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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 8 janv. 2026, n° 25/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 8 ] c/ S.A.S.U EVEN STRUCTURES |
Texte intégral
LE 08 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00639 – N° Portalis DBY2-W-B7J-ID6K
O R D O N N A N C E
— ---------
Le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 8], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet PIGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Romain BLANCHARD,de la SELARL GAYA AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS, substitué par Maître Delphine BRETON, Avocats au barreau de SAUMUR,
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U EVEN STRUCTURES, immatriculée au RCS D'[Localité 7] sous le n°328 400 445, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 03 Novembre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 11 Décembre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
La société Bouygues Immobilier a fait construire un ensemble immobilier comprenant deux immeubles situés aux [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 7] (49).
Sont intervenues aux opérations de construction les entreprises suivantes :
— le cabinet Lionel Vie & Associés, pour la maîtrise d’oeuvre ;
— la société Bonnel, désormais placée en liquidation judiciaire, pour le lot gros oeuvre ;
— la société Assistance Etanchéité, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot étanchéité ;
— la société Secop, assurée auprès de la compagnie Abeille IARD, pour le lot chauffage ;
— l’Apave, en qualité de contrôleur technique ;
— la société Even Structures, en qualité de bureau d’étude de structure.
C.C :
Maître [G] [P]
Copie Défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
Les travaux ont démarré le 20 décembre 2013 et ont été réceptionnés le 31 décembre 2015.
La livraison des parties communes entre Bouygues et le syndic a eu lieu le 27 novembre 2015.
La maintenance et l’entretien de la chaudière ont été confiés à la société Engie Home Services.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a déploré :
— des désordres affectant les chaudières individuelles dans certains appartements (écoulements de condensats, dysfonctionnement des clapets anti-retour) ;
— des infiltrations dans le garage ;
— une fissuration sur le bâtiment A.
Le syndic de copropriété a procédé à plusieurs déclarations de sinistres auprès de la compagnie Allianz, assureur dommages-ouvrage, lesquelles ont donné lieu à des refus de garantie ou ont conduit à l’organisation de travaux de reprise qui n’ont pas permis de résoudre les désordres de façon pérenne.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 29 et 30 mai 2024, ainsi que du 04 juin 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son syndic, le cabinet Pige, a fait assigner la société Secop, la compagnie d’assurance Abeille IARD et Santé, ès-qualités d’assureur de la société Secop, la SMA SA, la société Bouygues Immobilier, l’Apave Nord Ouest, la société Lionel Vie & Associés, la société Allianz, la MAF, ès-qualités d’assureur de la société Lionel Vie & Associés, la société Assistance Etanchéité ainsi que la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société Assistance Etanchéité, en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que de statuer ce que de droit sur les dépens.
*
Par ordonnance en date du 19 septembre 2024, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [T] [W] pour y procéder.
Au terme d’une lettre en date du 25 juillet 2025, l’expert judiciaire a indiqué la nécessité d’étendre l’expertise aux différentes entreprises susceptibles d’être concernées par cette problématique structurelle.
*
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice en date du 03 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] pris en la personne de son syndic, le cabinet Pige, a fait assigner la société Even Structures devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de :
— déclarer l’ordonnance du 19 septembre 2024 commune et opposable à la société Even Structures;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] versent aux débats des documents qui indiquent que la société Even Structures est intervenue en qualité de bureau d’études et a réalisé des plans, des notes de calculs et des études de structure au niveau du dernier étage et du rez-de-chaussée qui présentent des fissures.
*
A l’audience du 11 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], pris en la personne de son syndic, le cabinet Pige, a réitéré ses demandes introductives d’instance tandis que la société Even Structures n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société Even Structures dont la responsabilité est susceptible d’être engagée à l’issue des investigations.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], pris en la personne de son syndic, le cabinet Pige, assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [T] [W] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 19 septembre 2024 (n° RG 24/371), à la société Even Structures ;
Disons que ces opérations lui seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], pris en la personne de son syndic, le cabinet Pige, aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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