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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 10 juin 2025, n° 24/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL-JME
RG N° :N° RG 24/00789 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CPBB
MINUTE N° :
NAC : 54Z
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU: 10 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
Assistée de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Mai 2025 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président, Juge de la mise en état assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
en présence de [Y] [E], attachée de justice
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [I] [D]
né le 11 Février 1986 à [Localité 9]
de nationalité Américaine, demeurant [Adresse 7]
Madame [Z] [W] [J]
née le 10 Décembre 1984 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Catherine PUIG, avocat au barreau d’ARIEGE,
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AGENCE ARCHITECTURE C+C, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE,
S.A. ALLIANZ IARD Société anonyme au capital de 991 967 200,00 € immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE,
S.A.R.L. SOCIETE CHAUDRONNERIE ARIEGEOISE DESIGN, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocats au barreau d’ARIEGE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le présidente a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée le 10 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [D] et Mme [Z] [J] épouse [D] ont fait procéder à la construction d’un bâtiment agricole et à l’extension d’une stabulation existante sise [Adresse 8].
La maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet d’architecte C+C ARCHTECTURE.
Le lot n°5 serrurerie/métallerie a été confié à la SARL SOCIETE CHAUDRONNERIE ARIEGEOISE DESIGN (ci-après SCAD) laquelle a notamment soudé les pattes de fixation des barrières à vache dans la stabulation.
Les travaux ont été réceptionnés le 29 juillet 2019.
Des contestations se sont élevées quant à des malfaçons concernant les travaux réalisés par la SCAD et auxquelles les époux [D] imputent le décès de leur fils, [B], intervenu le 31 août 2020.
Une information judiciaire a été ouverte le 30 décembre 2020 devant le cabinet du Juge d’instruction près le Tribunal judiciaire de FOIX, du chef d’homicide involontaire et d’homicide involontaire par personne morale. La procédure est toujours en cours.
Par actes d’huissier délivrés les 3 et 5 novembre 2021 les époux [D] ont fait assigner la SARL SCAD et la société ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX.
Par acte d’huissier délivré le 30 novembre 2021, la SARL SCAD a fait assigner en appel en cause la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE C+C.
Par ordonnance du 08 février 2022, le juge des référés de céans a, notamment, constaté la jonction des affaires référencées sous les n° RG n° 21/00173 et n° 21/00187, a rejeté la demande de provision présentée par les époux [D], a rejeté la demande de mise hors de cause de la SARL AGENCE D’ARCHITECTE C+C, et a ordonné une mesure d’expertise, commettant M. [N] [H] pour y procéder, avec pour mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,se transporter sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] pour visiter la stabulation de l’exploitation agricole [D],déterminer les soudures réalisées par l’entreprise SCAD, procéder à l’examen des soudures réalisées par l’entreprise SCAD,dire si ces soudures l’ont été dans le respect des règles de l’art,dire si les malfaçons et non-conformités contractuelles indiquées dans l’assignation existent et en indiquer la nature et l’étendue,indiquer les solutions techniques pour remédier aux désordres et en apprécier le coût,rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la détermination des responsabilités encourues,donner tous les éléments utiles d’appréciation.
Le rapport d’expertise a été déposé le 05 octobre 2022.
Par acte d’huissiers délivrés les 8, 12 et 14 septembre 2023, les époux [D] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Foix, la SA ALLIANZ IARD, la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE C+C, la SARL SOCIETE CHAUDRONNERIE ARIEGEOISE, la SA GROUPAMA D’OC et la MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DE MIDI-PYRENEES.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le juge des référés de céans a déclaré recevable la demande d’expertise des époux [D], a rejeté la demande de mise hors de cause de la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE C+C, et a ordonné l’expertise médicale et psychologique de M. [L] [D] et de Mme [Z] [J] épouse [D], en désignant le Docteur [A] [G] pour y procéder.
Les opérations d’expertise médicale sont actuellement en cours.
C’est dans ces conditions que, suivant actes de commissaire de justice du 16 juillet 2024, Mme [Z] [J] épouse [D] et M. [L] [D] ont fait assigner respectivement la SARL CHAUDRONNERIE ARIEGEOISE DESIGN, la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE C+C et la SA ALLIANZ IARD, devant le tribunal judiciaire de FOIX, aux fins de :
In limine litis,
surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire ouverte auprès du Cabinet du Juge d’instruction de [Localité 5] (JICABJI n°20000019),Au fond,
juger que la responsabilité décennale de l’AGENCE D’ARCHITECTURE C+C et de la société SCAD est engagée au titre des soudures des pattes de fixation,condamner solidairement l’AGENCE D’ARCHITECTURE C+C, la SA ALLIANZ IARD, la société SCAD à payer Madame [J] et Monsieur [D] la somme de 4.250 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,Condamner solidairement l’AGENCE D’ARCHITECTURE C+C, la SA ALLIANZ IARD, la société SCAD à payer Madame [J] et Monsieur [D] la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,A titre subsidiaire,
juger que la responsabilité contractuelle de l’AGENCE D’ARCHITECTURE C+C et de la société SCAD est engagée au titre des soudures des pattes de fixation,Condamner solidairement l’AGENCE D’ARCHITECTURE C+C, la SA ALLIANZ IARD, la société SCAD à payer Madame [J] et Monsieur [D] la somme de 4.250 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,Condamner solidairement l’AGENCE D’ARCHITECTURE C+C, la SA ALLIANZ IARD, la société SCAD à payer Madame [J] et Monsieur [D] la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
Avant dire droit, au titre des désordres affectant l’escalier, non visés dans le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R],
Ordonner une expertise et désigner tel expert avec pour mission notamment de :Prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux, en présence des parties dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;Procéder à l’examen des lieux et fournir une description précise des désordres/dommages tels que visés dans la présente assignation et dans les pièces annexées ;Établir la liste des désordres et en indiquer la nature, l’étendue et les causes, en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;Se prononcer sur la conformité de la rambarde ;Se prononcer sur la conformité de l’escalier, notamment les espacements entre les marches ;Se prononcer sur la conformité des modalités de fixation de l’escalier et de la plateforme ;Indiquer les principes de réparation le cas échéant ;En tout état de cause,
Condamner solidairement l’AGENCE D’ARCHITECTURE C+C, la SA ALLIANZ IARD, la société SCAD à payer Madame [J] et Monsieur [D] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner solidairement l’AGENCE D’ARCHITECTURE C+C, la SA ALLIANZ IARD, la société SCAD, aux entiers dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire de Monsieur [H] et de la procédure de référé expertise (RG 21/00173),
L’affaire est à la mise en état.
Suivant conclusions d’incident du 18 novembre 2024, la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE C+C a saisi le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de FOIX.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire du 06 mai 2025.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa des dernières « conclusions d’incident n°2 » du 03 mars 2025, la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE C+C demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 1231-1 et 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 74, 145, 378 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis,
ORDONNER un sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire n°JICABJI 20000019 en cours ouverte auprès du Juge d’instruction du Tribunal judiciaire de Foix ;
A titre principal,
REJETER l’ensemble des demandes de condamnation formulées par les époux [D] à l’encontre de la société Agence d’architecture C+C, tant sur le fondement de la responsabilité décennale que contractuelle ;REJETER toute demande de condamnation et/ou appel en garantie formulés par la société SCAD et par toute autre partie à l’instance à l’encontre de la société Agence d’architecture C+C ;DONNER ACTE à la société Agence d’architecture C+C de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les époux [D] concernant l’escalier, sans aucune reconnaissance de responsabilité de sa partDONNER ACTE à la société Agence d’architecture C+C qu’elle se rapporte à justice sur la demande formulée par les époux [D] et la société ALLIANZ IARD de désigner Monsieur [N] [H] en qualité d’expert judiciaire ;
En tout état de cause :
REJETER les demandes de condamnation formulées par les époux [D] contre la société Agence d’architecture C+C au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à la prise en charge des dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire diligentée par Monsieur [H] et la procédure de référé expertise initiale (RG n°21/00073) ;CONDAMNER les époux [D], au besoin in solidum, avec toute autre partie succombante, à verser à la société Agence d’architecture C+C une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER les époux [D] au paiement des entiers dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ces prétentions, la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE C+C fait valoir qu’une information judiciaire est ouverte devant le juge d’instruction du tribunal judiciaire de FOIX, laquelle concerne les mêmes parties et est susceptible d’influer sur la décision à intervenir.
Par ailleurs, la demanderesse expose que les demandes de condamnation formées à son encontre par les époux [D] sont infondées en ce qu’elles reposent sur une confusion quant au périmètre contractuel de sa mission. En effet, elle fait valoir que sa mission de maîtrise d’œuvre, définie par le contrat conclu avec les époux [D], excluait expressément la direction d’exécution des travaux, l’assistance aux opérations de réception et l’établissement du dossier des ouvrages exécutés. Dès lors, elle affirme qu’elle n’était pas tenue d’assurer le suivi technique ni le contrôle des travaux de soudure litigieux, réalisés hors du cadre de sa mission.
En outre, la demanderesse soutient que les travaux de soudure mis en cause ont été commandés directement par le maître d’ouvrage à la société SCAD, en marge du marché confié à cette dernière pour la réalisation d’un escalier, d’une passerelle et d’un garde-corps, ce qui exclut toute responsabilité de la maîtrise d’œuvre sur ces opérations.
De surcroît, la demanderesse fait observer que les comptes-rendus de chantier invoqués ne constituent pas des directives techniques engageant sa responsabilité. Ces documents se limitent à assurer la coordination des interfaces entre entreprises et ne portent pas sur la méthodologie des travaux de soudure ayant causé l’accident.
Par ailleurs, la demanderesse relève les contradictions des arguments avancés par la société SCAD, laquelle soutient ne pas être intervenue dans la partie existante de la stabulation, tout en imputant à la maîtrise d’œuvre une intervention fautive dans les travaux litigieux.
Aussi, la demanderesse met en exergue le fait que l’expert judiciaire commis, M. [H], écarte toute responsabilité à son encontre, confirmant que les travaux en cause ont été réalisés sans cadre technique précis, en marge de la mission de maîtrise d’œuvre, et sans lien contractuel avec elle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour leur part, au visa de leurs dernières conclusions, les époux [D] demandent au juge de la mise en état de :
Rejetant toutes conclusions contraires,
Concernant l’action en lecture de rapport d’expertise judiciaire concernant les soudures des pattes de fixation des barrières :
Vu les articles 73 et 74 du Code de procédure civile,
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
SURSEOIR à statuer dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire ouverte auprès du
Cabinet du Juge d’instruction de [Localité 5] (JICABJI n°20000019),
Concernant l’escalier, non visé dans la première mission d’expertise judiciaire :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNER une expertise et désigner tel expert avec pour mission notamment de :
Prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux, en présence des parties dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Procéder à l’examen des lieux et fournir une description précise des désordres/dommages tels que visés dans la présente assignation et dans les pièces annexées ;
Établir la liste des désordres et en indiquer la nature, l’étendue et les causes, en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;
Se prononcer sur la conformité de la rambarde ;
Se prononcer sur la conformité de l’escalier, notamment les espacements entre les marches ;
Se prononcer sur la conformité des modalités de fixation de l’escalier et de la plateforme;
Indiquer les principes de réparation le cas échéant ;
Au soutien de ces prétentions, les époux [D] exposent, au visa des articles 73, 74 alinéa 1er et 378 du Code de procédure civile, qu’une information judiciaire est actuellement en cours devant le juge d’instruction du tribunal judiciaire de FOIX, impliquant les mêmes parties, et que cette procédure est de nature à influer sur l’issue du litige. Ils en déduisent qu’il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la clôture de cette information judicaire.
Sur la demande d’expertise concernant l’escalier, ils font valoir que de nouveaux désordres, distinctes de ceux initialement soulevés concernant les soudures des pattes de fixation, ont été identifiés et portent directement sur la réalisation de l’escalier. Ils précisent qu’ils ont sollicité l’avis d’un professionnel du bâtiment, l’APAVE, dont le rapport technique fait état de plusieurs non-conformités, notamment la nécessité de reprendre la rambarde qui ne serait pas aux normes, la reprise des espacements entre les marches, ainsi que la reprise du principe de fixation de l’escalier et de la plateforme. Ils font valoir également que ces éléments concernent des travaux réalisés sous la direction de l’architecte, et qu’ils ont reçu confirmation que ces prestations n’avaient pas été exécutées selon les règles de l’art. Ils soulignent qu’au cours de la première expertise judiciaire, l’expert désigné avaient déjà émis oralement des réserves à propos de l’escalier de la stabulation.
Ils soutiennent également que l’argument avancé par la société SCAD, selon lequel il n’existerait pas de désordres, ne saurait faire obstacle à l’expertise sollicitée, dès lors que le non-respect des normes est en soi suffisant pour justifier une telle mesure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, au visa de ses dernières conclusions, la SARL SCAD demande au juge de la mise en état de :
A titre principal
Vu les articles 73, 378, 379 et789 du Code de Procédure Civile
Vu la compétence du Juge de la mise en état pour statuer sur le sursis à statuer;
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire;
A titre subsidiaire
Si le sursis à statuer n’était pas ordonné, RENVOYER l’affaire au fond et INVITER les parties à conclure en conséquence.
Sur la demande d’expertise :
Vu les articles 146 et 263 du Code de Procédure Civile
A titre principal
ORDONNER que les époux [P] ne fondent pas en droit leur demande et ne justifier nullement d’un désordre sur la réalisation de l’escalier, les DEBOUTER
A titre subsidiaire
PRENDRE ACTE des plus vives réserves émises par la société SCAD sans aucune reconnaissance de responsabilité.
ORDONNER que Les frais de consignation et de dépens de l’expertise sont à la charge des époux [P]
En tout état de cause
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ces prétentions, la SARL SCAD expose qu’une information judiciaire a été ouverte devant le juge d’instruction du tribunal judiciaire de céans, laquelle est toujours en cours à ce jour. Elle soutient que cette procédure est de nature à exercer une influence directe sur la présente instance et qu’il convient de prononcer un sursis à statuer dans l’attente des conclusions de l’instruction.
Par ailleurs, la défenderesse s’oppose à la demande d’expertise judiciaire concernant l’escalier, faisant valoir, au visa de l’article 146 du Code de procédure civile, qu’une telle mesure ne saurait pallier la carence probatoire de la partie requérante.
Elle souligne également que, selon une jurisprudence constante, une expertise judiciaire ne peut être ordonnée en l’absence d’éléments précis et sérieux et qu’un grief reposant sur de simples allégations ne saurait jusitifer son recours. A cet égard, elle soutient que les demandeurs se fondent uniquement sur des affirmations selon lesquelles la rambarde et les espacements entre les marches de l’escalier ne seraient pas conformes aux normes applicables. Or, elle fait valoir que les travaux litigieux ont été réalisés sous la direction de l’architecte, la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE C+C, qu’ils ont été réceptionnés sans réserve tant par les époux [D] que par le maître d’ouvrage.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, au visa de ses dernières conclusions, la SA ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées,
Vu les articles 789 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Ordonner, aux frais avancés des époux [D], une expertise judiciaire relative à l’escalier métallique réalisé dans le cadre de travaux d’extension de la stabulation, sous les plus expresses protestations d’usage et réserves de garantie, de la compagnie Allianz Iard, en sa qualité d’assureur de la société SCAD,
Désigner Monsieur [H] à cet effet,
Sursoir à statuer sur toute réclamation au fond, dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire n°JICABJI 20000019 en cours ouverte auprès du Juge d’instruction du Tribunal judiciaire de Foix, Réserver les dépens de l’incident.
La SA ALLIANZ IARD ne s’oppose ni à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée relative à l’escalier métallique, ni au sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’information pénale en cours.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer
Conformément à l’article 73 du Code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 789 du Code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
De plus, aux termes de l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer sollicité sur le fondement de l’article 378 du Code de procédure civile, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, une information judiciaire a été ouverte pour des faits d’homicide involontaire devant le juge d’instruction du tribunal judiciaire de FOIX. Cette procédure qui concerne les mêmes parties est actuellement en cours.
Les parties conviennent de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de cette procédure pénale.
Pour autant, au soutien de leur prétention, elles ne développent aucune argumentation quant à la nature des éléments susceptibles d’être recueillis dans le cadre de cette instruction qui présenteraient un lien direct avec l’instance civile en cours.
En ce sens, les demandes au fond formées par les époux [D] tendent à voir engager la responsabilité décennale ou contractuelle de la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE C+C et de la SARL SCAD, et à obtenir leur condamnation solidaire à des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice matériel et de jouissance. Ces demandes, relevant de l’office du juge civil, ne sont pas conditionnés par l’issue de la procédure pénale.
Par ailleurs, le rapport d’expertise judiciaire, ordonné par décision du juge des référés de céans en date du 08 février 2022, a été régulièrement déposé le 05 octobre 2022. Ce rapport, portant sur les travaux litigieux, est de nature à éclairer le tribunal judiciaire pour trancher le litige dont il est saisi.
En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 5° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En application des dispositions de l’article 143 du Code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, les époux [D] sollicitent une mesure d’expertise judiciaire portant sur l’escalier extérieur à la stabulation, visant notamment à se prononcer sur la conformité des éléments de sécurité tels que la rambarde, l’espacement entre les marches et les modalités de fixation à la plateforme.
La SARL SCAD s’oppose à cette demande, considérant l’absence de désordres avérés.
Les autres parties ne s’opposent pas à la mesure d''expertise et formulent des protestations et réserves d’usage.
Il convient de relever que les demandes au fond formées par les époux [D] tendent à faire reconnaître la responsabilité décennale ou, subsidiairement, la responsabilité contractuelle de la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE C+C et de la SARL SCAD, en lien avec les soudures des pattes de fixation des barrières à vache dans la stabulation, dont la rupture de l’une d’elles serait à l’origine du décès de leur enfant, et à obtenir leur condamnation solidaire à réparation de préjudices matériel et de jouissance. Ces demandes s’appuient sur un rapport d’expertise judiciaire ordonné en référé et déposé le 05 octobre 2022.
Or, la demande d’expertise sollicitée, portant l’escalier métallique extérieur et fondée sur un diagnostic visuel réalisé par l’APAVE le 22 juillet 2024, ne présente aucun lien direct avec l’objet du litige précité, à l’origine de l’instance. Dans ces conditions, cette mesure d’instruction ne revêt pas un caractère utile à la résolution du litige tel que porté devant les juges du fond.
La demande d’expertise sera dès lors rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
Il n’y a pas lieu à statuer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, prématuré à ce stade de la procédure. Les demandes faites en ce sens seront rejetées.
Par ailleurs, il est rappelé au visa de l’article 514-1 du Code de procédure civile que l’exécution provisoire est de plein droit. En tout état de cause, en l’espèce, aucune considération portée à la connaissance du tribunal ne commandera d’y déroger.
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de FOIX, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
REJETTE la demande d’expertise judiciaire ;
DÉBOUTE l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 2/09/2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit.
En foi que quoi, ont signé Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président et Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier.
Le Greffier Le Président
Copie à:
Maître [O] [C] de la SAS CABINET [C]
Maître [V] [K] de la SELAS [U] CONSEIL
Maître [F] [T] de la SELARL [T] AVOCATS
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