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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 mars 2025, n° 23/03227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jeremie BOULAIRE ; Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/03227 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZTFP
N° MINUTE :
8-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2024
Délibéré le 27 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 27 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/03227 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZTFP
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 24 janvier 2015, Monsieur [I] [U] a commandé auprès de la société GROUPE FRANCE ECOPLANETE la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 18 000 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne SYGMA BANQUE, a consenti à Monsieur [I] [U] une offre de crédit affecté acceptée le même jour, pour un montant de 18 000 euros remboursable en 180 mensualités de 158,42 euros hors assurance incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 5,76% (TAEG de 5,91%) à l’issue d’une période de report de 12 mois suivant la mise à disposition des fonds.
Un certificat de livraison du bien a été signé par le vendeur et l’emprunteur le 23 février 2015.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2023, Monsieur [I] [U] a assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci constate les irrégularités affectant le contrat de vente conclu entre Monsieur [I] [U] et la société GROUPE FRANCE ECOPLANETE, que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution, la condamne en conséquence au paiement des sommes de :
— 18 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
— 15 217,20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [I] [U] dans l’exécution du contrat de crédit affecté,
— 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
outre au paiement des entiers dépens.
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris 17 janvier 2024 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 19 décembre 2024, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur [I] [U], représenté par son conseil a déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles il a déclaré se référer.
Monsieur [I] [U] demande au juge des contentieux de la protection de :
DECLARER les demandes de Monsieur [I] [U] recevables et bien fondées ;A TITRE PRINCIPAL :
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à verser à Monsieur [I] [U] la somme de 32.217,20 € à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subi par la demandeur ; et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux.A TITRE SUBSIDIAIRE : PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCECONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [U] les sommes :* 15 217,20 euros au titre des intérêts trop perçus ;
* 18.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à payer à Monsieur [U] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle a déclaré se référer, tendant à demander au juge de céans de :
· À titre principal,
o DECLARER irrecevable la demande de l’acquéreur en nullité du contrat conclu avec la société GROUPE France ECOPLANETE sur le fondement d’irrégularités formelles comme prescrite;
o DECLARER irrecevable la demande de l’acquéreur en nullité du contrat conclu avec la société GROUPE France ECOPLANETE sur le fondement du dol comme prescrite ;
o DECLARER irrecevable l’ensemble des demandes de l’acquéreur du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette ;
o DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ;
o DIRE ET JUGER subsidiairement que l’acquéreur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
o DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi, ni l’absence de cause, et que les conditions du prononcé de la nullité de ces chefs ne sont pas remplies ;
o En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER les acquéreurs de leur demande de nullité ;
·Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
o DECLARER irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [I] [U] visant à ce que la Banque soit privée de sa créance de restitution ;
o DIRE ET JUGER que la société SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
o DIRE ET JUGER, de surcroît, que l’acquéreur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
o DIRE ET JUGER, en conséquence, qu’il ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ;
o DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur; CONDAMNER, en conséquence, Monsieur [I] [U] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 18.000 € en restitution du capital prêté ;
o Très subsidiairement, LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;
o DIRE ET JUGER que l’acquéreur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 18.000 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence;
o DECLARER irrecevable la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; Subsidiairement la DECLARER infondée ;
·A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
o CONDAMNER Monsieur [I] [U] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 18.000 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ;
o Lui ENJOINDRE de restituer, à ses frais, le matériel installé chez eux à Maître [C] [X] [R], es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société GROUPE France ECOPLANETE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté ;
En tout état de cause,
o DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par l’acquéreur ne sont pas fondés;
o DEBOUTER Monsieur [I] [U] de sa demande de dommages et intérêts;
o DEBOUTER le demandeur de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE;
o ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
o CONDAMNER Monsieur [I] [U] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
o CONDAMNER Monsieur [I] [U] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile;
o Le CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient, par ailleurs, de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 24 janvier 2015, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieur à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Monsieur [I] [U] estime que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis deux fautes susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle : une faute tirée de sa participation audol qu’aurait commis la société venderesse, ainsi qu’une faute en débloquant les fonds sans s’assurer de la validité du contrat.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que l’action en responsabilité à son encontre est prescrite car les préjudices invoqués consécutifs à un déblocage fautif des fonds ou à une faute dans la vérification du bon de commande se sont réalisés dès le 24 février 2015 de sorte que le délai de prescription a couru dès cette date.
Selon le demandeur, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 raccourcissant le délai de prescription de 30 ans à 5 ans, le point de départ court désormais non pas à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement qu’il invoque. Dès lors, le point de départ de la prescription n’est pas fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit à agir les a connus ou aurait dû les connaître. Il en résulte une présomption légale d’ignorance des faits.
Le demandeur considère que le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’UE et par diverses jurisprudences de la CJUE commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
En outre, et sur le fondement de l’arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte, le demandeur estime que le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité exercée contre le banque ne peut être la date de signature du contrat au motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction.
Sur la prescription de l’action en responsabilité fondée sur la participation au dol
Monsieur [I] [U] estime avoir été victime d’un dol auquel la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aurait participé. Il considère que le point de départ de son action doit être fixé au jour de l’expertise, diligentée à sa demande, le 8 septembre 2020, date à laquelle il a compris que la banque avait accepté de financer une opération ruineuse, sans considération de sa viabilité financière. Il ajoute que la première facture de consommation d’électricité ne lui permettait pas de vérifier que l’installation fonctionnait dans des conditions de production optimales.
Concernant la prescription de l’action en responsabilité de la banque pour participation au dol de la société venderesse, il apparaît que le point de départ de la prescription est le même que celui qui aurait été retenu dans le cadre d’une action en nullité du contrat de vente sur le fondement du dol.
En l’espèce, la preuve de la rentabilité effective a nécessairement résulté de l’envoi à Monsieur [I] [U] de la première facture de revente d’électricité à EDF, ce document permettant au demandeur d’évaluer la rentabilité de son installation photovoltaïque. En effet, il résulte de la facture datée du 20 juillet 2016 que M. [I] [U] a vendu à EDF 1959 KWh correspondant à l’électricité produite du 18 juillet 2015 au 17 juillet 2016, pour un montant total de 621,51 euros. M. [I] [U] savait donc déjà, à cette date, que ses mensualités de prêt, qui s’élevaient à 185,30 euros, assurance incluse, ne seraient pas couvertes par les revenus annuels qu’il tirait de la revente d’électricité.
L’expertise versée aux débats ne procédant pas autrement qu’en comparant les recettes tirées de la revente d’électricité et le coût du crédit, il n’est pas démontré que la nature de l’opération de pose de l’installation photovoltaïque financée par un crédit affecté ait été d’une complexité telle que le calcul de la rentabilité de l’investissement n’ait pu être effectué au moment de la première facture d’électricité. Le demandeur n’explique par ailleurs pas les motifs pour lesquels il n’a pas sollicité une telle expertise plus tôt si bien que le report du point de départ de la prescription ne peut dépendre de manière unilatérale du moment où il a envisagé de faire procéder à celle-ci. L’appréciation du droit au recours effectif suppose également que le demandeur à une action ne puisse s’affranchir des délais de procédure, la prescription extinctive reposant sur une règle de sécurité juridique des contrats.
Ainsi, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour de la réception de la première facture de production, soit le 20 juillet 2016, date à laquelle Monsieur [I] [U] a pu se rendre compte du supposé défaut de rentabilité de son installation. Dès lors, le requérant avait jusqu’au 20 juillet 2021 pour introduire son action en responsabilité contre la banque sur le fondement d’une participation à un dol.
Dès lors, l’action introduite le 29 mars 2023 visant à engager la responsabilité de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement d’une participation à un dol est prescrite.
Sur la prescription de l’action en responsabilité fondée sur le déblocage fautif des fonds
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que l’action en responsabilité à son encontre qui résulterait d’un déblocage fautif des fonds prêtés est prescrite car le point de départ de délai de prescription en la matière court à compter de la date de déblocage des fonds, intervenu le 24 février 2015.
Le requérant considère qu’aucune prescription ne saurait lui être opposée car ce dernier a légitimement ignoré les faits lui permettant d’agir et que ce n’est qu’au jour où il a consulté un avocat – le 16 avril 2020 – qu’il a pu connaître les irrégularités affectant le contrat de crédit et les recours possibles à l’encontre de l’organisme prêteur.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
S’agissant du point de départ de la faute de la banque permettant d’engager sa responsabilité pour avoir débloqué des fonds au vu des irrégularités formelles du contrat de vente ou d’une attestation de livraison ne permettant pas de constater l’exécution complète du contrat de vente, il est constant que ce point de départ est décalé à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
Il sera par ailleurs précisé que l’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 invoqué par le demandeur afin de repousser le point de départ de la prescription ne vaut strictement qu’en matière de confirmation de la nullité et non en matière de point de départ de la prescription.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que le demandeur n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’il serait empêché d’exercer.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé par la banque que le déblocage des fonds a eu lieu le 24 février 2015, de sorte que l’action en responsabilité contre la banque introduite par assignation en date du 29 mars 2023 est prescrite.
II. Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Monsieur [I] [U] sollicite la déchéance du droit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts contractuels du crédit souscrit pour manquement de la banque à ses obligations de conseil, de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet et de contrôles préalables obligatoires, outre l’absence de consultation du FICP.
La banque soulève la prescription quinquennale de la demande de déchéance du droit aux intérêts considérant que le point de départ de la prescription est la date du contrat de crédit soit le 24 janvier 2015, cette action expirant le 24 janvier 2020.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, l’assignation initiale a été délivrée le 29 mars 2023, mais le demandeur n’a pas soulevé ce point et formulé de demande à ce titre dans son acte introductif d’instance. La demande de déchéance du droit aux intérêts formée par le demandeur est une demande additionnelle formalisée postérieurement à l’assignation du 29 mars 2023. Si le juge peut par ailleurs relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application (article L.141-4 du code de la consommation devenu R.632-1), étant rappelé que le moyen de la déchéance du droit aux intérêts n’est pas soumis à la prescription qu’à la condition qu’il tende à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation), ce n’est pas le cas en l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts étant formée à titre de demande et non de défense au fond.
L’offre de crédit ayant en l’espèce été acceptée le 24 janvier 2015, le délai quinquennal pour soulever la déchéance du droit aux intérêts expirait le 24 janvier 2020.
Cette demande est donc prescrite sans qu’il soit besoin de l’examiner au fond.
Sur l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l’action abusive formée par le demandeur alors qu’il ne pouvait ignorer qu’elle était prescrite.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute du demandeur dans l’introduction de l’instance qui a légitimement pu se méprendre sur l’étendue de ses droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [U], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par la banque sera toutefois rejetée, s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Monsieur [I] [U] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne SYGMA BANQUE, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par Monsieur [I] [U] envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne SYGMA BANQUE, pour participation à un dol et pour une faute dans le déblocage des fonds ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne SYGMA BANQUE formée par Monsieur [I] [U] ;
REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne SYGMA BANQUE, au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne SYGMA BANQUE, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE l’ensemble des autres demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
Le Greffier La juge des contentieux de la protection
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