Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 23 sept. 2025, n° 25/08748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/08748 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ZTZ
MINUTE:25/1821
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [G] [U]
née le 22 Mars 2005 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présente assistée de Me Belkacem MARMI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 22 septembre 2025
Le 14 septembre 2025, la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [G] [U].
Depuis cette date, Madame [G] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 18 septembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [U].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 septembre 2025.
A l’audience du 23 septembre 2025, Me Belkacem MARMI, conseil de Madame [G] [U], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [G] [U] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 14 septembre 2025 après avoir été conduite aux urgences alors qu’elle déambulait sur la voie publique en pyjama et présentait un comportement incohérent, dans un contexte de rupture de soins. A l’examen médical initial, il était constaté que la patiente était désorganisée, tachypsychique, et tenait des propos décousus et délirants. Elle était en rupture avec la réalité. Elle présentait une errance pathologique. Elle se mettait en danger. Elle était dans le déni des troubles.
L’avis motivé en date du 19 septembre 2025 mentionne que la patiente est de présentation incurique. Son contact est superficiel. Son disours est désorganisé, avec des réponses à côté, des coq-à-l’âne et un rationalisme morbide. Elle présente notamment un vécu persécutif à l’égard de certains de ses proches qu’elle décrit comme “liés” ou violents. Elle verbalise des hallucinations acoustico-verbales et visuelles de Dieu. Elle peut notamment le pointer du doigt dans la pièce. Elle adhère totalement aux hallucinations qui l’apaisent selon elle. Elle est anosognosique.
A l’audience, Madame [G] [U] indique que sa date de naissance est confuse. Elle déclare que son hospitalisation doit s’arrêter parce qu’elle n’est pas à l’aise à l’hôpital. Elle pense que son corps refuse les soins. Il ne s’agit pas de sa première hospitalisation. Elle avait été hospitalisée en février 2025 pour une durée de deux mois. Elle indique qu’elle n’aimait pas trop. Elle devait prendre un traitement, du Valium et du Lithium. Elle déclare qu’elle ne les prenait pas chez elle. Elle indique qu’elle a peur que cela devienne une dépendance et qu’elle a peur de faire une overdose. Elle voudrait sortir de l’hôpital et retourner chez ses parents. Elle ajoute qu’elle n’aime pas la nourriture de l’hôpital. Elle déclare qu’elle fugue parce qu’elle a parfois “des pétages de plombs” et qu’elle se calme ensuite grâce à la musique. Elle explique que les deux fois où elle a terminé à l’hôpital c’est parce qu’elle n’avait pas ses écouteurs.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [G] [U] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [U].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [U] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 23 septembre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Structure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Référé ·
- Assureur
- République de colombie ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance alimentaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Conjoint
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tentative ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Procédure participative ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tentative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Procédure participative ·
- Médiation ·
- Conciliation ·
- Saisine ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile
- Finances ·
- Banque ·
- Prescription ·
- Point de départ ·
- Action en responsabilité ·
- Dol ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Responsabilité
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Remise en état ·
- Procédure ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Cabinet ·
- Pain ·
- Ordonnance
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Consultation
- Épouse ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Charges ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Sommation ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de crédit ·
- Exécution du contrat ·
- Suspension ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Créance ·
- Vérification ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Montant ·
- Débiteur
- Promesse de vente ·
- Sms ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Inondation ·
- Notaire ·
- Pluie ·
- Terrain à bâtir ·
- Dol
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.