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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 6 févr. 2025, n° 22/10859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 22/10859 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WLTW
Minute : 25/349
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 06 Février 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [F], [P] [K] [E]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 13] (COLOMBIE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Zulnie SAINT-SURIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 281
Et
Madame [Y] [O]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 12] (COLOMBIE)
[Adresse 1]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Aurélie BELGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C399
DÉBATS
A l’audience non publique du 03 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 06 Février 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 31 octobre 2022
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le prononcé du divorce et en matière d’obligations alimentaires, avec application de la loi française,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[F], [P] [K] [E], né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 13] (République de Colombie)
et de
[Y] [O], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 12] (République de Colombie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 11] (Seine-[Localité 15])
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rejette la demande formée par [F], [P] [K] [E] visant à fixer les effets au 15 novembre 2019 ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 31 décembre 2019 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déclare irrecevable la demande formée par [Y] [O] visant à d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie perdra l’usage du nom de l’autre conjoint ;
Rejette la demande formée par [Y] [O] visant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
Rejette la demande formée par [F] [P] [K] [10] visant à ce que [Y] [O] lui verse une pension alimentaire d’un montant mensuel de 350 euros au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant [I] à compter de décembre 2020 ;
Rejette la demande formée par [Y] [O] visant à ce que [F] [P] [K] [S] lui verse une pension alimentaire d’un montant mensuel de 300 euros au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant [I] ;
Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire
Condamne [Y] [O] à régler la moitié des dépens de l’instance ;
Condamne [F], [P] [K] [E] à régler la moitié des dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [D] [J] Madame [Z] [V]
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