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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 16 avr. 2026, n° 25/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LA SOCIETE MIC INSURANCE COMPANY, E.U.R.L. [ N ] [ Q ] CONSTRUCTION |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00390 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HISD
NAC : 54G
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 16 Avril 2026
DEMANDERESSE
Mme [B] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
Société LA SOCIETE MIC INSURANCE COMPANY, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 885 241 208
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD – SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
E.U.R.L. [N] [Q] CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 4]
S.E.L.A.S. EGIDE es qualité de liquidateur judiciaire de la Société [N] [Q] CONSTRUCTIONS
[Adresse 5]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 26 Mars 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 16 Avril 2026 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître [Localité 6], Maître BERTHOLIER-LEMAGNEN et le service expertise délivrée le :
Copie certifiée conforme à délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [C] a signé le 5 juin 2023 un contrat de construction individuelle avec fourniture de plan avec l’EURL [N] [Q] CONSTRUCTIONS pour un montant total de 140.398, 10 €.
Les travaux ont débuté le 19 décembre 2023 mais ont été interrompus depuis le mois de janvier 2025 et l’état du chantier a été constaté par commissaire de justice le 27 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, Madame [B] [C] a fait assigner l’EURL [N] [Q] CONSTRUCTIONS (ABC) et la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY (MIC) devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
DESIGNER un expert judiciaire avec mission de :
convoquer les parties,se rendre sur le site [Adresse 6],entendre les parties en leurs explications, le cas échéant, tous sachant,se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,recueillir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer le rôle de chacune des parties,rappeler 1'étendue du contrat ct des prestations confiées à l’ensemble des sociétés intervenues sur le chantier,constater et décrire les désordres apparus,se prononcer sur la conformité des travaux ou contrat et/ou leur défaut d’exécution,se prononcer sur 1'origine et les causes des désordres,donner tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues,donner tous éléments de nature à apprécier et évaluer les préjudices subis par la demanderesse,évaluer et chiffrer le coût des travaux de reprise et de finition et faire les comptes entre les parties,constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer, dans ce cas, d’en aviser le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Reunion, établir un pré-rapport qui sera communiqué aux parties et répondre aux dires ct observations des parties qu’il aura recueillies.
CONDAMNER l’EURL [N] [Q] CONSTRUCTIONS à lui payer la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, Madame [B] [C] a mis en cause les organes de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société ABC et assigné en intervention forcée la SELAS EGIDE en qualité de liquidateur judiciaire qui, assignée à personne morale, n’était pas représentée à l’audience.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 29 janvier 2026, la MIC demande à la juridiction de la mettre hors de cause. Elle formule subsidiairement, les réserves et protestations d’usage.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la construction de maison individuelle est une activité qu’elle n’assure pas dans le cadre de la police souscrite par la société ABC et qui est expressément exclue du contrat la liant au constructeur.
A l’issue de l’audience du 26 mars 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la MIC Insurance Company
Les « conditions générales Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle & de Responsabilité Civile Professionnelle » dont un exemplaire, non signé, est produit par la MIC (pièce MIC n°1) exclut expressément l’activité de construction de maisons individuelles.
Mais il est également constant que l’attestation d’assurance signée par la MIC Insurance Company elle-même le 26 octobre 2023, produite par la demanderesse (pièce [C] n°14) précise que « la police a pour objet de garantir les interventions de l’assuré sur les chantiers de construction à condition que le coût global des travaux tous corps d’état ne soit pas supérieur à 15.000.000 € » ou encore que « les garanties de la présente attestation s’appliquent aux travaux de construction répondant à une norme homologuée ».
Il n’est pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter l’ensemble des documents échangés et de statuer au vu de cette interprétation, sur une éventuelle mise hors de cause de l’assureur, la question devant être, le cas échéant, tranchée par le juge du fond.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
En l’espèce, les éléments versés aux débats suffisent à établir l’éventualité d’un litige susceptible d’engager la responsabilité ou la garantie des défendeurs.
La mesure d’instruction est donc justifiée et l’expertise demandée par Madame [B] [C], qui fera l’avance des frais y afférents, sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Sur les dépens et les frais
La demanderesse sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparait opportun, en équité, que chaque partie supporte la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
DISONS n’y avoir lieu à mise hors de cause de la MIC Insurance Company,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS, pour y procéder, Monsieur [J] [S], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7] de la Réunion ;
[Adresse 7]
[Localité 8]
0262 45 10 64 / 0692 22 12 34 / 0692 22 23 24
[Courriel 1]
DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
convoquer les parties,se rendre sur le site [Adresse 6],entendre les parties en leurs explications, le cas échéant, tous sachant,se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,recueillir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer le rôle de chacune des parties,rappeler 1'étendue du contrat ct des prestations confiées à l’ensemble des sociétés intervenues sur le chantier,constater et décrire les désordres apparus,se prononcer sur la conformité des travaux ou contrat et/ou leur défaut d’exécution,se prononcer sur 1'origine et les causes des désordres,donner tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues,donner tous éléments de nature à apprécier et évaluer les préjudices subis par la demanderesse,évaluer et chiffrer le coût des travaux de reprise et de finition et faire les comptes entre les parties,constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer, dans ce cas, d’en aviser le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Reunion, faire toutes constatations et observations utiles.DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert tous documents utiles ;
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement par tous tiers toutes pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DISONS que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [B] [C] devra verser une consignation de 2 000 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 28 mai 2026 ;
DISONS que le montant de la consignation devra, faire d’objet d’un virement bancaire, à l’exclusion de tout autre moyen de paiement, au bénéfice du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS – REGIE D’AVANCES ET DE RECETTES, avec les références suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS Madame [B] [C] aux dépens de l’instance ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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