Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 23 juil. 2025, n° 25/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIETE DSW 26, LA SOCIETE TAM TAM c/ SAS SAS DROUOT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00408 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2T5M
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUILLET 2025
MINUTE N° 25/00956
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Juin 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE TAM TAM, dont le siège social est situé au [Adresse 2]
représentée par Maître Claudine COUTADEUR de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : W06
ET :
LA SOCIETE DSW 26, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Charles-edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0112
****************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 février 2025, la société SCI TAM TAM a assigné la société SCI DSW 26 devant le président de ce tribunal au visa de l’article 835 du code de procédure civile aux fins d’ordonner la suspension immédiate des travaux autorisés par arrêté du maire du Pré-Saint-Gervais en date du 10 octobre 2024 ainsi qu’en tant que besoin, la remise en état des lieux, sous astreinte, et condamner la société SCI DSW 26 à verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 juin 2025.
La société SCI TAM TAM maintient ses demandes et sollicite en outre que soit ordonné à la SCI DSW 26, de procéder à l’enlèvement de la borne de recharge pour véhicules électrique et de l’alarme au-dessus de sa place de stationnement et le cas échéant, la remise en état des lieux sous astreinte, .
La société SCI TAM TAM expose que l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] est composé de deux bâtiments en copropriété horizontale ; qu’elle est propriétaire du bâtiment A et que la société SCI DSW 26 est propriétaire du bâtiment B ; que la société SCI DSW 26 a obtenu un permis de construire pour faire procéder à des travaux de surélévation de son lot, sans avoir recueilli l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires alors que ces travaux vont porter atteinte à l’aspect extérieur de l’immeuble, en violation de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété, de sorte qu’est caractérisé un trouble manifestement illicite ; que la réalisation des travaux constitue également un dommage imminent. S’agissant de la borne et de l’alarme, elle soutient en substance que la SCI DSW 26 les a installé sans autorisation ni même information de l’assemblée générale des copropriétaires, ce qui constitue la-encore un trouble manifestement illicite.
En défense, la société SCI DSW 26 conclut au débouté. Elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société SCI TAM TAM à une amende civile de 10.000 euros et à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait principalement valoir que les travaux n’ont pas débuté et qu’elle n’envisage pas de les entreprendre sans avoir préalablement obtenu l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, aucun trouble manifestement illicite ni dommage imminent n’étant dès lors démontrés. Elle se prévaut par ailleurs d’un « droit à la prise », et affirme que son installation de borne sur sa place de parking privative n’était soumise à aucune autorisation et est ainsi parfaitement légitime. Elle est taisante s’agissant de l’alarme.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur les demandes principales
L’article 835 du même code prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation, pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. L’objet de la demande consiste à éviter qu’une situation irréversible ne se crée.
Le trouble manifestement illicite procède de toute perturbation résultant d’un fait, qui directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble, qui s’apprécie in concreto et doit être manifeste au jour de l’audience des plaidoiries. Si un tel trouble est caractérisé, le juge apprécie souverainement les mesures destinées à le faire cesser et il prend notamment en compte la proportionnalité des mesures demandées.
Il résulte de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que le règlement de copropriété a un caractère impératif. L’article 25 de cette loi prévoit notamment que :
b) l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci doit être autorisée à la majorité des voix de tous les copropriétaires ;
j) L’installation ou la modification des installations électriques intérieures ou extérieures permettant l’alimentation des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ainsi que la réalisation des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules ;
Par ailleurs, il sera rappelé que de jurisprudence constante, tout copropriétaire peut agir aux fins d’exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d’une atteinte aux parties communes, sans même avoir à justifier d’un préjudice personnel.
En l’espèce, il est constant que l’ensemble immobilier est soumis au statut de la copropriété et que le règlement de copropriété a un caractère impératif et s’impose à tout copropriétaire.
La société SCI TAM TAM produit au soutien de ses demandes l’état descriptif de division et règlement de copropriété, le dossier et l’arrêté de permis de construire du 10 octobre 2024, un courrier de mise en demeure adressé à la société SCI DSW 26 ainsi qu’un procès-verbal de constat dressé le 15 avril 2025.
De son côté, la société DSW 26 justifie d’un recours gracieux engagé par la société SCI TAM TAM pour contester le permis de construire ainsi qu’un procès-verbal de constat du 27 février 2025.
Sur les travaux de surélévation
Il ressort de ces éléments que la société SCI DSW 26 est titulaire d’un permis de construire l’autorisant à édifier une surélévation sur son bâtiment depuis octobre 2024 ; que ces travaux auront nécessairement pour effet de modifier l’aspect extérieur de l’immeuble ; qu’elle n’a pas obtenu l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété et ne verse aucun élément justifiant qu’elle a ne serait-ce que sollicité cette autorisation ou son inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, alors pourtant qu’une mise en demeure lui a été adressée par la partie demanderesse le 15 novembre 2024.
Si aucun élément ne démontre que les travaux ont déjà débuté, il est constant qu’ils font l’objet d’un affichage sur les lieux.
Au vu de ces éléments, si le trouble illicite allégué n’est pas établi, il n’en demeure pas moins que les travaux peuvent démarrer à tout moment et qu’il en résulte un risque d’atteinte à l’aspect extérieur de l’immeuble caractérisant un dommage imminent qu’il convient de prévenir.
Il convient par conséquent, à titre conservatoire, d’accueillir la demande de suspension des travaux et le cas échéant, de remise en état, sous astreinte, suivant modalités prévues au dispositif.
Sur la borne de recharge pour voiture électrique
La société SCI DSW 26 entend se prévaloir d’un « droit à la prise » en application des dispositions de l’article L113-16 du code de la construction et de l’habitation, qui la dispenserait d’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Or, les dispositions de l’article R113-8 du même code exige, pour l’application des dispositions de l’article L113-16 précité, une notification préalable du projet d’installation de borne de recharge électrique au syndic.
La société SCI DSW 26 ne justifie pas avoir notifié au syndic son projet ni, a fortiori, s’être vu opposer un refus sans motif sérieux et légitime.
En outre, la borne litigieuse est installée sur la façade parallèle à la rue, qui est incontestablement une partie commune, modifie l’aspect extérieur de l’immeuble et constitue également une modification des installations électriques de la copropriété.
Le trouble manifestement illicite, résultant de la violation du règlement de copropriété et des dispositions de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 est ainsi caractérisé.
La société SCI TAM TAM est ainsi fondée à en obtenir la dépose suivie d’une remise en état, suivant modalités prévues au présent dispositif.
Sur le bloc alarme
Il résulte des pièces versées aux débats que le bloc alarme est installé sur une poutre, en façade, et affecte donc incontestablement une partie commune et l’aspect extérieur de l’immeuble.
Là encore, la partie défenderesse ne justifie pas avoir obtenu ni même sollicité l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, pourtant exigé par le règlement de copropriété et les dispositions de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte que le trouble manifestement illicite est ainsi caractérisé.
La société SCI TAM TAM est ainsi fondée à en obtenir la dépose suivie d’une remise en état, suivant modalités prévues au présent dispositif.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation à une amende civile
Il ressort des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, l’action de la société SCI TAM TAM apparaît parfaitement fondée, de sorte que la demande de la société SCI DSW 26 ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société SCI DSW 26 sera condamnée aux dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société SCI TAM TAM l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons à la société SCI DSW 26 la suspension immédiate des travaux autorisés par arrêté du maire du Pré-Saint-Gervais en date du 10 octobre 2024;
Ordonnons à la société SCI DSW 26 de procéder à la dépose de la borne de recharge pour véhicule électrique ;
Ordonnons à la société SCI DSW 26 de procéder à la dépose du bloc alarme située au-dessus de sa place de parking ;
Ordonnons en tant que de besoin la remise en état des lieux, aux frais de la société SCI DSW 26, sous astreinte 100 euros par jour passé un délai de 45 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et durant un délai maximal de 60 jours ;
Rejetons la demande de condamnation à une amende civile ;
Déboutons pour le surplus ;
Condamnons la société SCI DSW 26 aux dépens ;
Condamnons la société SCI DSW 26 à régler à la société SCI TAM TAM la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 JUILLET 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mallorie PICHON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Succursale ·
- Procédure civile ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Condition suspensive ·
- Livraison ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrats ·
- Bail commercial ·
- Obligation de délivrance ·
- Possession ·
- Réalisation
- Bâtiment ·
- Poule ·
- Incendie ·
- Contenu ·
- Système ·
- Contrat d'assurance ·
- Aliment ·
- Exploitation ·
- Indemnisation ·
- Installation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Fermages ·
- Consorts ·
- Bail ·
- Tribunaux paritaires ·
- Expert ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Baux ruraux ·
- Commune
- Crédit renouvelable ·
- Suspension ·
- Prêt immobilier ·
- Contentieux ·
- Délai ·
- Protection ·
- Banque ·
- Jugement ·
- Immobilier ·
- Terme
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Juge ·
- Contestation ·
- Dette ·
- Demande ·
- Délai de grâce ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Liquidateur ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Comités ·
- Origine
- Iso ·
- Énergie ·
- Location ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Indemnité de résiliation ·
- Titre ·
- Restitution ·
- Intérêt
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Cliniques ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Psychiatrie ·
- Avis ·
- République ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Référé ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Extensions ·
- Expert
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Trouble ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Égout ·
- Réseau ·
- Astreinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Présomption ·
- Continuité ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.