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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 25/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
25 Septembre 2025
N° RG 25/00623 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OGJZ
Code NAC : 72E
S.D.C. [Adresse 2]
C/
S.C.I. PRINCESSE SARAH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 19 Juin 2025 devant Marie VAUTRAVERS, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Marie VAUTRAVERS,
Première Vice-Présidente Adjointe
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]
représenté par Me Cloé LEFEBVRE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me François-Baptiste CROCE, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
S.C.I. PRINCESSE SARAH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane LIN, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==o0§0o==--
Exposé du litige
La société SCI PRINCESSE SARAH, société civile immobilière, est propriétaire des lots n°2,3 et 5 ainsi que de 560 millièmes des parties communes générales dans une copropriété située [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 5].
Monsieur et Madame [T] [S] sont, quant à eux, propriétaires des lots n°1 et 4 ainsi que de 440 millièmes des parties communes générales au sein de cette copropriété.
La copropriété [Adresse 1] est constituée de 5 lots et est régie par un règlement de copropriété reçu par Maître [D] [U], notaire à [Localité 4], le 16 juillet 1968.
Se plaignant de différents travaux réalisés sans autorisation par la SCI PRINCESSE SARAH, les époux [T] [S] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise afin d’obtenir une mesure d’expertise en vue d’acter de manière contradictoire les désordres, déterminer les responsabilités et chiffrer le coût des travaux de remise en état.
Par ordonnance du 14 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et désigné monsieur [M] pour y procéder. Ce dernier a déposé son rapport le 3 janvier 2024.
Par jugement du 13 décembre 2024 le tribunal judiciaire de Pontoise a condamné la SCI PRINCESSE SARAH, entre autres, à verser aux époux [T] [S] au titre des travaux de reprise la somme de 87 362,50 euros et des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par ces derniers.
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pontoise la société SCI PRINCESSE SARAH afin de voir :
— Condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de sept jours suivant la signification de la décision à intervenir, la SCI PRINCESSE SARAH à procéder à ses frais sous la surveillance d’un architecte et par une entreprise spécialisée au retrait des travaux réalisés sur ses parties privatives et sur les parties communes de l’immeuble sans autorisation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] listés ci-après :
— remise en place de l’ancienne peinture sur la façade,
— remise en place des ouvertures en bois sur les portes, fenêtres et persiennes des lots n°2 et 3,
— remise en place des piliers sur les lots 2 et 3,
— remise en place du garage appartenant à la SCI PRINCESSE SARAH par le retrait des chambres créées,
— retrait de la fenêtre créée à l’avant du lot n°3 avec remise en place de pavé de verres,
— retrait de l’ouverture à l’arrière du garage,
— retrait de la fenêtre créée à l’arrière de la maison donnant des vues sur les lots n°1 et 4,
— retrait des ouvertures créées,
— retrait de la toiture terrasse et des deux murs la soutenant,
— retrait de l’extension arrière et des piliers la soutenant,
— retrait de la cour au sein des lots n°2 et 3 et remise en place du jardin,
— retrait du mur arrière et du point d’eau créé,
— retrait du portillon,
— retrait de la dalle en béton installée sur les n°2 et 3 et installation d’une structure en bois sur le sol.
— Condamner la SCI PRINCESSE SARAH à arrêter l’activité de colocation en chambre meublée sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de sept jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— Condamner la SCI PRINCESSE SARAH à payer la somme de 10 000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] à titre de préjudice moral pour l’absence de réalisation de repérage amiante avant travaux et de retrait d’amiante sans avoir fait appel à une entreprise spécialisée,
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner la SCI PRINCESSE SARAH à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI PRINCESSE SARAH aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile,
À l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la défenderesse a réalisé de travaux sur ses lots ainsi que sur les parties communes de l’ensemble immobilier sans approbation de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires, ni autorisation du service d’urbanisme de la commune de [Localité 5]. Il ajoute que la défenderesse a mis en place une colocation en chambre meublée alors que cela est interdit par le règlement de copropriété.
L’ordonnance de clôture a été rendue 17 avril 2025 et l’affaire a été renvoyée en audience de plaidoiries au 19 juin 2025.
La SCI PRINCESSE SARAH, assignée à étude, a constitué avocat postérieurement à l’ordonnance de clôture et sollicité par conclusions du 25 août 2025, le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats.
Elle fait valoir notamment qu’elle n’a pas été informée du prononcé de la clôture et que les pièces annexées à l’assignation n’ont pas été signifiées avec celle-ci.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte de l’application combinée des dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile qu’aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, après l’ordonnance de clôture, laquelle peut néanmoins être révoquée, d’office ou à la demande des parties, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. La constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, la défenderesse sollicite le rabat de la clôture afin de permettre une réouverture des débats et faire valoir ses arguments en défense.
Il ressort des observations de la SCI PRINCESSE SARAH que les pièces visées dans l’assignation n’ont pas été communiquées à la défenderesse avant la clôture des débats.
En effet il apparait dans le procès-verbal du commissaire de justice du 29 janvier 2025 que seulement 24 feuilles ont été signifiées à la défenderesse, ce qui correspond aux 48 pages de l’assignation en recto-verso.
Ainsi, cette carence porte atteinte au principe du contradictoire et constitue une cause grave au sens de l’article 803 précité, justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par conséquent, il apparaît d’une bonne administration de la justice et conforme au principe du contradictoire de révoquer l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du 27 novembre 2025 pour conclusions au fond du défendeur, à défaut clôture ;
Réserve les dépens.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 25 septembre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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