Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 4 sept. 2025, n° 24/02541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Me Natacha BARBEROUSSE – 107
Me Alain RIGAUDIERE – 102
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/02541 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPSQ
JUGEMENT N° 24/107
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]/France
Représenté par Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 102, substitué par Me Isabelle THOMAS lors de l’audience
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [I] [Y]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Natacha BARBEROUSSE, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 107,
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 25 Mars 2025
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le quatre Septembre deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [E] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 7], contigu avec la propriété immobilière de Madame [I] [Y].
Par jugement du 9 février 2024, le Tribunal judiciaire de Dijon a, notamment, condamné Madame [Y] à éradiquer le lierre envahissant le mur de Monsieur [E], sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et pendant une durée maximale de six mois.
Par acte de Commissaire de justice du 16 septembre 2024, Monsieur [E] a fait assigner Madame [Y] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon afin, notamment de voir liquider l’astreinte fixée par le Tribunal judiciaire de Dijon.
A l’audience du 25 mars 2025, à laquelle le dossier a été renvoyé, Monsieur [E], représenté par son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
— Condamner Madame [Y] à lui payer la somme de 5.400 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour le période du 5 mars 2024 au 5 octobre 2024 ;
— Condamner Madame [Y] à exécuter le jugement du 9 février 2024 s’agissant de l’éradication du lierre sous une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 6 octobre 2024 ou subsidiairement de la décision à intervenir ;
— Condamner Madame [Y] à lui payer, outre les dépens, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [Y], représentée à l’audience par son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
— Rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [E] ;
— Condamner Monsieur [E] à lui payer, outre les dépens, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 13 mai 2025, puis prorogé au 04 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
Aux termes de l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
Monsieur [E] indique qu’il appartient à Madame [Y] de rapporter la preuve qu’elle a exécuté le jugement du 9 février 2024. Il précise que les attestations produites et les photographies ne démontrent rien et qu’il produit aux débats un constat dressé par un Commissaire de justice le 11 juillet 2024 qui démontrerait la présence de lierre et de vigne vierge provenant de la parcelle de Madame [Y] qui n’a fait aucune diligence pour exécuter le jugement.
Madame [Y] s’oppose à la demande. Elle indique qu’elle avait commencé à couper les pieds et branches de lierre au cours de l’expertise et qu’elle a achevé ce travail après la décision du Tribunal judiciaire. Elle précise qu’elle a procédé à la coupe et au brulage des branches. Elle affirme qu’au 30 mars 2024, le muret était dégagé de toute végétation. Elle fait valoir que le constat dressé par le Commissaire de justice ne montre que la partie effondrée du mur et ne permet pas de déterminer quel côté du mur a été photographié. Elle ajoute que les photographies produites par le demandeur démontrent que le lierre prend racine sur la parcelle du demandeur.
S’agissant d’une obligation de faire, il appartient à Madame [Y] de rapporter la preuve de ce qu’elle a exécuté le jugement rendu le 9 février 2024 par le Tribunal judiciaire de Dijon.
Il ressort de cette décision que Madame [Y] a été condamnée sous astreinte à « éradiquer le lierre envahissant le mur de Monsieur [K] [E] ». Le tribunal motivait sa décision de la façon suivante : « Madame [Y] sera également condamnée à supprimer définitivement le lierre situé sur sa parcelle et envahissant le mur séparatif ».
Il est constant que la partie effondrée et non reconstruite du mur est envahie de végétation, mais compte tenu de la rédaction du jugement du 9 février 2024, il faut considérer que Madame [Y] n’était pas astreinte à procéder à l’éradication de ces végétaux. Il est tout aussi constant que Madame [Y] ne peut intervenir que sur sa propre propriété, ce qui résulte à la fois du bon sens et de la motivation du jugement du 9 février 2024.
Par ailleurs, le constat du 11 juillet 2024 par Me [B] est dressé depuis la propriété de Monsieur [E] et ne permet pas de vérifier s’il existe encore du lierre sur la partie du mur donnant sur la propriété de Madame [Y].
Or, celle-ci produit des photographies, certes non datées, mais qui démontrent que le lierre a été coupé au pied. Ces photographies sont corroborées par les attestations produites par Madame [Y], dont aucun élément ne permet de remettre en cause la sincérité, sauf à Monsieur [E] à démontrer qu’il aurait engagé contre chacun des témoins une action pour faux témoignage.
Au surplus, il faut relever que lors de l’expertise réalisée en exécution d’une ordonnance de référé du 26 janvier 2022 en octobre 2022, l’expert judiciaire relevait :
« il faut couper les branches principales au pied, laisser sécher, puis retirer délicatement ce qui n’est pas sérieusement accroché au mur. On pourra être amené à répéter le procédé à plusieurs reprises car le lierre peut développer des racines adventives, donc survivre après coupe du pied principal » (expertise [U] p. 12).
L’expert notait également :
« lors de la deuxième visite, nous avons constaté que Madame [Y] avait commencé à couper les pieds et les branches du végétal. Cette démarche devra être complétée rapidement par la coupe des gros pieds restés intacts, puis sur le long du temps par la coupe des repousses. Madame [Y] a indiqué dans l’un de ses dires qu’elle se chargerait de cette tâche, ce qui évitera à recourir à une entreprise » (expertise [U] p. 12).
Le jugement a été signifié le 5 mars 2024, de sorte que Madame [Y] disposait jusqu’au 5 avril 2024 pour exécuter la décision.
Monsieur [E] ne produit aucun élément qui viendrait contredire les attestations communiquées par Madame [Y] qui affirment qu’au 30 mars 2024 celle-ci avait coupé le lierre sur son côté du mur.
Par conséquent, malgré la présence du lierre, constatée par le Commissaire de justice en juillet 2024, il faut considérer que Madame [Y] démontre qu’elle a exécuté, pour la partie du mur donnant sur sa propriété, le jugement du 9 février 2024, et ce avant le 5 avril 2024.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte ordonnée par le Tribunal judiciaire, ni de fixer une nouvelle astreinte.
Monsieur [E] sera débouté de ses demandes.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Monsieur [E], qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Madame [Y] la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Monsieur [E] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
DEBOUTE Monsieur [K] [E] de sa demande de liquidation de l’astreinte ordonnée par le Tribunal judiciaire de Dijon le 9 février 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [K] [E] de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E] à payer à Madame [I] [Y] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière Le Juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Soudure ·
- Stabulation ·
- Expertise judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Demande d'expertise ·
- Demande
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Résiliation
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Recours contentieux ·
- Assesseur ·
- Charges ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Huissier de justice ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Cotisations
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Délais
- Bateau ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Récompense ·
- Mariage ·
- Compte ·
- Véhicule ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Document ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Consignation ·
- Hors de cause
- Divorce ·
- Épouse ·
- Altération ·
- Demande ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Partie commune ·
- Révocation ·
- Ordonnance
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Législation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident de travail ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Lieu de travail ·
- Outre-mer ·
- Présomption
- Énergie ·
- Bon de commande ·
- Pompe à chaleur ·
- Contrat de vente ·
- Nullité du contrat ·
- Restitution ·
- Crédit affecté ·
- Crédit ·
- Vices ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.