et il n’a été découvert que trop tard, alors qu’il avait déjà provoqué des lésions irréversibles du nerf optique.
La responsabilité de la clinique est donc engagée du fait de son personnel infirmier en application de l’article 1242 du Code Civil, compte tenu d’une surveillance postopératoire insuffisante n’ayant pas permis de faire face à la complication survenue.
SUR L’INDEMNISATION
La CLINIQUE [Etablissement 1] sera donc tenue d’indemniser les préjudices subis par Monsieur [B].
Il ne peut être déterminé à quel moment exactement l’hématome a causé des dommages devenus irréversibles à l’origine de la cécité de l’oeil opéré.
Toutefois, la situation était déjà obérée le 1er janvier au matin selon le docteur [S] qui a dès ce moment constaté l’absence de perception lumineuse.
L’expert confirme que la situation n’était « déjà probablement plus récupérable » à ce moment.
Le docteur [F] estime que le diagnostic aurait dû être fait entre 21 heures et 22 heures le 31 décembre, et que l’hémorragie était franchement constituée à 24 heures, la douleur ayant alors justifié l’usage de morphiniques.
Dans ces conditions, le préjudice de Monsieur [B] est constitué par une perte de chance d’éviter la cécité en raison du retard de diagnostic et de prise en charge de la complication.
Compte tenu de l’état antérieur de son oeil et de la durée du retard de prise en charge, cette perte de chance sera évaluée à 40 %.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant.
La consolidation médico-légale a été fixée au 1er juin 2012.
La clinique ne conteste pas les demandes indemnitaires et ne présente aucune observation à ce titre.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Il n’y a aucune réclamation à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [B] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire ainsi évalué par l’expert :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total :
— du 1er au 11 janvier 2008
— le 15 mars 2012
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 12 janvier 2008 au 30 mai 2012 (hors journée du 15 mars 2021).
Il peut être alloué à ce titre la somme de 25,00 Euros par jour de déficit total comme demandé, soit :
∙ 12 jours x 25 € = 300,00 Euros
∙ 1600 jours x 25 € x 25 % = 10 000,00 Euros
∙ Total : 10 300,00 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3,5 / 7.
Le préjudice de Monsieur [B] à ce titre sera indemnisé par l’octroi de la somme de 10 000,00 Euros non contestée.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 3 / 7.
Il peut être alloué à ce titre la somme de 3 000,00 Euros non contestée.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents (après consolidation)
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [B] a conservé un taux d’incapacité de 15 %.
Il était âgé de 74 ans à la date de consolidation médico-légale.
Son préjudice peut être évalué à 1 210,00 Euros le point, soit (15 x 1210 € =) 18 150,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
L’expert retient une restriction des déplacements en raison des troubles de la perte de la vision binoculaire rendant la conduite difficile.
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
Il peut toutefois être alloué à la victime la somme de 4 000,00 Euros non contestée.
2-2-3 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 3 / 7.
Il peut être alloué à ce titre la somme de 8 000,00 Euros non contestée.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et du coefficient de perte de chance, l’indemnisation de Monsieur [B] sera assurée par l’octroi des sommes de :
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
10 300,00
Euros
*
Souffrances Endurées
10 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
3 000,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
18 150,00
Euros
*
Préjudice d’Agrément
4 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
8 000,00
Euros
53 450,00
Euros
Perte de chance
x 40 %
TOTAL DES PRÉJUDICES
21 380,00
Euros
La CLINIQUE [Etablissement 1] sera donc condamnée à payer aux ayants droit de Monsieur [X] [B] la somme de 21 380,00 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement, s’agissant de créances indemnitaires.
SUR LES AUTRES DEMANDES
La CLINIQUE [Etablissement 1], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il est équitable de la condamner à payer aux consorts [B] la somme globale de 1 500,00 Euros sur ce fondement.
Par contre, la demande du docteur [S] présentée à l’encontre des demandeurs qui ne sont pas tenus des dépens sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Rejette la demande de contre-expertise ;
Condamne la [Adresse 9] à payer à Madame [N] [B], à Madame [M] [B], à Monsieur [Y] [B], à Madame [I] [B], et à Monsieur [P] [B], ès qualités d’ayants droit de Monsieur [X] [B], la somme de 21 380,00 Euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, et celle de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejette les demandes présentées contre Monsieur [S] :
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne la CLINIQUE [Localité 12] aux dépens.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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