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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 25 août 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Cité [8]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 25 Août 2025
N° RG 25/00176 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LLZW
JUGEMENT DU :
25 Août 2025
S.A.S. [K] TP Agissant par son représentant Monsieur [K].
C/
[U] [O]
[V] [P]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 25 Août 2025 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 28 Avril 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 25 Août 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [K] TP, agissant par son représentant Monsieur [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas MENAGE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Me Apolline RENOUL, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS
Madame [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, la société [K] TP assigné Mme [U] [O] et M. [V] [P] devant le tribunal judiciaire de Rennes, à son audience de procédure orale du 28 avril 2025, pour qu’ils soient condamnés sur le fondement de l’article 1103 du Code civil à lui payer la somme de 1.704 € TTC, majorée des intérêts au taux contractuel, aux entiers dépens et à lui verser une indemnité de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 28 avril 2025, les défendeurs bien que régulièrement assignés par remise de l’acte à l’étude, ne sont ni présents, ni représentés.
La société [K] TP a comparu, représentée par son avocat, qui a déclaré s’en rapporter à son acte introductif d’instance et a déposé son dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE DU TRIBUNBAL
EN DROIT
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que leur juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord,
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision,
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnées au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entrainant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites,
La saisine du tribunal judiciaire doit, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation, ou d’une tentative de procédure participative.
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation,
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ces dispositions s’appliquent aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
EN L’ESPECE
Par courrier recommandé AR et courrier simple du 12 février 2025, le Conseil de la société [K] TP a écrit aux défendeurs : « … Conformément à la loi, nous vous proposons de saisir un médiateur et nous avons l’accord de Me [Z] qui serait disposé à assurer une médiation conventionnelle, qui nous permettrait un échange et une solution à l’amiable.
Je vous remercie de me confirmer que ce mode de résolution du litige est à votre convenance et que nous pouvons avancer de la sorte.
La présente constitue une ultime tentative de démarche amiable… ».
La tentative de conciliation doit être engagée avant d’assigner et elle ne peut résulter d’une simple manifestation d’intention contenue dans un courrier d’avocat.
La saisine de la juridiction par l’assignation délivrée le 25 mars 2025, n’ayant pas été précédée d’une tentative de médiation, sera déclarée irrecevable.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
La société [K] TP ayant succombé en ses prétentions devant le tribunal, il convient de la condamner à supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
La société [K] TP ayant succombé en ses prétentions, il n’est pas équitable de faire droit à sa demande au titre de ses frais irrpétibles. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement par défaut et en dernier ressort,
— DECLARE irrecevable l’action introduite par la SAS [K] TP contre Mme [U] [O] et M. [V] [P],
— CONDAMNE la SAS [K] TP aux entiers dépens,
— DEBOUTE la SAS [K] TP de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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