Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 13 févr. 2025, n° 24/04240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/04240 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJF5
Minute : 25/00016
Monsieur [D] [B]
Représentant : Maître Arnaud LEROY de la SCP PETIT – MARCOT – HOUILLON – & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Madame [C] épouse [B]
Représentant : Maître Arnaud LEROY de la SCP PETIT – MARCOT – HOUILLON – & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [B]
Représentant : Maître Arnaud LEROY de la SCP PETIT – MARCOT – HOUILLON – & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
C/
S.A. TOURISME ORGANISATION PRODUCTION (TOP)
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Maître Arnaud LEROY
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Le 18 Février 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 13 Février 2025
Jugement rendu par défaut en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 13 février 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [D] [B],
[Adresse 2]
représenté par Maître Arnaud LEROY de la SCP PETIT – MARCOT – HOUILLON – & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Madame [L] [C] épouse [B],
[Adresse 2]
représentée par Maître Arnaud LEROY de la SCP PETIT – MARCOT – HOUILLON – & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Madame [U] [B],
[Adresse 2]
représentée par Maître Arnaud LEROY de la SCP PETIT – MARCOT – HOUILLON – & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.A. TOURISME ORGANISATION PRODUCTION (TOP),
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [B], Madame [L] [C], Madame [U] [B] ont réservé le 9 avril 2022 un forfait touristique pour trois personnes, auprès de l’agence LECLERC VOYAGES, comprenant le transport, l’hébergement en demi-pension, et des excursions sous l’intitulé " Circuit l’Italie de [Localité 10] jusqu’à [Localité 9], via [Localité 7] ", pour un montant total de 4.886 euros.
La prestation était fournie par TOURISME ORGANISATION PRODUCTION.
Le séjour a eu lieu du 18 août 2022 au 25 août 2022.
Le 26 septembre 2022, Monsieur [D] [B], Madame [L] [C] et Madame [U] [B] ont effectué une réclamation auprès de LECLERC VOYAGES portant sur les prestations hôtelières qui n’auraient pas été conformes aux prévisions contrac-tuelles, et sur le vol finalement opéré par EASYJET, aux lieu et place d’AIR FRANCE.
Le médiateur du tourisme a rendu un avis le 8 février 2024 et a proposé un dédommagement de 60 euros, afin de compenser le préjudice résultant du changement de compagnie et un dédommagement de 15% du montant des prestations terrestres afin de compenser le préjudice résultant des prestations hôtelières.
Par assignation en date du 25 avril 2024, Monsieur [D] [B], Madame [L] [C] et Madame [U] [B] ont assigné la SA TOURISME ORGANISATION PRODUCTION devant le tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de condamnation en paiement des sommes suivantes :
— 2.400 euros, avec intérêts au taux légaux sur cette somme à compter de la déli-vrance de l’assignation,
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Appelée à l’audience du 18 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 décembre 2024.
Un procès-verbal de carence a été dressé par le conciliateur de justice le 14 novembre 2024, la défenderesse ne s’étant pas présenté au rendez-vous de conciliation.
A l’audience, Monsieur [D] [B], Madame [L] [C] et Madame [U] [B], représentés par leur conseil, ont réitéré oralement les termes de leur as-signation.
La SA TOURISME ORGANISATION PRODUCTION, citée à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
L’article L.211-16 du code du tourisme dispose que le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L.211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Le voyageur informe l’organisateur ou le détaillant, dans les meilleurs délais eu égard aux circons-tances de l’espèce, de toute non-conformité constatée lors de l’exécution d’un service de voyage inclus dans le contrat.
Si l’un des services de voyage n’est pas exécuté conformément au contrat, l’organisateur ou le dé-taillant remédie à la non-conformité, sauf si cela est impossible ou entraîne des coûts dispropor-tionnés, compte tenu de l’importance de la non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés. Si l’organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité, conformément à l’alinéa précédent, le voyageur peut demander une réduction de prix et, en cas de dommage dis-tinct, des dommages et intérêts en application de l’article L. 211-17.
L’article L.211-17 précise à ce titre que le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée ain-si qu’à des dommages et intérêts pour toute non conformité contractuelle. L’indemnisation est ef-fectuée dans les meilleurs délais. Le voyageur n’a droit à aucune indemnisation si l’organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étran-ger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévi-sible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Il découle de ces dispositions une responsabilité de plein droit pour l’agence de voyage, qu’elle soit distributrice (le détaillant) ou un tour-opérateur (l’organisateur), dans l’exécution du voyage à forfait, vis-à-vis du client. Ce principe de la responsabilité de plein droit des agences de voyages signifie que celles-ci sont responsables sans faute de leur propre fait ou du fait de leur prestataire, dès lors qu’un dommage a été causé au voyageur par l’inexécution ou l’exécution défectueuse du contrat de voyages, sauf faute du voyageur ou circonstances exceptionnelles et inévitables.
En l’espèce, il ressort du pré-contrat du 9 avril 2022 signé par les parties que le transport a été contractuellement prévu de la sorte : départ de [Localité 8], arrivée à [Localité 9] et retour de [Localité 10], arrivée à [Localité 8], étant précisé que la compagnie mentionnée était AIR FRANCE, les horaires étant non con-nus à date de l’établissement du pré-contrat. Ce document mentionnait bien que la compagnie était contractuellement prévue. Dès lors, il ressort de ce document qu’un changement de compagnie n’était pas envisageable. Les demandeurs justifient avoir voyagé avec la compagnie EASYJET à l’aller et au retour, selon convocation adressée aux demandeurs.
Dès lors, la défenderesse n’a pas respecté les termes du pré-contrat signé le 9 avril 2022, concer-nant la compagnie aérienne, et sera condamnée à verser la somme de 400 euros aux demande-resses, à ce titre.
En revanche, les demanderesses ne versent aucune pièce aux débats s’agissant du standard de l’hôtel. En effet, le pré-contrat signé le 9 avril 2022 mentionne « Catégorie hôtel : selon descrip-tif ». Aucun descriptif mentionnant la catégorie de l’hôtel n’a été versé aux débats. Dès lors, les pièces contractuelles ne précisent pas le standard de l’hôtel.
Le document remis avant le départ listant les hôtels du séjour ne mentionne là encore aucune ca-tégorie d’hôtel. (pièce n°3) Le document précise de surcroît que la liste est communiquée à titre indicatif, que les noms d’hôtels ne sont pas contractuels, et qu’ils peuvent être modifiés à tout moment sans que les clients ne puissent demander réparation ou indemnisation, aucune réclama-tion ne pouvant être faite en cas de modification d’hôtel.
Par ailleurs, de simples clichés photographiques sont inopérants à rapporter la preuve de l’état de propreté de l’hôtel.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice subi sera rapporté à de plus justes proportions et seule la somme de 400 euros sera accordée correspondant au seul non respect de la compagnie aérienne.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de pro-cédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés par eux dans la pré-sente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par juge-ment mis à disposition au greffe par défaut et en dernier ressort,
Condamne la SA TOURISME ORGANISATION PRODUCTION à verser à Monsieur [D] [B], Madame Madame [L] [C] et Madame [U] [B] et Monsieur [Z] [K] la somme de 400 euros au titre de la réduction du prix du voyage ;
Condamne la SA TOURISME ORGANISATION PRODUCTION à payer à Monsieur [D] [B], Madame [L] [C] et Madame [U] [B] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Condamne la SA TOURISME ORGANISATION PRODUCTION aux entiers dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/04240 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJF5
DÉCISION EN DATE DU : 13 Février 2025
AFFAIRE :
Monsieur [D] [B]
Représentant : Maître Arnaud LEROY de la SCP PETIT – MARCOT – HOUILLON – & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Madame [C] épouse [B]
Représentant : Maître Arnaud LEROY de la SCP PETIT – MARCOT – HOUILLON – & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [B]
Représentant : Maître Arnaud LEROY de la SCP PETIT – MARCOT – HOUILLON – & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
C/
S.A. TOURISME ORGANISATION PRODUCTION (TOP)
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Électeur ·
- Erreur matérielle ·
- Maire ·
- Carolines ·
- Domicile ·
- Étude économique ·
- Élections politiques
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Consignation ·
- Référé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Droite ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Allemagne ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Résidence ·
- Date ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Jugement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Lot ·
- Gestion
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Psychiatrie ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Intérêt
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résolution ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avenant ·
- Commandement
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Juridiction ·
- Saisine ·
- Code civil ·
- Principe ·
- Rupture ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Durée ·
- Délivrance
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Émettre des réserves ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Reconnaissance ·
- Réception
- Comptes bancaires ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Crédit agricole ·
- Consommation ·
- Délais ·
- Dépassement ·
- Paiement ·
- Compte courant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.