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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 10 sept. 2024, n° 24/02195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Nordine AOUFI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Thomas BROCHE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02195 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SIS
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 10 septembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 1], dont le siège social est sis Représenté par le syndic SAS C2IMM – [Adresse 2]
représenté par Me Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1159
DÉFENDERESSE
Madame [G] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nordine AOUFI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1349
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 septembre 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 10 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02195 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SIS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 27 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], a fait assigner Mme [G] [U] en paiement des sommes suivantes, le jugement à intervenir devant être assorti de l’exécution provisoire :
— 3.111,36 euros représentant les charges de copropriété impayées arrêtées au 30 janvier 2024 ainsi que les frais nécessaires au recouvrement, et ce avec intérêts à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2023,
— 1.900 euros à titre de dommages-intérêts,
— 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 10 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] a déposé des conclusions d’actualisation et a indiqué qu’il se désistait de sa demande au titre des charges, un règlement étant intervenu postérieurement à l’assignation, et qu’il maintenait sa demande au titre des dommages et intérêts, des frais de recouvrement et de l’article 700 du code de procédure civile. Sur la fin de non-recevoir, il précisait que ses demandes s’élevant à une somme supérieure à 5.000 euros, il n’était pas tenu de procéder à une conciliation préalable.
Mme [G] [U] était représentée par son conseil qui a déposé des conclusions au titre desquelles elle soulève l’irrecevabilité de la demande en l’absence de conciliation préalable. A titre subisidiaire, elle sollicite le débouté de la demande principale et de la demande de dommages et intérêts en l’absence de preuve de l’existence d’un préjudice. Elle sollicite en outre le rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles, la condamnation du syndicat à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le paiement des dépens.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024 avec mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande en paiement formée le syndicat des copropriétaires
L’article 750-1 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, dispose que « En application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution ».
En l’espèce, la demande en justice du syndicat des copropriétaires a été introduite le 27 mars 2024 et tend au paiement de la somme de 5.011,36 euros, étant rappelé que la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort de la juridiction (Civ 3eme – 6 janvier 1981).
Il en résulte que le demandeur n’était pas tenu de faire précéder la délivrance de son assignation d’une tentative de conciliation, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative.
Il convient en conséquence de déclarer le syndicat des copropriétaires recevable en ses demandes.
Sur le désistement de la demande principale
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, à moins que ce dernier n’ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Dans ce cas, il résulte de l’article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il est constant, néanmoins, que ces dispositions insérées dans la section II intitulée « Désistement d’instance » s’appliquent au seul désistement d’instance, lequel s’analyse comme une renonciation du plaideur à l’instance par lui introduite.
Dès lors, le fait pour une partie d’abandonner une partie de ses prétentions tout en en maintenant une autre partie ne constitue pas juridiquement un désistement.
Les parties se trouvent libres, en effet, en application de l’article 4 du code de procédure civile, de définir l’objet du litige et les prétentions qu’elles souhaitent ou non soumettre au juge, ainsi que de les faire évoluer au fur et à mesure du déroulement de l’instance ; et il ne saurait être question par exemple de soumettre cette liberté à l’acceptation de l’adversaire ainsi qu’il en va pour le désistement d’instance.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] a abandonné sa demande principale dirigée à l’encontre de Mme [G] [U] en cours d’instance puisque celle-ci a soldé sa dette de charges postérieurement à la délivrance de l’assignation, tout en maintenant sa demande formée au titre des frais, des dommage et intérêts et des dépens.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 10-1 de la loi du 10.07.1965, sont mis à la charge du copropriétaire défaillant les frais nécessaires au recouvrement de la créance et sont exclus les frais qui sont soit excessifs, soit inutiles, soit injustifiés dans leur principe ou leur quantum ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de copropriété et les dépens ou la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il convient d’allouer au syndicat des coproriétaires la somme de 22 euros au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10.07.1965, cette somme correspondant à la mise en demeure du 15 décembre 2023 qui n’a pas été retirée à la poste par la défenderesse ; les postes suivants ont été déduits comme ne correspondant aux frais nécessaires de recouvrement :
— les frais de mise en demeure du 1er septembre 2023 dont l’envoi n’est pas justifié.
Tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de cette dernière et lui crée un préjudice qu’il convient d’indemniser ; en l’espèce, Mme [G] [U] sera tenue de verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts. En effet, la défenderesse a commis une faute en ne procédant pas au paiement de ses charges pendant une année alors même qu’étant propriétaire depuis 2017, elle ne pouvait ignorer le caractére périodique du paiement des charges. En outre, elle a été dument mise en demeure de procéder au règlement de l’arriéré avant que la procédure ne soit initiée mais a été négligente et n’est pas allée chercher la lettre de mise en demeure qui lui avait été adressée le 24 octobre 2023.
Les dépens seront supportés par Mme [G] [U], partie perdante.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l’occasion de la présente instance non compris dans les dépens, de sorte que Mme [G] [U] devra les supporter à hauteur de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et il n’y a pas lieu d’écarter le caractère exécutoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Mme [G] [U] et déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4]) recevable en ses demandes,
CONDAMNE Mme [G] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4]) les sommes suivantes :
— 22 euros au titre des frais de poursuite,
— 300 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE Mme [G] [U] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [G] [U] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 10 septembre 2024
le greffier le Président
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