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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 25 avr. 2025, n° 24/02130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/01123 du 25 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02130 – N° Portalis DBW3-W-B7I-44TR
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [T]
née le 08 Juin 1967
[Adresse 20]
[Adresse 21]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Me Amelle GUERCHI,
avocate au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [19]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
Organisme [7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : HERAN Claude
AGGAL AIi
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [R] [T], née le 8 juin 1967, a sollicité le 12 avril 2023, le renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 16].
Madame [R] [T] était bénéficiaire de l’Allocation aux Adultes Handicapés du 1er septembre 2020 au 31 août 2023 attribuée par la [18].
La date impartie pour statuer est donc le 1er septembre 2023, premier jour du renouvellement sollicité de l’allocation d’adulte handicapé.
La [11] siégeant au sein de la [Adresse 13], dans sa séance du 14 septembre 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Madame [R] [T] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le15 février 2024, maintenu la décision initiale.
Le 17 avril 2024, Madame [R] [T] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [K], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de dire si, à la date de la demande soit à la date du 12 avril 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 6 janvier 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [R] [T], comparante à l’audience assistée de son conseil, a maintenu sa demande estimant que sa situation avait été mal appréciée.
Elle a expliqué qu’elle avait tenté de retravailler en assurant des consultations de réflexologie (3 heures par semaine ) et en travaillant dans un restaurant à raison de 8 heures par semaine mais n’avait pu tenir ses emplois en raison de ses douleurs.
La [17] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, est représentée à l’audience, selon pouvoir, par Monsieur [Z] [M].
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 24 février 2025 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
La [8], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [R] [T] à la date impartie pour statuer soit à la date du 1er septembre 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 13] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [K], médecin consultant, expose dans son rapport médical que Madame [R] [T] âgée de 57 ans lors de la consultation médicale, a présenté dans ses antécédents, une fibromyalgie diagnostiquée en 2009, un syndrome dépressif avec phobie sociale, des troubles du sommeil, de la concentration et de la mémoire, un syndrome du défilé thoraco brachial bilatéral plus marqué du côté gauche, une discopathie avec hernie discale, latéraux, cervicale et sténose, foraminale, bilatérale C5 C6 avec des lésions cervicales étagées en C4, C5, C6 avec des interventions chirurgicales pour une ablation de la première côte, une réparation de la rupture du tendon d’Achille, une hystérectomie partielle et une hernie inguinale opérée ; qu’à l’examen médical, on retrouve des douleurs chroniques, diurnes aux membres supérieurs et nocturnes aux membres inférieurs, des troubles cognitifs principalement en rapport avec la mémoire, un syndrome dépressif marqué avec beaucoup d’anxiété, des douleurs diffuses à la palpation du rachis cervico dorso lombaire, une faible force motrice au niveau des bras sans trouble sensitif, mais aucune limitation articulaire.
En résumé, le médecin consultant indique que Madame [R] [T] présente des troubles dépressifs compensés, compatibles avec une vie quotidienne et socio professionnelle et des déficiences de l’appareil locomoteur, importantes avec retentissement social et professionnel.
Le médecin consultant conclut que Madame [R] [T] a un handicap au taux compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Il peut être remarqué que le médecin consultant précise, avant ses conclusions finales et pour les justifier, que Madame [R] [T] est “atteinte d’une maladie chronique invalidante (fibromyalgie) responsable de douleurs chroniques partiellement contrôlées par ses traitements ; que dans ces conditions elle est tout à fait capable de travailler mais sa symptomatologie nécessite un poste et un temps de travail adaptés à son handicap”.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions après avoir néanmoins observé que ses remarques finales sont en totale contradiction avec ses observations et ses conclusions et sont donc écartées par le tribunal, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [R] [T] à un taux compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi alors qu’elle n’apparaît pas en capacité de travailler, même à mi-temps et dans un poste aménagé, compte tenu de la multiplicité et de l’ampleur de ses divers handicaps et alors qu’elle démontre avoir fait des essais pour retravailler mais en vain, ne pouvant tenir un emploi même à un temps très partiel.
Dès lors, le Tribunal fait droit à la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de cinq ans à compter du 1er septembre 2023 (premier jour du renouvellement de l’allocation d’adulte handicapé sollicitée), sous réserve des conditions administratives et réglementaires
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [14] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [9].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 19 mai 2025 après report de la date de délibéré initialement prévue au 25 avril 2023,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [R] [T],
AU FOND, le déclare bien fondé,
DIT QUE Madame [R] [T], qui présentait à la date impartie pour statuer du 1er septembre 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi peut prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er septembre 2023 pour une durée de cinq ans,
LAISSE les dépens à la charge de la [Adresse 15], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [9] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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