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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 3 mars 2025, n° 24/11012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/11012 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IX7
Minute : 25/00222
S.A. COFIDIS
C/
Monsieur [Y] [N]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A. COFIDIS
Monsieur [Y] [N]
Le
JUGEMENT DU 03 Mars 2025
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 03 Mars 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparante
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 28 janvier 2020, RG n°21-20-27, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis (93 200) a enjoint à Monsieur [Y] [N] de verser à la SA COFIDIS la somme de 830,41 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
Par courrier reçu au greffe le 22 juillet 2024, Monsieur [Y] [N] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025.
A cette date, la SA COFIDIS, régulièrement convoquée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, ainsi qu’il ressort de l’enregistrement informatique de ladite convocation, n’a pas comparu.
Monsieur [Y] [N] comparaît en personne et soutient son opposition.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de la SA COFIDIS
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, la SA COFIDIS, demanderesse à la procédure initiale d’injonction de payer, ne comparaît pas et ne communique à la juridiction de céans aucun motif légitime, alors qu’elle a été convoquée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception.
Dès lors, la requête à l’origine de la procédure sera déclarée caduque, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la recevabilité de l’opposition formée par le débiteur.
A défaut de rapport de la caducité dans un délai de quinze jours, l’instance sera éteinte et l’ordonnance d’injonction de payer sera non-avenue conformément aux dispositions de l’article 1419 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de ceux qui les ont avancés, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et la présente décision sera revêtue de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE caduque la requête ayant donné lieu au prononcé de l’ordonnance en date du 28 janvier 2020, RG n°21-20-27 ;
DIT qu’à défaut de rapport de la caducité dans un délai de quinze jours, l’instance sera éteinte et l’ordonnance non-avenue,
LAISSE les dépens à la charge de ceux qui les ont avancés,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 03 mars 2025.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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