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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 3 nov. 2025, n° 25/01024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01024 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WC3J
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [Z] [A], [G] [C], [T] [O], [T] [K], [B] [J], S.A.S. MARINVEST C/ [V] [Y], [E] [I] épouse [Y], S.D.C. SDC DE L’IMMEUBLE 103 RUE DU MARECHAL LECLERC CE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [A] né le 05 Juillet 1955 à PÉRRÉGAUX, demeurant 103 rue du maréchal Leclerc – 94410 SAINT-MAURICE
Madame [G] [C] née le 20 Décembre 1967 à MIAOLI HSIEN (TAIWAN), demeurant 103 rue du Maréchal Leclerc – 94410 SAINT-MAURICE
Madame [T] [O] née le 15 Décembre 1964 à LA TRINITE (MARTINIQUE), demeurant 103 rue du maréchal Leclerc – 94410 SAINT-MAURICE
Madame [T] [K] née le 05 Avril 1960 à ALGER, demeurant 103 rue du maréchal Leclerc – 94410 SAINT-MAURICE
Madame [B] [J] née le 29 Juillet 1980 à PARIS 12ème (75), demeurant 103 rue du maréchal Leclerc – 94410 SAINT-MAURICE
et S.A.S. MARINVEST, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 395 180 425, dont le siège social est sis 103 rue du Maréchal Leclerc – 94410 SAINT-MAURICE
représentés par Me Jonathan DURAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2289
DEFENDEURS
Monsieur [V] [Y], demeurant 103 rue du Maréchal Leclerc – 94410 SAINT-MAURICE
et Madame [E] [I] épouse [Y], demeurant 103 rue du Maréchal Leclerc – 94410 SAINT-MAURICE
représentés par Me Chloé FRANTZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0348
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 103 RUE DU MARECHAL LECLERC- 94410 SAINT MAURICE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 898 079 819, dont le siège social est sis 64 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 94410 SAINT MAURICE
représentée par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
*******
Débats tenus à l’audience du : 06 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Novembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [Y] et Mme [E] [I] épouse [Y] sont propriétaires du lot n°7 au sein de l’immeuble en copropriété sis 103, rue du maréchal Leclerc à SAINT-MAURICE (94410), correspondant à un appartement situé au 2ème étage du bâtiment A, ainsi que : « une terrasse et un jardin à titre exclusif et privatif ».
Au mois de mai 2025, ils ont fait procéder à l’installation d’une terrasse sur ce jardin.
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, M. [Z] [A], Mme [G] [C], Mme [T] [O], Mme [T] [K], Mme [B] [J] et la SAS MARINVEST ont fait assigner M. [V] [Y], Mme [E] [I] épouse [Y] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 103 rue du maréchal Leclerc à SAINT-MAURICE (94410), réprésenté par son syndic la société ETHICA Gestion et Administration de Biens, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— à titre principal :
* condamner M. [V] [Y] et Mme [E] [I] à déposer leur installation de construction de l’intégralité de la plate-forme électrifiée et à remettre les lieux en leur état initial sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
* leur ordonner de communiquer aux demandeurs l’attestation de responsabilité civile et décennale valable pour la période des travaux et mentionnant une couverture pour les travaux de maçonnerie et notamment valable pour les travaux d’électricité ainsi que le devis de travaux à réaliser par l’entreprise, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du cinquième jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
— à titre subsidiaire, renvoyer la présente procédure à une date fixe pour qu’il soit statué sur le fond,
— en tout état de cause :
* dispenser les demandeurs de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,
* ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
* condamner les défendeurs, in solidum, à payer au bénéfice de M. [Z] [A] une provision sur dommages-intérêts d’un montant de 5.000 €,
* condamner les défendeurs, in solidum, à payer au bénéfice de M. [Z] [A] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* condamner les défendeurs, in solidum, aux entiers dépens.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 6 octobre 2025.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 6 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 103 rue du maréchal Leclerc à SAINT-MAURICE (94410), réprésenté par son syndic la société ETHICA Gestion et Administration de Biens, sollicite du juge des référés de rejeter l’ensemble des demandes formulées par les demandeurs et de dispenser les parties de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues à l’audience du 6 octobre 2025, M. [V] [Y] et Mme [E] [I] épouse [Y] sollicitent du juge des référés de rejeter l’ensemble des demandes formulées par les demandeurs et de condamner in solidum M. [Z] [A], Mme [G] [C], Mme [T] [O], Mme [T] [K], Mme [B] [J] et la SAS MARINVEST à leur verser une provision de 5 000 euros à valoir sur dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 6 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger que » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le juge ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande de remise en état
Sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées, et notamment du procès-verbal de constat établi par Maître [R] le 9 mai 2025, du procès-verbal de constat établi par Maître [M] le 2 septembre 2025 et des photographies effectuées le 7 juillet 2025 que M. et Mme [Y] ont procédé, sur le jardin litigieux, à l’installation d’une terrasse.
Ces travaux ont notamment consisté à retirer une partie du gazon, à creuser des tranchées et à poser une dalle sur plot. Ils ont abouti à la création d’une terrasse revêtue d’un carrelage de teinte claire sur lequel se trouve un arbre de taille moyenne et un ensemble de mobilier de jardin.
Il n’est pas contesté que lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 septembre 2025, a été adoptée la résolution n°2, intitulée « travaux privatifs affectant les parties communes à jouissance exclusive à la demande de M. et Mme [Y] : autorisation à titre de régularisation des aménagements réalisés dans le jardin privatif de M. et Mme [Y], copropriétaires du lot n°7, consistant en la pose d’une terrasse démontable sur plot ».
L’adoption de cette résolution par l’assemblée générale des copropriétaires suffit à exclure le trouble manifestement illicite allégué par les demandeurs, ce d’autant qu’ils ne fournissent pas d’élément de nature à démontrer que ces travaux troublent le voisinage.
Sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, la demande de remise en état, par les défendeurs, du jardin litigieux, implique d’apprécier la conformité de l’autorisation délivrée, le 30 septembre 2025, par l’assemblée générale des copropriétaires, au règlement de copropriété de l’immeuble, d’une part, à la loi du 10 juillet 1965, d’autre part.
Partant, cette demande se heurte à une contestation sérieuse et outrepasse les pouvoirs du juge des référés.
La demande de remise en état formulée par M. [Z] [A], Mme [G] [C], Mme [T] [O], Mme [T] [K], Mme [B] [J] et la SAS MARINVEST sera donc rejetée.
Sur l’injonction de communiquer
Les demandeurs sollicitent la communication de l’attestation de responsabilité civile et décennale valable pour la période des travaux et mentionnant une couverture pour les travaux de maçonnerie et notamment valable pour les travaux d’électricité ainsi que le devis de travaux à réaliser par l’entreprise.
M. et Mme [Y] produisent le devis de la société VSA Bâtiment en date du 3 février 2025 ainsi que l’attestation d’assurance décennale de cette société par la compagnie AXA, en date du 6 janvier 2025.
Il y a donc lieu de considérer que la demande d’injonction de communiquer est désormais sans objet. Elle sera par conséquent rejetée.
Sur les demande de provision
Sur la demande principale
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision rendue et non à celle de la saisine.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En l’espèce, les travaux effectués par les défendeurs ont été autorisés, a posteriori, par l’assemblée générale des copropriétaires du 30 septembre 2025.
Dans ces conditions, l’obligation soulevée par les demandeurs, qui soutiennent que M. et Mme [Y] ont commis une faute en procédant aux travaux litigieux, se heurte à une contestation sérieuse et excède donc les pouvoirs de cette juridiction.
M. [Z] [A] sera débouté de sa demande de provision.
Sur la demande reconventionnelle
En l’espèce, le rejet, par la présente ordonnance, des demandes formulées par M. [Z] [A], Mme [G] [C], Mme [T] [O], Mme [T] [K], Mme [B] [J] et la SAS MARINVEST et les relations conflictuelles existantes au sein de la copropriété, ne suffisent à qualifier d’abusive l’instance introduite par les demandeurs.
La demande provisionnelle formulée par M. et Mme [Y] sera donc rejetée.
Sur la demande de renvoi au fond :
Aux termes de l’article 837 du code de procédure civile, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
En l’espèce, il est constant que les travaux effectués par M. et Mme [Y] sont désormais achevés.
Aussi, les demandeurs ne démontrent pas que l’installation de la terrasse provoque un risque pour les espaces verts de la copropriété ou pour la solidité de la dalle-toiture.
Ils échouent donc à caractériser l’urgence qui justifierait le renvoi de l’affaire à une date fixée devant le juge du fond.
Leur demande de renvoi de l’affaire au fond sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [Z] [A], Mme [G] [C], Mme [T] [O], Mme [T] [K], Mme [B] [J] et la SAS MARINVEST seront condamnés in solidum aux dépens de la présente procédure de référé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [Z] [A], Mme [G] [C], Mme [T] [O], Mme [T] [K], Mme [B] [J] et la SAS MARINVEST seront condamnés in solidum à verser M. [V] [Y] et à Mme [E] [I] épouse [Y] une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
DEBOUTONS M. [Z] [A], Mme [G] [C], Mme [T] [O], Mme [T] [K], Mme [B] [J] et la SAS MARINVEST de leur demande de remise en état sous astreinte,
DEBOUTONS M. [Z] [A], Mme [G] [C], Mme [T] [O], Mme [T] [K], Mme [B] [J] et la SAS MARINVEST de leur demande d’injonction de communiquer sous astreinte,
DEBOUTONS M. [Z] [A], Mme [G] [C], Mme [T] [O], Mme [T] [K], Mme [B] [J] et la SAS MARINVEST de leur demande de provision,
DEBOUTONS M. [Z] [A], Mme [G] [C], Mme [T] [O], Mme [T] [K], Mme [B] [J] et la SAS MARINVEST de leur demande de renvoi de l’affaire au fond selon la procédure de l’article 837 du code de procédure civile,
DEBOUTONS M. [V] [Y] et à Mme [E] [I] de leur demande reconventionnelle de provision,
CONDAMNONS in solidum M. [Z] [A], Mme [G] [C], Mme [T] [O], Mme [T] [K], Mme [B] [J] et la SAS MARINVEST aux dépens de la présente procédure de référés,
CONDAMNONS in solidum M. [Z] [A], Mme [G] [C], Mme [T] [O], Mme [T] [K], Mme [B] [J] et la SAS MARINVEST à verser à M. [V] [Y] et à Mme [E] [I] épouse [Y] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 3 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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