Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 23 juillet 2025, n° 25/00408
TJ Bobigny 23 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires

    La cour a constaté que les travaux, bien qu'annoncés, n'avaient pas encore commencé, mais qu'ils pouvaient débuter à tout moment, créant ainsi un risque d'atteinte à l'aspect extérieur de l'immeuble, justifiant la suspension des travaux.

  • Accepté
    Installation sans autorisation

    La cour a jugé que l'installation de la borne modifie l'aspect extérieur de l'immeuble et qu'aucune autorisation n'avait été obtenue, caractérisant ainsi un trouble manifestement illicite.

  • Accepté
    Installation sans autorisation

    La cour a constaté que le bloc alarme affecte une partie commune et que l'autorisation n'avait pas été sollicitée, caractérisant ainsi un trouble manifestement illicite.

  • Accepté
    Dommage imminent

    La cour a jugé qu'il était nécessaire de prévenir un dommage imminent en ordonnant la remise en état des lieux, sous astreinte.

  • Rejeté
    Action dilatoire ou abusive

    La cour a estimé que l'action de la société TAM TAM était fondée, rejetant ainsi la demande d'amende civile.

  • Rejeté
    Frais de procédure

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société TAM TAM avait agi de manière fondée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 23 juil. 2025, n° 25/00408
Numéro(s) : 25/00408
Importance : Inédit
Dispositif : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
Date de dernière mise à jour : 31 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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