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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 10 juil. 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 25/00068 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DYRS
AFFAIRE : [U] [Z], [P] [K] épouse [Z] / S.A. FRANFINANCE, S.E.L.A.R.L. ATHENA, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS CONFORT SOLUTION ENERGIE
MINUTE N° : 25/00313
DEMANDEURS
Monsieur [U] [Z]
né le 08 Février 1969 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Lisa CALVO, avocat au barreau de PARIS
Madame [P] [K] épouse [Z]
née le 23 Mars 1980 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Lisa CALVO, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A. FRANFINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. ATHENA, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS CONFORT SOLUTION ENERGIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 19 Février 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, rédigé par Maëva GELINEAU, auditrice de justice et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Lisa CALVO.
Expédition délivrée le même jour à la SELARL LEXWAY AVOCATS et à SELARL ATHENA
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [Z] et madame [P] [K] épouse [Z] (ci-après dénommés les époux [Z]) ont commandé le 18 décembre 2019, auprès de la SAS CONFORT SOLUTION ENERGIE, selon bon de commande n° 16147 et après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque et une installation d’une pompe à chaleur pour la somme de 28 090 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 28 090 euros, souscrit le même jour par les époux [Z] auprès de la banque FRANFINANCE, remboursable en 156 mensualités d’un montant de 255,73 euros, au TAEG de 4,80 %.
Au cours de l’année 2022, le crédit a été entièrement soldé par les époux [Z].
Par jugement en date du 6 décembre 2023, la SAS CONFORT SOLUTION ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, les époux [Z] ont assigné le SELARL ATHENA, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS CONFORT SOLUTION ENERGIE, ainsi que la S.A. FRANFINANCE, afin que soit prononcée l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté du 18 décembre 2019.
A la dernière audience, les époux [Z], représentés par leur conseil, ont demandé au tribunal de :
A titre principal,
— prononcer l’annulation du contrat de vente conclu le 13 décembre 2019 entre les époux [Z] et la SAS CONFORT SOLUTION ENERGIE ;
— prononcer l’annulation du contrat de prêt affecté conclu entre les époux [Z] et la S.A. FRANFINANCE ;
— condamner la S.A. FRANFINANCE à leur rembourser l’intégralité des sommes versées depuis la première échéance jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
— condamner la S.A. FRANFINANCE à leur payer la somme de 28 090 euros en réparation de leur préjudice ;
— débouter la S.A. FRANFINANCE de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la déchéance du droit de la S.A. FRANFINANCE aux intérêts du crédit affecté ;
— condamner la S.A. FRANFINANCE à leur restituer la somme de 3 255,65 euros correspondant aux intérêts indument perçus du prêt ;
En tout état de cause,
— condamner la S.A. FRANFINANCE à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la S.A. FRANFINANCE aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leur demande d’annulation du contrat principal, se fondant sur les articles L 221-9, L 221-5 et L 111-1 du code de la consommation, les époux [Z] invoquent la nullité du contrat pour non-respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation. Ils font état de l’absence de certaines mentions des caractéristiques essentielles des biens et services proposés, de l’absence d’indication du prix unitaire des biens et services proposés sur le bon de commande, de l’absence de date ou de délai de livraison des biens et d’exécution de la prestation de service, le bon de commande ne faisant état que d’un délai imprécis de livraison, du caractère incomplet des informations relatives aux coordonnées du professionnel puisque le bon de commande ne fait pas apparaitre le numéro individuel d’identification du vendeur à l’assujettissement à la TVA, de l’absence de communication des coordonnées du ou des médiateurs de la consommation et enfin de l’absence de conditions générales de vente suffisamment lisibles et compréhensibles.
Les époux [Z], toujours au soutien de leur demande d’annulation du contrat principal, se fondant sur les articles 1130 à 1133 et 1137 du code civil, soulignent l’existence d’un vice du consentement de par l’absence d’informations essentielles non communiquées et également par le fait qu’ils ont été induits en erreur par le vendeur concernant la perspective de réaliser des économies d’énergie, élément déterminant de leur consentement. Les époux [Z] arguent également de l’absence de confirmation des nullités, le professionnel n’apportant pas la preuve de leur connaissance des vices et de leur volonté de les couvrir, l’acceptation de l’installation des équipements ou le fait de solder le crédit ne constituant pas une volonté non équivoque de confirmer l’acte.
Les époux [Z], se fondant sur les articles L 311-1 et L 312-55 du code de la consommation et 1178 du code civil, indiquent que la nullité du contrat de vente entraine la nullité du contrat de crédit signé le même jour, en raison de l’interdépendance des contrats. En suite de la nullité des contrats, ils exposent être volontaires pour restituer le matériel au liquidateur et précisent avoir droit à la restitution de 3 255,65 euros correspondant aux intérêts contractuels auxquels la banque FRANFINANCE ne peut plus prétendre.
Au soutien de leur demande visant à engager la responsabilité du prêteur, les époux [Z] soutiennent que le prêteur a commis une faute en ne vérifiant pas les vices affectant le contrat principal et a ainsi financé une opération accessoire à un contrat de vente nul. Ils ajoutent que le prêteur a également commis une faute en ne vérifiant pas la complète exécution du contrat principal, ce dernier devant s’assurer avant de délivrer les fonds au vendeur que ce dernier a achevé le chantier financé et installé des biens conformes aux documents transmis. Les époux [Z] précisent que le déblocage des fonds a eu lieu sur la seule présentation d’un document émanant de la SAS CONFORT SOLUTION ENERGIE elle-même et ajoutent que ce document versé aux débats par la banque n’atteste en rien de l’achèvement et de la conformité des travaux mais simplement de la réalisation de la livraison, le document ne permettant par ailleurs pas d’identifier la livraison de l’ensemble des biens commandés. Les époux [Z] exposent avoir subi un préjudice résultant d’une perte de chance d’exercer une action utile contre la SAS CONFORT SOLUTION ENERGIE, qui est en liquidation judiciaire, alors qu’ils sont en parallèle débiteurs d’une obligation de restitution similaire à l’égard du prêteur fautif.
.
A titre subsidiaire, se fondant sur les articles L 312-18 et L 312-28 du code de la consommation, les époux [Z] font état de manquements justifiant de la déchéance du préteur de son droit aux intérêts du crédit à savoir l’indication d’un prix global alors qu’il convient de mentionner le prix de chaque bien délivré.
La S.A. FRANFINANCE, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre principal,
— debouter les époux [Z] de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
— limiter la restitution de la S.A. FRANFINANCE aux intérêts perçus ;
En tout état de cause,
— condamner les époux [Z] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [Z] aux entiers dépens.
A titre principal, pour s’opposer à la nullité du contrat de vente, se fondant sur les articles 1181 et 1182 du code civil, la S.A. FRANFINANCE fait valoir qu’en soldant le crédit affecté en date du 30 mai 2022 soit plus de deux ans après la mise en service de l’installation, les époux [Z] ont confirmé le contrat. Elle ajoute qu’il n’existe aucun vice du consentement puisque la rentabilité économique de l’opération n’était pas garantie.
A titre subsidiaire, pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts, la S.A. FRANFINANCE met en avant l’absence de problématique quant à la libération des fonds en raison de la réception de l’installation par les époux [Z] et leur demande de débloquer ces fonds. Elle souligne que les époux [Z] n’établissent pas l’existence d’un préjudice, ces derniers ne faisant état d’aucun dysfonctionnement de l’installation mais seulement d’une absence de baisse de leur facture d’électricité qui peut s’expliquer par une multitude de facteurs.
La SELARL ATHENA, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS CONFORT SOLUTION ENERGIE, assignée à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du Code civil selon lequel " la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 18 décembre 2019, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entré en vigueur le 1er octobre 2016.
Sur la demande en annulation du contrat de vente :
— Sur la violation des dispositions du code de la consommation :
En application de l’article L111-1 du code de la consommation, dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, et de l’article L221-5 du même code, dans sa version issue de l’ordonnance précitée, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service […] ;
La marque du bien ou du service faisant l’objet du contrat est une caractéristique essentielle.
En l’espèce, le bon de commande n°16147 en date du 18 décembre 2019, relatif aux panneaux solaires et à la pompe à chaleur, fait état en première page, c’est-à-dire celle faisant figurer l’identité des parties, d’une offre packagée « GSE TRANSITION ENERGETIQUE » avec un pack GSE SOLAR avec 10 modules photovoltaïques de puissance 300 Wc et un pack GSE PAC’SYSTEM incluant une « pompe à chaleur A/E incluant une centrale de traitement de l’air ».
Ainsi le bon de commande ne précise aucunement la marque et le modèle des panneaux photovoltaïques de même que le modèle ou la marque de la pompe à chaleur. En effet, les mentions GSE SOLAR ou GSE PAC’SYSTEM ne sont que des appellations d’une offre packagée et aucunement des appellations permettant d’identifier la marque ou le modèle des panneaux photovoltaïques ou de la pompe à chaleur.
Le bon de commande contrevient donc aux dispositions protectrices du consommateur.
Dans la mesure où les dispositions violées sont d’ordre public, il n’y a pas lieu d’apprécier si l’irrégularité qu’elle sanctionne a été déterminante du consentement des acquéreurs.
Partant, la nullité du contrat de vente conclu le 18 décembre 2019 entre les époux [Z] et la SAS CONFORT SOLUTION ENERGIE pour l’acquisition de panneaux photovoltaïques et d’une pompe à chaleur est encourue.
— Sur la confirmation de la nullité :
En application de l’article 1181 du code civil, la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger. Elle peut être couverte par la confirmation.
En application de l’article 1182 du code civil, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
La méconnaissance des dispositions protectrices du consommateur est sanctionnée par une nullité relative, laquelle peut en conséquence être couverte par les actes accomplis par la personne démarchée. Cette confirmation suppose deux conditions cumulatives : la connaissance du vice affectant le contrat par cette personne et la volonté non équivoque de cette dernière de confirmer l’acte viciée.
La reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation.
En l’espèce, ni la reproduction partielle des dispositions applicables, ni la signature des contrats ou leur exécution, ni l’absence de rétractation ou de réclamation ultérieure ne démontrent la connaissance par les consommateurs des vices affectant les contrats et leur volonté de les confirmer. Or il n’est pas produit d’autre pièce, telle qu’une demande de confirmation, qui permettrait de s’en assurer.
De même, bien que la S.A. FRANFINANCE invoque une confirmation en raison du paiement totale du prêt souscrit par les époux [Z] plus de deux ans après la mise en service de l’installation, il apparait que cette durée de 2 ans invoquée est sans incidence sur la preuve par la banque de la connaissance des vices affectant le contrat par les époux. Ainsi, le fait pour les époux [Z] de solder l’intégralité du prêt ne permet pas de caractériser qu’ils aient eu une quelconque connaissance des vices affectant ce contrat et ne peut ainsi prouver l’existence d’une volonté non équivoque de confirmer ces vices par ce biais.
Aucune confirmation de la nullité n’est donc caractérisée.
En conséquence, il convient de prononcer l’annulation du bon de commande n°16147 du 18 décembre 2019 conclu entre les époux [Z] et la SAS CONFORT SOLUTION ENERGIE.
Sur la demande en annulation du prêt affecté :
Aux termes de l’article L.312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, la preuve de l’existence du crédit affecté est suffisamment établie par les pièces versées aux débats, la signature de l’attestation de livraison et de demande de financement du prêt ou encore l’exécution de l’obligation de payer les échéances dont il est, d’ailleurs, demandé restitution à titre principal.
Par conséquent, il convient, en raison de l’annulation du contrat de vente résultant du bon de commande n°16147 du 18 décembre 2019 conclu entre les époux [Z] et la SAS CONFORT SOLUTION ENERGIE pour l’acquisition de panneaux photovoltaïques et une pompe à chaleur, de constater que le crédit affecté consenti par la SA FRANFINANCE le même jour se trouve de plein droit annulé.
Sur les conséquences de la nullité :
En application de l’article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Ainsi, la nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion de ce contrat.
La nullité du contrat de vente emporte de plein droit la restitution du prix par le vendeur contre la restitution du bien vendu, étant relevé qu’aucune demande n’est formée à ce titre.
Par ailleurs, la nullité du contrat de crédit emporte de plein droit la restitution du capital emprunté, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute, et celle de l’ensemble des sommes versées par les emprunteurs au titre de l’exécution du contrat de crédit.
Il est constant que le prêteur qui verse les fonds, sans procéder, préalablement, auprès du vendeur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d’une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté.
En l’espèce, comme cela a été souligné supra, le bon de commande transmis au prêteur souffre de l’absence de toute mention concernant les marques ou modèles des panneaux photovoltaïques ou de la pompe à chaleur, caractéristiques essentielles du bien devant obligatoirement figurer sur le bon de commande à peine de nullité du contrat.
Ainsi, la SA FRANFINANCE a libéré les fonds sans vérifier la régularité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation qui s’y rapportent.
Elle a, ce faisant, commis une faute.
Cependant, les époux [Z] ne sauraient se prévaloir d’un préjudice hypothétique tenant à l’absence de paiement de la créance de restitution de prix qu’ils détiennent auprès de la SAS CONFORT SOLUTION ENERGIE, la procédure de liquidation judiciaire de cette dernière n’emportant pas nécessairement une clôture pour insuffisance d’actifs.
En tout état de cause, cette créance de restitution conditionnant la restitution des installations à la SAS CONFORT SOLUTION ENERGIE, l’absence de règlement de la créance de restitution du prix permet aux époux [Z] de disposer des installations dont rien n’établit qu’elles ne fonctionnent pas, aucun désordre matériel n’étant allégué.
En conséquence, les époux [Z] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice en lien avec la faute de la banque, de nature à priver cette dernière de son droit à restitution.
En conséquence, les époux [Z] sont tenus de restituer le capital financé et la SA FRANFINANCE est tenue, non pas en raison d’une déchéance du droit aux intérêts mais en raison de la nullité du contrat de prêt, de leur restituer les sommes versées au titre d’intérêts ou assurances excédant ce capital.
Ainsi, la S.A. FRANFINANCE, qui ne conteste pas avoir reçu au total la somme de 31 345,65 € alors que le capital emprunté s’élevait à 28 090 €, sera condamnée à restituer aux époux [Z] la somme de 3255,65 € .
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A. FRANFINANCE qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La S.A. FRANFINANCE condamnée aux dépens, devra payer aux époux [Z], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de vente, résultant du bon de commande n° 16147 en date du 18 décembre 2019, conclu entre Monsieur [U] [Z] et Madame [P] [K] épouse [Z], d’une part, et la SAS CONFORT SOLUTION ENERGIE, d’autre part, pour une installation photovoltaïque et une pompe à chaleur pour la somme de 28 090 euros ;
CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 18 décembre 2019 entre Monsieur [U] [Z] et madame [P] [K] épouse [Z], d’une part, et la S.A. FRANFINANCE, d’autre part ;
DEBOUTE Monsieur [U] [Z] et Madame [P] [K] épouse [Z] de leur demande tendant à voir priver la S.A. FRANFINANCE de sa créance de restitution, et de leur demande de dommages et intérêts à ce titre ;
CONDAMNE la S.A. FRANFINANCE à payer à Monsieur [U] [Z] et Madame [P] [K] épouse [Z] la somme 3 255,65 euros (TROIS MILLE DEUX CENT CINQUANTE CINQ EUROS ET SOIXANTE CINQ CTS) en restitution des sommes versées excédant le capital emprunté ;
CONDAMNE la S.A. FRANFINANCE aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la S.A. FRANFINANCE à payer à Monsieur [U] [Z] et Madame [P] [K] épouse [Z] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du CPC ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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