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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 10 sept. 2025, n° 24/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 Septembre 2025
N° RG 24/00481 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EUEK
Demandeur
Défendeur
M. [D] [I]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [B] dûment munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 16 juin 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [X] [S] assesseur collège non salarié
— [T] [P] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 juin 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2025.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête enregistrée le 24 octobre 2024, Monsieur [I] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 5 septembre 2024 confirmant la décision du 24 juillet 2024 rendue par la [8] ([12]) de la Savoie de refus prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 15 avril 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 juin 2025 ; à défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience.
Monsieur [I] [D], en personne, s’en remet à sa requête. Il demande au tribunal de :
Dire et juger que le 15 avril 2024, il a été victime d’un accident du travail,Condamner la [13] à prendre en charge l’accident de travail du 15 avril 2024 au titre de la législation professionnelle.
En réplique, dans ses écritures du 30 mai 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, et au terme de ses explications orales, la [9], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la commission de recours amiable de la [9] du 5 septembre 2024 rejetant la prise en charge de l’accident dont aurait été victime Monsieur [I] le 15 avril 2024 au titre de la législation professionnelle,Débouter Monsieur [I] de l’intégralité de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [I] [D] est employé en qualité de commerçant/vendeur par la société [6].
Monsieur [I] a déclaré à son employeur avoir été victime d’un accident du travail le 15 avril 2024.
Une déclaration d’accident du travail a été établie le 2 mai 2024 selon laquelle :
Activité de la victime lors de l’accident : Lieu de travail occasionnel : Commercial sur le stand de l’entreprise lors du salon habitat et jardin à ChambéryNature de l’accident : Contact entre deux salariésSiège des lésions : InconnueNature des lésions : inconnueRéserves : La nature des circonstances émises par le salarié ne semble pas résulter d’un AT. Accident déclaré 10 jours après reçu le 29 avril.
Un certificat médical initial, établi le 25 avril 2024 par le Docteur [V] indique : « Agression sur le lieu de travail à caractère sexuel, Etat de stress aigu ».
Au vu de l’existence de réserves, la Caisse a diligenté une enquête administrative.
Monsieur [I] a effectué un dépôt de plainte le mardi 16 avril 2024. Sa plainte a été classée sans suite par le parquet du TJ de [Localité 11].
Par courrier du 24 juillet 2024, la Caisse a notifié à Monsieur [I] [D] un refus de prise en charge au motif que son accident n’entre pas dans le champ d’application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale « En effet, il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. »
Contestant cette décision, Monsieur [I] [D] a saisi la commission de recours amiable, qui a rendu une décision de rejet le 5 septembre 2024 « considérant d’une part, l’absence de preuves de survenance d’un fait accidentel aux temps et lieu de travail ; considérant d’autre part, qu’afin de bénéficier de la présomption d’imputabilité, l’assuré doit établir la matérialité des faits autrement que par ses, propres dires ».
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale : « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
La Cour de cassation précise la notion en considérant que « constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il en résulte une lésion corporelle. »
En outre, il est constant que l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail. Pour bénéficier de cette présomption d’imputabilité, le salarié doit ainsi établir la matérialité d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail.
La caractérisation d’un accident du travail nécessite la réunion de plusieurs éléments :
La réalité d’un fait accidentel défini par un évènement daté et identifié, au temps et au lieu du travail ou en lien avec le travail,L’apparition d’une lésion constatée médicalement,Une relation de causalité entre la lésion constatée médicalement et l’évènement invoqué.
Monsieur [I] conteste la position de la Caisse en soutenant avoir subi un choc psychologique suite à l’acte de son collègue, le 15 avril 2024 à 18h00 au temps et au lieu du travail. Il estime que l’acte qu’il décrit et le choc psychologique caractériseraient un accident de travail selon la législation professionnelle. Monsieur [I] indique qu’un collègue de la société [6] est arrivé derrière lui, alors qu’il était baissé, pour lui mettre un doigt dans l’anus à travers son vêtement. Suite à cet événement, Monsieur [I] a été en état de stress aigu, du fait d’une atteinte à sa personne.
La [10] soutient qu’il y a une absence de matérialité de l’accident pour qu’il soit qualifié d’accident de travail au titre de la législation professionnelle. Elle précise qu’il y a une absence de témoins. Enfin, la Caisse avance que le certificat médical initial est daté du 25 avril 2025, soit 10 jours après la survenance du fait allégué, qu’ainsi le lien entre le fait matériel et la lésion médicale constatée n’est pas certain.
Il appartient à Monsieur [I] d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident allégué. Sans remettre en cause le caractère violent voire vexatoire du geste que Monsieur [I] décrit, force est de constater qu’aucun élément objectif n’est de nature à corroborer les déclarations du demandeur. Le tribunal n’est compétent que pour traiter des questions en lien avec le contentieux de la sécurité sociale. Ainsi, les déclarations de Monsieur [I] sont insuffisantes pour démontrer la matérialité de l’accident et imposer la prise en charge de celui-ci au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [I] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [I] [D] de sa demande tendant à voir pris en charge par la [9], au titre de la législation professionnelle, l’accident subi par lui le 15 avril 2024, ainsi que les arrêts et soins en découlant ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne Monsieur [I] [D] aux dépens ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 14] – Chambre sociale – [Adresse 2].
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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