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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 9 avr. 2026, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00177 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C54LD
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
DEMANDEUR :
Madame [Y] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BRIL, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [D], demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
représenté par Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 05 Mars 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 09 Avril 2026 contradictoirement et en premier ressort.
Le : 09/04/2026
Exécutoire à : Me CORMIER Guillaume
Copie à : Me BRIL Corinne
Madame [Y] [B] a acquis le 31 décembre 1975 un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] cadastré section AB n°[Cadastre 1].
Sa propriété jouxte celle appartenant à Monsieur [G] [D] sise [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 4].
Un mur mitoyen sépare les deux propriétés.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, Madame [Y] [B] a fait assigner Monsieur [G] [D] devant le tribunal judiciaire de Lorient et sollicitait au visa des articles 640, 1240, 1241 et 1253 du code civil de le voir condamner à retirer la plaque métallique sur le mur mitoyen et le condamner en indemnisation de ses préjudices.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 5 mars 2026, Madame [Y] [B], représentée par son conseil, qui a repris oralement le bénéfice de ses entières écritures, a sollicité de la juridiction de :
— condamner Monsieur [D] à procéder au retrait de la plaque métallique sur le mur mitoyen et de laisser librement migrer les eaux pluviales et à tout le moins lui interdire de reposer ladite plaque,
— ordonner que ce retrait soit assorti d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours de la signification du jugement à intervenir,
— condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 3000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle subit,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [D] aux dépens qui comprendront les frais de constat d’huissier et de sommation.
Pour les raisons développées lors de l’audience, Monsieur [G] [D], représenté par son conseil, qui a repris oralement le bénéfice de ses entières écritures, sollicite de la juridiction de:
— débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [B] à faire réaliser dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir les travaux de raccordement de sa propriété aux réseaux souterrains pour permettre l’écoulement de ses eaux pluviales vers la voie publique et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
— condamner Madame [B] à lui régler la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la même aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Selon l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande au titre de la plaque métallique:
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de principe que l’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble.
Madame [Y] [B] fait valoir que Monsieur [G] [D], en installant la plaque métallique, a créé un trouble anormal du voisinage auprès d’elle en occasionnant des inondations. Elle ajoute que le changement d’intensité de la rétention d’eau dans son jardin ainsi que la fréquence de ces différents événements permet de déterminer l’existence de ce trouble anormal du voisinage causé par l’installation de la plaque métallique.
Monsieur [G] [D] s’oppose à l’argumentaire. Il indique avoir découvert qu’un trou avait été pratiqué dans le mur mitoyen et que ce trou permettait à l’eau de pluie de s’écouler du terrain de Madame [Y] [B] vers le sien. Il ajoute que la situation est d’autant plus problématique que sa propriété, et les maisons voisines, sont raccordées au système d’assainissement et de tout à l’égout qui permet d’orienter les eaux pluviales vers les réseaux publiques. Il affirme que seule la propriété de la demanderesse n’est pas raccordée.
En l’espèce, il n’est produit à l’appui de la demande qu’un constat de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024. Il sera relevé en premier lieu le caractère ancien de ce constat qui ne peut dès lors permettre à la juridiction d’apprécier la situation au jour de l’audience. Par ailleurs, ce constat reprend en grande partie les déclarations de Madame [Y] [B] elle -même mais ne constate pas par lui-même l’absence d’écoulement des eaux pluviales.
Or, il appartient à Madame [Y] [B] en demande, de justifier du bien fondé de cette dernière. Il n’est pas contesté par les parties que la plaque litigieuse, dont l’existence avait été relevée par le constat du commissaire de justice en 2024, a été retirée depuis par Monsieur [G] [D]. La demande de retrait de cette plaque est donc sans objet.
S’agissant de la demande visant à interdire Monsieur [G] [D] de la reposer, il s’agit d’une demande non justifiée. En effet, en l’absence de pièces techniques émanant de professionnels, rien ne permet d’affirmer que l’existence de cette plaque a pour effet de constituer un trouble anormal du voisinage, les pièces produites aux débats ne permettant pas de justifier ces allégations contestées par le défendeur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Madame [Y] [B] sera déboutée de sa demande de condamnation sous astreinte de Monsieur [G] [D] à retirer la plaque métallique sur le mur mitoyen ou à lui interdire de reposer ladite plaque.
Sur la demande au titre du préjudice moral:
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que Madame [Y] [B] ne démontre pas que Monsieur [G] [D] serait à l’origine d’un trouble anormal du voisinage.
Il n’est pas plus démontré l’existence d’une faute qui aurait été commise par Monsieur [G] [D] à l’origine d’un préjudice moral.
Madame [Y] [B] sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation à faire réaliser des travaux:
Selon l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [G] [D] sollicite de la juridiction la condamnation de Madame [Y] [B] à faire réaliser dans un délai d’un mois des travaux de raccordement de sa propriété aux réseaux souterrains pour permettre l’écoulement de ses eaux pluviales vers la voie publique et ce sous astreinte.
Madame [Y] [B] s’oppose à la demande. Elle affirme que sa propriété est régulièrement raccordée au tout à l’égout de la ville et que par ailleurs il existe deux descentes d’écoulement des eaux pluviales partant de sa toiture. Elle explique que les eaux pluviales sont régulièrement recueillies par les gouttières de la propriété et canalisées vers les installations communales. Elle en déduit qu’elle ne crée pas d’écoulement d’eaux pluviales.
En l’espèce, il appartient à Monsieur [G] [D], en demande, de justifier du bien fondé de ses affirmations et de sa demande. Or, de simples photographies, non datées et non localisées géographiquement ne sauraient avoir valeur d’expertise technique et ne permettent pas de justifier la demande de condamnation de Madame [Y] [B] à réaliser des travaux afin de réaliser l’écoulement des eaux pluviales.
Face à cette carence dans la charge de la preuve, Monsieur [G] [D] sera débouté de sa demande sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [B] qui succombe dans le cadre de la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens et sera condamnée à verser Monsieur [G] [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition du public par le greffe:
Déboute Madame [Y] [B] de l’ensemble de ses demandes.
Déboute Monsieur [G] [D] de sa demande reconventionnelle.
Condamne Madame [Y] [B] à payer à Monsieur [G] [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [Y] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Rappelle l’exécution à titre provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé parJ.BESNARD, présidente de l’audience et par C.TROADEC, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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