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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, jcp civil, 5 janv. 2026, n° 25/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ZALMAN G, S.A. DOMOFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE
Service des contentieux
de la protection
MINUTE N°2026/12
JUGEMENT DU 05 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/00603 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DJ57
AFFAIRE :
,
[L], [Q],, [Y], [S]
C/
Société ZALMAN G, S.A. DOMOFINANCE
Délivré le …………………..
☒ Copie à :
ME COHEN
☒ Copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
Monsieur, [L], [Q]
né le 02 Juin 1995 à NARBONNE (11100)
de nationalité Française
demeurant 4 rue du Maréchal Ferrant – 11200 BOUTENAC
représenté par Maître Jessica BOURIANES ROQUES de la SELARL JESSICA BOURIANES-ROQUES, avocats au barreau de CARCASSONNE, avocats plaidant
Madame, [Y], [S]
née le 23 Janvier 1995 à NARBONNE (11100)
de nationalité Française
demeurant 4 rue du Maréchal Ferrant – 11200 BOUTENAC
représentée par Maître Jessica BOURIANES ROQUES de la SELARL JESSICA BOURIANES-ROQUES, avocats au barreau de CARCASSONNE, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET :
Société ZALMAN G
dont le siège social est sis 100 Rue Petit – 75019 PARIS
représentée par Maître Jérémie COHEN de la AARPI TEAM AVOCATS avocats au barreau de Paris, avocat plaidant
S.A. DOMOFINANCE
dont le siège social est sis 1 boulevard Haussmann – 75318 PARIS CEDEX
représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant
DÉFENDEUR
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Frédérika ALCOVERE,
GREFFIER : Madame Alexandra GAFFIE, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 03/11/2025 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 05 Janvier 2026
JUGEMENT : contradictoire par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Suivant bon de commande en date du 1er Août 2024 Monsieur, [Q], [L] et Madame, [S], [Y] ont signé avec la société ZALMAN G, nom commercial actuel CLIMAT GREEN, un contrat d’achat et de pose de panneaux photovoltaïques.
Par contrat de crédit à la consommation en date du même jour la société DOMIFINANCE a consenti à Monsieur, [Q], [L] et Madame, [S], [Y] un crédit affecté au bon de commande d’un montant de 12900 euros, remboursable selon un échéancier établi sur 180 mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er Mars 2024 Monsieur, [Q], [L] et Madame, [S], [Y] ont fait assigner la société société ZALMAN G et la société DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection aux fins, à titre principal, de voir prononcer la nullité, ou subsidiairement la résolution, du contrat principal conclu et du contrat affecté souscrit auprès de la société COFIDIS ainsi qu’en paiement.
Dans l’attente de la solution au fond, les demandeurs, par conclusions écrites reprises oralement le jour de l’audience, sollicitent que soit ordonnée avant dire droit la suspension de l’exécution du contrat de crédit, sur le fondement de l’article L. 312-55 du Code de la consommation.
La société de crédit défenderesse s’oppose oralement sans motivation à ladite la suspension de l’exécution du contrat de crédit dans l’attente de la solution donnée au litige.
MOTIFS
Vu les articles L. 312-55 et du Code de la consommation ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Selon l’article L. 312-55 du Code de la consommation, le juge en cas de litige relatif à l’exécution du contrat principal peut ordonner la suspension de l’exécution du contrat de crédit jusqu’à la solution du litige. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou mis en cause.
En l’espèce, le litige porte bien sur le contrat principal, les moyens apparaissent suffisamment sérieux et la poursuite de l’exécution du contrat risque de causer au demandeur un préjudice difficilement réversible compte tenu de sa situation financière et enfin le prêteur est bien intervenu à l’instance.
Les conditions de l’article précité étant remplies, le juge des contentieux de la protection de céans juge lors dès y avoir lieu à faire droit à la demande de suspension dans l’attente de la décision au fond ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire avant droit, en premier ressort,
— ORDONNE la suspension de l’exécution du contrat de crédit conclu en date du 1er Août 2024 entre la société Monsieur, [Q], [L] et Madame, [S], [Y] d’un montant de 12900 euros, remboursable selon un échéancier établi sur 180 mois, jusqu’à la solution du litige.
— RAPPELLE qu’en conséquence pendant la durée de la suspension, aucune échéance ne sera exigible et que les intérêts contractuels seront suspendus pendant cette période.
— RENVOIE l’affaire à l’audience du 01/06/2026 à 15h00 pour être jugée au fond ;
— RESERVE tant les dépens que l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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